Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 juillet 2023, N° 18/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GINGER CEBTP, son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. EUROMAF ASSURANCES EUROPEENS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
RG 23/05713 et 23/6206
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05713 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZP
(jonction avec le n° RG 23/6206)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNNE
N° RG 18/00288
APPELANTE :
S.A.S. GINGER CEBTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BIVER, avocat plaidant
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
INTIMEES :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me RIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
S.E.L.A.R.L. J. ARCHI
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
S.A. EUROMAF ASSURANCES EUROPEENS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, Siret n° 483 042 602 00019, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 05 B 264, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FAIDI, avocat plaidant
(appelantedans le dossier RG 23/6206)
La SMABTP, Société dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me LAMBERT substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENAMEUR, avocat plaidant
(intimé dans le dossier RG 23/6206)
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la construction de trois foyers sur le [Adresse 13] à [Localité 14], la SAA HLM, aux droits de laquelle vient la SA ALOGEA, a notamment contracté avec les intervenants suivants :
— SELARL J.ARCHI, architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SARL VIRELIZIER BET, assurée auprès d’EUROMAF, chargées selon marché de maîtrise d’oeuvre solidaire d’une mission complète dont les études d’exécution pour les bâtiments et d’une mission VISA pour les VRD,
— SARL INFRA ETUDES, BET VRD assurée auprès d’EUROMAF,
— SOCOTEC, bureau de contrôle, titulaire notamment des missions solidité et sécurité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— GINGER CEBTP, géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP,
— SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP.
Le 19 mai 2010, le maître d’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, en raison de l’apparition de fissurations évolutives sur ces bâtiments.
Par ordonnance du 1er mars 2018, Monsieur [W] [L] a été désigné expert judiciaire à la demande de la MMA IARD.
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 février 2018, la compagnie MMA IARD a fait assigner
la SELARL J. ARCHI, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET et de la SARL INFRA ETUDES,
la SA SOCOTEC FRANCE, et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
la SASU GINGER CEBTP et son assureur SMABTP,
la SA SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur SMABTP,
la SMABTP en sa qualité d’assureur de GINGER CEBTP, SCREG SUD OUEST, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY,
la SAS SCREG SUD OUEST et son assureur SMABTP,
la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, et ses assureurs la société HDI GLOBAL SE, et la SARL XL INSURANCE COMPANY SE.
aux fins d’être relevée et garantie par ces dernières des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société ALOGEA.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2020. A la suite de ce dépôt, la société ALOGEA et la société MMA IARD ont conclu un accord, aux termes duquel MMA a préfinancé 1.166.880,79 € et la société ALOGEA s’est désistée.
Par conclusion 22 juin 2022, les MMA ont saisi le Juge de la mise en état d’une demande provisionnelle de la somme préfinancée de 1 208 677,16 € TTC à l’encontre des sociétés BONNERY et son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, J ARCHI et son assureur la MAF, CEBTP GINGER et son assureur la SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE in solidum.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALOGEA à l’encontre de l’ensemble des parties à la présente instance,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction la concernant,
— débouté la SAS Colas France de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, la société Colas Midi Méditerranée n’ayant elle-même pas justifié du fait qu’elle viendrait effectivement aux droits de la société SCREG Sud Ouest,
— constaté le désistement d’instance de la compagnie MMA IARD, à l’encontre de la société SCREG Sud Ouest, de son assureur la SMABTP, de la société SADE CGTH et de ses assureurs HDI GLOBAL SE et XL INSURANCE COMPANY SE,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction les concernant,
— condamné solidairement la SELARL J ARCHI et son assureur la MAF, Euromaf Assurance Des Ingénieurs et Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET et de la SARL INFRA ETUDES, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP ainsi que la SAS D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 642.743 € TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraire,
— réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance.
Le 20 novembre 2023, la SAS GINGER CEBTP a interjeté appel de cette ordonnance 23/5713.
Le 18 décembre 2023, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY a interjeté appel de cette ordonnance 23/6206
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 21 mai 2024 pour la MMA IARD, le 4 mars 2024 pour la SAS Société d’Exploitation Bonnery, le 4 mars 2024 pour la SMABTP, le 6 février 2024 pour la SELARL J ARCHI ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GINGER CEBTP conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— dire et juger que la société GINGER CEBTP oppose à la demande de provision plusieurs contestations sérieuses qui tiennent à ce que :
— elle a terminé sa mission en transmettant son étude géotechnique,
— elle n’a jamais validé quelque fond de fouille que ce soit en cours d’exécution des travaux, sa mission ne comprenant pas cette validation,
— or elle n’a jamais reçu la mission G4 suivi d’exécution,
— il ne peut être reproché de faute à la société GINGER CEBTP car l’expert judiciaire a affirmé à plusieurs reprises le bien fondé des études de la société Ginger CEBTP et n’a mis aucune part de responsabilité à sa charge,
— l’intervention reprochée à Ginger CEBTP ne concerne que le 'foyer Mazière’ et non les trois bâtiments.
En conséquence,
— débouter la compagnie MMA IARD IARD de toutes leurs demandes,
— rejeter en tant que de besoin, toutes demandes de condamnation dirigées contre la société Ginger CEBTP et la société SMA SA,
— débouter les MMA IARD IARD, la société J. ARCHI, la compagnie MAF et la compagnie EUROMAF, ainsi que toutes autres parties, de leurs appels incidents dirigés contre la société GINGER CEBTP et la SMA SA,
— condamner la partie qui succombe à payer à la société GINGER CEBTP et la SMA SA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
La société d’Exploitation BONNERY conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de:
— débouter purement et simplement MMA IARD de l’ensemble de ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la concluante, son obligation n’étant nullement sérieusement incontestable,
— condamner MMA IARD à verser à la concluante une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emily APOLLIS,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande formée à titre provisionnel par MMA IARD ne saurait porter que sur le strict montant des travaux de reprise des désordres, évalué par RESIREP à la somme de 642.643 € HT,
— juger que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10 %,
— juger que MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, a commis une faute en ne préfinançant pas des travaux de nature à mettre fin aux désordres dénoncés,
— juger MMA IARD responsable de l’aggravation des dommages à hauteur de 30 %,
— limiter le recours subrogatoire de MMA IARD à 70 % du montant des travaux de reprise, soit (642.643 € x 70 449.850 €),
— juger qu’ en considération de ce pourcentage de responsabilité l’ indemnité provisionnelle in fine mise à la charge de la concluante ne saurait excéder (449.850 € x 10 %) 44.985 €,
— condamner in solidum la SELARL J ARCHI et son assureur la MAF, EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL BET VIRELIZIER et de la SARL INFRA ETUDES, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la concluante pour le surplus,
— juger que les garanties souscrites par la concluante auprès de la SMABTP lui sont acquises pour toutes les sommes au paiement duquel elle pourrait être condamnée au profit de MMA IARD au titre de sa demande provisionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société d’Exploitation BONNERY soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle a effectué sa prestation en suivant tant le devis qu’elle avait établi que les préconisations du maître de l’ouvrage et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité du sol.
Si néanmoins la responsabilité de la concluante du fait de la réalisation des fondations devait être retenue, elle ne pourrait l’être qu’à titre très subsidiaire tant il apparaît clair, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres sont en réalité dus pour l’essentiel à un problème de conception (fondations non ancrées dans les marnes).
La MMA IARD demande à la Cour :
— tenant le rapport de M. [L] et le protocole entre les MMA et ALOGEA,
— confirmant en partie l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2023 ayant retenu les responsabilités décennales des sociétés D’EXPLOITATION BONNERY, BET VIRELIZIER et GINGER CEBTP et l’absence de responsabilité des MMA IARD,
— rejetant les appels principaux des sociétés SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et GINGER CEBTP et l’appel incident des sociétés J ARCHI, MAF et EUROMAF,
— faisant droit aux appels incidents des MMA IARD sur le coût des travaux de réparation, les préjudices, investigations et la capitalisation,
— de juger de la subrogation légale des MMA IARD assureur dommages-ouvrage dans les droits et actions de la société ALOGEA,
— de juger recevable et bien fondée l’action subrogatoire des MMA IARD,
— de juger les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY, BET VIRELIZIER et GINGER CEBTP responsables des désordres de nature décennale,
— de condamner en conséquence en denier et quittance in solidum les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP au paiement provisionnel de 1.208.677,16 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 21 février 2018 et capitalisation des intérêts,
— rejeter toutes actions à l’encontre des MMA IARD,
À titre infiniment subsidiaire de,
— juger de la subrogation légale des MMA IARD assureur dommages-ouvrage dans les droits et actions de la société ALOGEA,
— juger recevable et bien fondée l’action subrogatoire des MMA IARD,
— juger les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY, BET VIRELIZIER et GINGER CEBTP responsables des désordres de nature décennale,
— juger que le montant TTC du devis RESIREP est en réalité de 771 291,60 et non de 642 743 €,
— condamner en conséquence en dernier et quittance in solidum les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP au paiement provisionnel de 771 291,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 21 février 2018 et capitalisation des intérêts,
— rejeter toutes actions à l’encontre des MMA IARD,
— condamner dans tous les cas in solidum les sociétés BONNERY, son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, CEBTP GINGER et son assureur la SMABTP à verser aux MMA IARD 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société MMA IARD indique que selon l’expert, peuvent être engagée les responsabilités de :
la société BONNERY qui a mal réalisé les fondations, sans tenir compte de la nature du sol et de l’encastrement des fondations dans le sol ; que nonobstant toute preuve d’une faute, cette société est tenue au titre de la garantie décanale et n’établit pas une cause étrangère exonératoire.
la société BET VIRELIZIER et la société J ARCHI 'au titre de la surveillance des travaux peut être engagée de manière subsidiaire en fonction de leurs obligations contractuelles respectives. S’agissant d’ouvrages de structure, si cette responsabilité est retenue elle engage surtout le BET VIRELIZIER dont c’est le corps de métier.»
la société GINGER CEBTP qui était présente avec les autres parties lors de l’ouverture des fouilles, et qui est tenue au titre de sa garantie décennale. Cette société prétend ne pas avoir reçu commande, mais s’est déplacée sur le chantier et a émis des avis par écrit.
La société MMA indique que le Juge de la mise en état a statué ultra petita en condamnant J ARCHI et la MAF ainsi que EUROMAF assureur du BET INFRA ETUDES au bénéfice de la concluante, la demande provisionnelle n’étant pas dirigée contre ces intimés.
Elle maintient sa demande provisionnelle en paiement de 1.175.759,35 € telle que chiffrée par l’expert, le juge de la mise en état ayant tort pris en compte le devis de la société RESIREP qui a chiffré le montant des réparations à une somme inférieure de moitié au chiffrage expertal de façon unilatérale. En effet, dans son rapport, l’expert explique les raisons de son chiffrage et les motifs pour lesquels il écarte les devis RESIREP et FOREO. L’étude de la société B2M ÉCONOMISTE n’est pas impartiale et n’apporte aucune analyse technique.
Subsidiairement, la société MMA indique que le juge de la mise en état a voulu prononcer une condamnation TTC mais a retenu un montant HT, de sorte que si la Cour retient le chiffrage RESIREP, elle devra prononcer une condamnation de 771.291,60 €.
S’agissant du préjudice indemnisé par MMA, il est bien égal à 44.000 € représentant la valeur locative des bâtiments 2 et 3 pendant deux mois.
Les MUTUELLES DU MANS ont aussi réglé en 2011 une indemnité provisionnelle de 25 000 € (pièce 3-12). Il n’y a que la société BONNERY pour solliciter le rejet subsidiaire de cette somme de 25 000 € puisque selon elle concernant « une somme qu’elle a précisément déduite de l’indemnité versée à son assurée ». Mais les MMA n’allaient pas régler deux fois cette somme de 25 000 € à ALOGEA. Le recours des MMA porte donc aussi sur cette somme pour avoir été réglée, la circonstance que ce règlement soit intervenu en 2011 et non en 2022 étant indifférente.
L’assureur dommages-ouvrage a encore préfinancé des investigations géotechniques auprès de GINGER CEBTP pour 3 671,72 € et l’intervention d’un économiste en la personne de Monsieur [N] pour 4 246,09 €.
Le montant total du recours provisionnel est en conséquence de :
1 175 759,35 € + 25 000 € + 3 671,72 € + 4 246,09 € = 1 208 677,16 € TTC.
La SMABTP demande à la Cour de réformer l’ordonnance et statuant à nouveau de:
— débouter les MMA de leur demande de condamnation formée à titre provisionnel laquelle se heurte à des contestations plus que sérieuses,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation provisionnelle des MMA, condamner in solidum les constructeurs dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire, sans opérer de partage de responsabilité, lequel relève de la seule compétence du Juge du fond, et confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point,
— limiter à la somme de 642.643,00 € H.T. le coût des travaux de reprise ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse et débouter les MMA du surplus de leurs demandes,
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et la société GINGER CEBTP à relever et garantir la SMABTP du montant de leur franchise contractuelle,
— dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles aux MMA au titre des dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative,
— condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Séverine VALLET, qui affirme y avoir pourvu.
La SMABTP reprend l’argumentation de ses assurés, la société BONNERY et la société GINGER CEBTP concernant le rejet des demandes provisionnelles pour contestations sérieuses, et subsidiairement demande la réduction des sommes allouées compte tenu de l’évaluation des réparations, du préjudice, et en raison de la responsabilité de l’assureur DO qui a tardé à avancer les travaux de réparation, provoquant l’aggravation des désordres.
La SELARL J ARCHI, la société MAF et la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société VIRELIZIER demandent à la Cour de:
— juger infondés en droit et injustifiés en fait les appels inscrits d’une part par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et d’autre part, par la SAS GINGER CEBTP,
— juger bien fondé en droit et justifié en fait l’appel incident ici élevé par la SELARL J. ARCHI, la compagnie MAF et la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur du BET VIRELIZIER et de la société INFRA ETUDES,
En conséquence:
— réformer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 13 juillet 2023 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause du bureau de contrôle SOCOTEC, de la même manière, elle n’a pas accueilli les prétentions des intervenants à l’acte de construire tendant à inclure dans l’équation du sinistre l’assureur dommages ouvrage à hauteur d’une part à minima de 30 %,
— enfin, la décision déférée est entachée d’une omission de statuer quant à la problématique opposée par les concluantes au titre de la réduction proportionnelle,
le surplus, à savoir, quant aux responsabilités encoures et le quantum des travaux, ne pourra, en revanche, qu’être confirmé si la Cour de céans estimait la demande provisionnelle recevable en son principe au stade de l’évidence,
Quoi faisant et statuant à nouveau:
Au principal:
— juger que les prétentions indemnitaires soumises par l’assureur dommages ouvrage se heurtent à l’existence de contestations sérieuses que ce soit quant à l’exigibilité de la dette, la contribution à la dette ou l’obligation à la dette.
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et l’inviter à mieux se pourvoir, lesdites demandes se heurtant manifestement aux pouvoirs restreints du Juge de l’évidence,
Plus subsidiairement,
— si par extraordinaire, la présente juridiction s’estimait compétente pour statuer sur les prétentions soumises par la SA MMA IARD, alors il conviendra de juger que l’assiette du recours de l’assureur dommages ouvrage s’établit à l’unique somme de 449.850 € après déduction de la part de responsabilité à hauteur de 30 % devant nécessairement demeurer à sa charge tenant la gestion erratique et inaboutie du sinistre.
— juger que la provision sera sous bénéfice d’in solidum de tous les intervenants retenus par le rapport,
Très subsidiairement,
— juger que sur ladite assiette, seule une somme de 44.985 € pourra être retenue à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre concluante et qu’au-delà, celle-ci ainsi que son assureur seront relevés et garantis indemnes in solidum par le CEBTP GINGER et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur AXA France, et enfin la société d’exploitation BONNERY aux côtés de son assureur la compagnie SMABTP.
En conséquence,
— cantonner la condamnation provisionnelle à la somme de 44.985 € à la charge de la compagnie EUROMAF es qualité assureur du BET VIRELIZIER,
En toute hypothèse,
— juger opposable et bien fondée la réduction proportionnelle opposée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la SARL J. ARCHI et ce à hauteur de 28 % du montant des condamnations qui pourraient être envisagées à son encontre ; ce n’est dès lors qu’à hauteur d’une part de 72 % que l’assureur concluant pourrait voir ses garanties mobilisées.
— débouter tant MMA IARD que tout autre intervenant de prétentions plus amples ou contraires.
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces concluants font valoir que l’expert judiciaire n’a pas défini de pourcentages de responsabilité, ce qui constitue une difficulté sérieuse. Pour autant, ni l’entreprise BONNERY ni la société BET CEBTP ne peuvent être mises hors de cause, l’expert expliquant clairement le rôle de ces deux parties dans la production du dommage. Il en est de même pour la responsabilité du bureau de contrôle et le maître d’oeuvre BET VIRELIZIER.
Au subsidiaire, la condamnation ne pourra se faire qu’in solidum incluant tous les intervenants susceptibles d’engager leur responsabilité décennale.
Il appartiendra ensuite au Tribunal de liquider le sinistre et d’attribuer les responsabilités selon les modalités précédemment exposées à savoir :
— L’entreprise exécutante titulaire des lots et auteur des multiples défauts affectant les fondations : entreprise BONNERY à hauteur de 60 %
— Le BET sols CEBTP titulaire de la mission de conception et qui a commis des erreurs d’analyse de la nature du sol ainsi que des validations inopportunes : 20 %
— Le bureau de contrôle qui a levé des avis suspendus sans justification préalable et a validé des variantes manifestement aggravantes : 10 %
— La maîtrise d''uvre qui en réalité sous son vocable ne recouvre que le BET VIRELIZIER au titre d’un défaut de mission de suivi : 10 %.
Les concluants retiennent également le chiffrage des travaux de réparation établi par la société RESIREP à hauteur de 642.643 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la jonction:
S’agissant de deux appels formés à l’encontre de la même décision, il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires N° RG 23/05713 et 23/6206 sous le premier numéro.
Sur l’obligation à la réparation des dommages :
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
En l’espèce, les désordres sont constitués selon le rapport d’expertise par 'une fissuration généralisée et évolutive des bâtiments, la chute de parements en brique et l’humidité du mur, désordres résultant d’une mauvaise réalisation des fondations sur des sols hétérogènes qui ne correspondent pas aux assises définies par l’étude de sol initiale'. Il n’est contesté par aucune des parties que la réparation de ce désordre relève, incontestablement, de la garantie décennale.
L’article 1792-1 1° du code civil énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La responsabilité des intervenants ne peut donc être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute, la détermination de la cause des désordres étant de ce point de vue sans emport.
Enfin, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par eux ou du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais ne concerne que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu’un intervenant a indissociablement concouru à la création de l’entier dommage, il ne peut exciper de la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société MMA IARD exerce l’action subrogatoire de la société ALOGEA, maître de l’ouvrage, avec laquelle elle a conclu le 9 février 2022 un protocole d’accord portant sur la réparation de deux bâtiments sur trois, à savoir les bâtiments 2 Vergé et 3 Mazières.
Il n’est pas contestable que la société GINGER CEBTP a réalisé une étude géotechnique concourant à l’acte de construire. Dès lors, elle ne peut s’affranchir de ses obligations envers la MMA subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage en indiquant que sa responsabilité ne pourrait être recherchée en ce que la réalisation effective des travaux n’a pu utiliser complètement son étude en raison de la modification du projet, ou que le lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ne contient pas la validation des fouilles qui lui est reprochée. Il lui appartiendra de démontrer devant le juge du fond l’absence de faute contractuelle au stade de la répartition des responsabilités.
Il en est de même pour la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION BONNERY, laquelle a réalisé les travaux de gros oeuvre, et qui ne peut s’exonérer de ses obligations en relevant la faute de la maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, l’existence d’un lien entre l’activité de ces sociétés et les désordres, et par conséquent l’imputabilité de ces désordres à leur intervention, ne sont dès lors pas contestables.
Elles doivent donc être tenues à la réparation du dommage, in solidum avec la société SMABTP, qui ne conteste pas être leur assureur de responsabilité civile décennale.
La société EUROMAF, assureur de la société BET VIRELIZIER, maître d’oeuvre, ne conteste pas le principe de l’obligation de réparation de son assurée ni être tenue in solidum avec elle.
Enfin les intimées concluent qu’existe à la charge de la société MMA une part de responsabilité, son inaction pour procéder à la réparation des dommages dans un délai raisonnable ayant contribué à la production du dommage. Il résulte des développements précédents que le juge du fond déterminera la part de chaque acteur à la construction et que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur un partage.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé la condamnation in solidum de les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société MMA ne saisit pas la Cour d’une demande provisionnelle à l’encontre de la société SOCOTEC et son assureur AXA, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réformation, la saisine du juge de la mise en état se limitant à ce stade à une demande provisionnelle.
La société MMA n’avait pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision dirigée contre les société J ARCHI et son assureur la MAF et EUROMAF assureur du BET INFRA ETUDES. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation in solidum à leur encontre.
Sur le montant de la provision :
En application de l’article 789 précité, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société MMA IARD exerce l’action subrogatoire de la société ALOGEA, maître de l’ouvrage, à laquelle elle a réglé en exécution du protocole d’accord signé avec cette dernière le 9 février 2022 :
la somme de 1.107.200 € TTC au titre de dommages matériels des bâtiments 2 et 3,
la somme de 44.000 € au titre des dommages immatériels évalués forfaitairement,
la somme de 24.559,35 € au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les dommages matériels ont été définis en reprenant le chiffrage de l’expert. Ce dernier a sollicité les entreprises SOLTECHNIC et SOLETBAT pour établir des devis. Lui ont ensuite été soumis par les parties d’autres devis certifiés par des économistes. L’expert retient les propositions de travaux des deux premières entreprises, en indiquant point par point ce qui fait défaut dans les devis des entreprises RESIREP et FOREO à savoir que ces devis ne comprennent pas les études nécessaires, que les postes base de vie, balisage, protections et nettoyage sont sous-estimés, que le nombre de massifs en béton est insuffisant, que le nombre de fissures traitées est inférieur à la réalité, et que le grain d’enduit n’est pas pris en compte.
Est versée aux débats une étude de la société B2M ÉCONOMISTE apportant des réponses aux objections de l’expert sur le devis RESIREP. Le caractère unilatéral de ces réponses, qui n’ont pas été soumises à l’analyse de l’expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties, ne sont pas de nature à apporter une contestation sérieuse au chiffrage expertal.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 1.107.200 € TTC telle que chiffrée par l’expert au titre des dommages matériels.
Le protocole d’accord évalue les préjudices immatériels de la société ALOGEA à la somme de 44.000 €, cette évaluation étant forfaitaire. Le protocole précise que cette somme correspond à la perte de jouissance des trois bâtiments pendant deux mois. Si la durée de deux mois semble résulter des évaluations expertales et unilatérale produites, le montant de l’indemnité sollicitée ne repose pas sur des éléments tangibles. Ainsi, le montant du loyer de la locataire des lieux, la société SAAHLM, n’est justifié par aucune pièce, et celle ci a reçu de MMA une indemnité provisionnelle de 25.000 €.
En conséquence, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté le demande provisionnelle à ce titre.
Il n’est pas contesté que la société MMA a avancé le coût des investigations nécessaires à l’étude des dommages pendant la phase amiable à hauteur de 4.246,09 € et 3.671,72 €. L’inutilité de ces opérations renvoie à la responsabilité de la société MMA, écartée à ce stade. Il convient en conséquence d’admettre la demande provisionnelle pour ces sommes.
Pour ce qui est de la provision de 25.000 € mise en compte, elle vient, selon le protocole d’accord, en déduction du montant versé au maître de l’ouvrage. Il ne sera pas alloué de provision à ce titre.
Réformant l’ordonnance, il convient de condamner in solidum les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY, la société SMABTP, la société EUROMAF, la société GINGER CEBTP au paiement d’une provision de 1.107,200 € au titre des dommages matériels, 4.246,09 € et 3.671,72 € au titres des frais d’investigation techniques, soit la somme de 1.115.117 € TTC.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt. Ils produiront intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du Code civil.
Le juge de la mise en état ne peut sans trancher une contestation sérieuse appliquer les contrats d’assurances et le montant des franchises qu’ils prévoient. La demande de la SMABTP de se voir relever et garantir par ses assurées du montant de leur franchise contractuelle, ou de dire bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles aux MMA au titre des dommages immatériels, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des affaires N° RG 23/05713 et 23/6206 sous le premier numéro,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné solidairement la SELARL J ARCHI et son assureur la MAF, Euromaf Assurance Des Ingénieurs et Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET et de la SARL INFRA ETUDES, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP ainsi que la SAS D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 642.743 € TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraire,
Statuant à nouveau,
Constate que le juge de la mise en état et en conséquence la Cour ne sont pas saisis d’une demande de provision dirigée contre les société J ARCHI et son assureur la MAF et EUROMAF assureur du BET INFRA ETUDES,
Condamne les sociétés D’EXPLOITATION BONNERY, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, la société GINGER CEBTP, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, à payer à la société MMA IARD une provision 1.115.117 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts,
Confirme le surplus des dispositions non contraires soumises à la Cour de la décision,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes des parites,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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