Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 octobre 2021, N° 18/03303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4D
AFFAIRE :
[X] [F]…
Monsieur [Y] [D]
Madame [K] [D]
C/
Association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Pétra LALEVIC de
la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [F] ayant droit à la succession de Monsieur [P] [D] décédé
née le 18 Octobre 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Monsieur [Y] [D] ayant droit à la succession de Monsieur [P] [D] décédé
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Madame [K] [D] ayant droit à la succession de Monsieur [P] [D] décédé
née le 24 Juillet 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTS
****************
Association RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 92
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1757
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [P] [D] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2012, en qualité de manager général par l’association Racing club de France 92.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 12 juin 2018 portant la rupture du contrat de travail au 24 juillet 2018 et fixant l’indemnité de rupture à 10.388,49 euros.
Le 1er août 2018, les parties ont signé un protocole transactionnel qui prévoyait le versement de la somme de 65.756,60 euros nets.
M. [P] [D] a saisi, le 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander le versement de la somme fixée par le protocole transactionnel ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi l’association s’est opposée.
Par jugement rendu le 8 octobre 2021, et notifié le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Condamne l’association Racing club de France 92 à payer à M. [D] la somme de 65.756,60 euros
Condamne M. [D] à verser à l’association Racing club de France 92 les sommes suivantes :
4.990 euros au titre du virements effectués du compte de l’association Racing club de France 92 sur son propre compte
15.675 euros au titre d’amendes impayées par M. [D] pour son véhicule de fonction
Ordonne la compensation entre les sommes dues par l’association Racing club de France 92 et celles dues par M. [D]
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne l’association Racing club de France 92 aux dépens.
Le 19 octobre 2021, l’Association Racing club de France 92 a relevé appel de cette décision par voie électronique, l’affaire a été enregistrée sous le RG n°21/03098.
Le 11 janvier 2024, [P] [D] est décédé.
L’affaire a été radiée le 23 février 2024, puis réinscrite au rôle sous le n° RG n° 24/02677, Mme [X] [F], Mme [K] [D] et M. [Y] [D], ayants droit de [P] [D] intervenant volontairement à la procédure.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2025, Mme [X] [F], Mme [K] [D] et M. [Y] [D], ayants droit de [P] [D] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [X] [F], Mme [K] [D] et M. [Y] [D] , ayants droit de la succession de M. [P] [D], recevables et bien-fondés en leur intervention volontaire
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2021 en ce qu’il a condamné le Racing Club de France 92 à payer à M. [D], et donc désormais à ses ayants droit, la somme de 65.756,60 euros au titre de l’exécution du protocole transactionnel du 1er août 2018
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2021 en ce qu’il a débouté le Racing Club de France 92 de sa demande de condamnation de M. [D] à hauteur de 6.816,94 euros au titre du trop-perçu sur les congés payés 2017
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2021 en ce qu’il a débouté le Racing Club de France 92 de sa demande de condamnation de M. [D] à hauteur de 15.000 euros au titre des sommes non comptabilisées issues des ventes de la buvette
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2021 en ce qu’il a condamné M. [D] à verser au Racing Club de France 92 les sommes de: -4.990 euros au titre des virements effectués du compte de l’association sur son propre compte
-15.675 euros au titre d’amendes impayées par M. [D] pour son véhicule de fonction
Statuant à nouveau, débouter le Racing Club de France 92 de ses demandes de condamnation à hauteur de 4.990 euros au titre des virements effectués du compte de l’association sur son propre compte et 15.675 euros au titre d’amendes impayées par M. [D] pour son véhicule de fonction
Débouter le Racing Club de France 92 de l’intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation du Racing Club de France 92 à hauteur de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau, condamner l’association Racing Club de France 92 à payer à Mmes [X] [F], [K] [D], et M. [Y] [D], ayants droit de la succession de [P] [D], la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner l’association RCF 92 à payer à Mmes [X] [F], [K] [D], et M. [Y] [D], ayants droit de la succession de [P] [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’association RCF 92 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2025, l’association Racing club de France de football 92 demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Racing club de France football 92 à payer à M. [P] [D] la somme de 65 756,60 euros ainsi qu’aux dépens, l’a débouté de ses demandes concernant la nullité de la transaction, les trop perçus sur congés payés, les sommes détournées de la buvette, l’article 700 ainsi que les dépens
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [D] à payer à l’association 4 990 euros au titre des virements frauduleux et 15.675 euros au titre des amendes
Statuant de nouveau,
Constater la nullité du document intitulé « protocole transactionnel » dont se prévaut M. [P] [D]
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
Condamner solidairement les intimés ès-qualités d’ayants droit de M. [P] [D] à payer à l’association les sommes suivantes
6.816,94 euros au titre du trop-perçu de congés payés (27 jours non comptabilisés qui apparaissent en N- 1 (reliquat de l’exercice 2017) que M. [P] [D] aurait dû évidemment épuiser compte tenu des longues périodes de fermeture de l’association : 15 jours l’hiver et 2 mois l’été)
4.990 euros, au titre des virements frauduleux effectués directement du compte de l’association sur son compte personnel
5.500 euros, ponctionnés illégalement dans la caisse espèces de la buvette
15.000 euros, au titre des sommes volatilisées dans la caisse de la buvette, s’agissant des ventes de boissons, cafés et sandwichs
10 000 euros, au titre des règlements des arbitres surévalués de manière frauduleuse
38 576 euros, au titre des importants montants de cotisations de licences volatilisés
15 675 euros supportés par l’association au titre des infractions au code de la route commises par M. [P] [D] avec le véhicule de l’association
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux dépens
Débouter les intimés de toute demande contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du protocole transactionnel :
Au soutien de sa demande en nullité de la transaction, l’association plaide qu’elle ne faisait suite à aucun différend réel et qu’il ne pouvait exister de concessions réciproques.
Les ayants droit de [P] [D] soutiennent la parfaite validité de cette transaction en soulignant l’existence d’un différend entre les parties portant sur le paiement du préavis du salarié.
L’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Pour être valable, elle doit intervenir après la rupture du contrat de travail et comporter des concessions réciproques.
Aux termes du protocole, il est rappelé que si dans le cadre du protocole de rupture conventionnelle la somme de 10 388,49 euros correspondant à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était payée au salarié, toutefois, un désaccord naissait entre les parties concernant la situation professionnelle de M. [D] jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail, le salarié exigeant de voir son préavis payé, mais non effectué tandis que le Racing Club de France refusait de payer celui-ci à M. [D].
Il est ajouté afin d’éviter les conséquences dommageables au différend qui les oppose, que les parties, après avoir pris avis auprès de leurs conseils respectifs, se sont rapprochées pour convenir de le régler, de mode amiable, par des concessions réciproques.
Il ressort du protocole que l’association a accepté de verser à M. [D] la somme de 65 756,60 euros nette de CSG et de RDS en réparation des différents préjudices invoqués par M. [D] du fait de l’exécution de son contrat de travail.
Pour sa part, le salarié se déclarait entièrement rempli de tous ses droits relativement à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail. Il reconnaissait que les montants alloués couvraient l’intégralité des sommes et avantages de quelque nature que ce soit, qui lui étaient dus par le Racing Club de France.
Aux termes du protocole, il était ajouté que sous réserve de la bonne exécution de celui-ci, M. [D] renonçait expressément à l’encontre du Racing Club de France à toute réclamation, instance ou actions relatives à l’exécution, la cessation et/ ou les conséquences de l’exécution ou de la cessation de son contrat de travail ainsi qu’à toute réclamation, instance ou action à l’encontre du Racing Club de France.
Contrairement à ce que soutient l’association, le protocole transactionnel fait bien état expressément de ce différend en évoquant un désaccord entre les parties sur la situation professionnelle du salarié et particulièrement sur le paiement du préavis.
L’objection de l’appelante selon laquelle la prétention du salarié portant sur le paiement de son préavis n’était pas fondée est inopérante, observation faite que sur le fondement de l’article 2044 précité, la légitimité de la contestation n’est pas une condition à la conclusion d’une transaction.
L’association n’est pas fondée à soutenir que la contrepartie concédée était sans adéquation avec l’objet du différend, dans la mesure où, à tout le moins, la transaction était de nature à prévenir une contestation à naître sur ce point.
En l’état de ces éléments, la demande d’annulation de la transaction sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du trop-perçu de congés payés :
L’association sollicite le remboursement de la somme de 6 816,94 euros au titre d’un trop-perçu de congés payés correspondant à 27 jours non comptabilisés en reliquat de l’exercice 2017, en alléguant que le salarié aurait dû épuiser tous ses congés, compte-tenu des longues périodes de fermeture de l’association à savoir 15 jours l’hiver et deux mois l’été.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le protocole transactionnel réglait entre les parties tous les différends ayant un lien avec l’exécution du contrat de travail et a débouté de l’association à ce titre.
Sur les virements du compte de l’association vers celui de M. [D] :
L’association allègue qu’au cours de la saison 2016/2017, la société de comptabilité de l’association KPMG a constaté au moment de la clôture des comptes le 30 août 2018, un écart entre la caisse physique et la comptabilité de 4 990 euros.
Les intimés allèguent et justifient (pièce n° 21) qu’une réponse circonstanciée sur ce point avait été apportée par l’association elle-même à la société KPMG par l’intermédiaire de M. [V], ce dernier indiquant en ces termes : « Avec [E] nous venons de revoir un certain nombre d’éléments qui expliquent une grande partie de ces 5 450,78 euros :
-2440 euros d’avance faite par [P] pour les frais d’arbitrage dont nous n’avions alors pas les espèces en caisse.
-1886,67 euros de récupération par les familles des chèques revenus impayés.
-375 euros de licences payées en espèces.
-411 euros dans le fichier vente buvette boutique crêperie (..). ».
Aux termes du message de M. [V], seule la provenance d’un écart de 338,11 euros n’avait pas été trouvée.
Il est justifié (pièce n° 21 des intimés) que les comptes ont été finalement validés par KPMG sans mention d’un écart restant.
Il est également établi (pièce n° 23 des intimés) constituée du grand livre général des comptes tenu par la société KPMG que M. [D] a fait l’avance à l’association de la somme totale de 2 440 euros qui lui a été remboursée, M. [D] indemnisant les arbitres ou les éducateurs avec ses propres deniers, tel qu’en témoigne M. [B] membre du comité directeur et responsable technique de l’association (pièce n° 14 des intimés).
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié que M. [D] a détourné la somme de 5 500 euros à son profit.
L’association sera donc déboutée de sa demande en paiement de cette somme par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les recettes de la buvette :
L’association soutient d’une part, sans en justifier que le salarié aurait ponctionné illégalement dans la caisse « espèces » de la buvette, la somme de 5 500 euros au titre d’un prêt que l’association lui aurait consenti.
L’association allègue également qu’au cours de l’année 2017/2018 la buvette a généré 20 995 euros de recettes pour 9 385 euros d’achat de marchandises.
L’association soutient que la comparaison de la grille des prix pratiqués à la vente fait apparaître un trou d’au moins 15 000 euros dans la caisse.
Cette allégation n’est pas justifiée au regard des 3 pièces versées par l’association, alors que l’association ne produit pour la période considérée d’une année, que la recette d’une seule journée de la buvette le 17 octobre 2017 (pièce n° 17 de l’appelante), une facture de la société Nespresso pour le mois de novembre 2017, ainsi qu’une facture d’achat auprès de la société Métro pour les mois d’octobre et novembre 2017.
Pour leur part, les intimés justifient que M. [D] n’intervenait pas dans la gestion de la buvette, qui était gérée par Madame [J] [T] (pièce n° 11 des intimés) qui indique avoir assuré le suivi de gestion et de la caisse en lien avec la société comptable KPMG.
Aucun détournement de fonds de la buvette par M. [D] n’est établi par l’association, qui sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande au titre des règlements des arbitres surévalués :
L’association reproche à son ancien salarié d’avoir versé aux arbitres des prestations surévaluées.
L’association fait valoir que pour le même nombre d’équipes au cours des trois saisons analysées, à savoir 36 équipes engagées dans les différents championnats, M. [D] a comptabilisé en 2016/2017 une dépense liée à la rémunération des arbitres de 21 617,80 euros et en 2017/2018 un montant en baisse de 18 607,5 euros.
Les intimés se limitent à affirmer pour leur part que les arbitres étaient réglés en espèces ce dont avait connaissance le RCF 92.
Si l’association justifie de la baisse de rémunération des arbitres pour les années 2017/2018, en revanche, contrairement à ce que soutient cette dernière, l’identité du nombre de matchs et de championnats entre les deux saisons n’est pas établie.
De sorte, qu’il ne peut être tirée aucune déduction de la variation de la rémunération des arbitres d’une année sur l’autre et qu’aucune fraude imputable à M. [D] n’est objectivée par l’association.
L’association sera déboutée de sa demande indemnitaire par ajout du jugement sur ce point.
S’agissant des montants de cotisation de licences :
L’association demande le paiement par les intimés en cause d’appel de la somme de 38 576 euros au titre des montants de cotisation de licence, dont elle allègue qu’ils ont été soustraits par M. [D].
L’association soutient que le montant de l’adhésion des licenciés pour les saisons 2016/ 2017, 2017 /2018 et 2018/ 2019 est identique, à savoir 280 euros par licencié.
Si l’association allègue et justifie (pièce n° 48) que les recettes des cotisations sont passées de 206 937,02 euros en 2016/ 2017 à 192 038 euros en 2017/2018, elle n’établit pas contrairement à ce qu’elle soutient que le nombre d’équipe est resté constant.
Il suit de ce qui précède que l’association échoue à démontrer une quelconque fraude par M.[D].
L’association sera déboutée de sa demande par ajout au jugement de ce chef.
Sur la demande au titre des infractions au code de la route commis par M. [D].
L’association affirme que son salarié a dissimulé l’existence d’infractions répétées au code de la route ayant donné lieu à des amendes pour les mois de mars et novembre 2017 pour un montant de 15 675 euros.
L’association ajoute que le montant des amendes a été majoré au maximum en raison du fait que M. [D] ne les a pas payées, ni contestées.
Les intimés qui reconnaissent que M. [D] bénéficiait d’un véhicule de fonction opposent que les amendes sont adressées à l’entreprise qui met le véhicule à la disposition de son salarié et non directement au domicile du conducteur et qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’une éventuelle majoration pour non-paiement dans la mesure où l’association a fait preuve d’absence de diligence.
Le montant des amendes dues par M. [D] est justifié à hauteur de la somme de 15 675 euros (pièce n° 21).
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [D] en sa qualité de directeur du club avait connaissance des amendes liées à l’utilisation de son propre véhicule de fonction, ainsi que des majorations, sauf à déduire du total réclamé la somme de 735 euros au titre des amendes reçues par l’association postérieurement au 24 juillet 2018, date de rupture de contrat de travail, sans que l’association ne justifie en avoir fait la réclamation au salarié avant la majoration des amendes.
Ainsi, les intimés seront condamnés à payer à l’association la somme de 14 940 euros au titre des amendes impayées. Le jugement sera infirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 octobre 2021 sauf en ce qu’il a condamné M.[P] [D] à payer à l’association Racing Club de France 92 à payer la somme de 15 675 euros au titre des amendes impayées.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne Mme [X] [F], Mme [K] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d’ayants droit d'[P] [D] à payer à l’association Racing Club de France 92 la somme de 14 940 euros au titre des amendes impayées.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [F], Mme [K] [D] et M. [Y] [D], en leur qualité d’ayants droit d'[P] [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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