Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/063
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Février 2025
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 01 Février 2024, RG 23/02543
Appelante
Mme [X] [S] épouse [L]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [Y] [H]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 2], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, Mme [X] [S], épouse [L], a donné à bail à M. [Y] [H] un appartement situé à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 640 euros, outre 80 euros de provision mensuelle à valoir sur les charges, soit un total de 720 euros.
A compter de la fin de l’année 2022, M. [H] a cessé de payer les loyers régulièrement.
Par acte délivré le 24 mars 2023, Mme [L] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 2 680 euros au titre des loyers et charges dus, visant la clause résolutoire du bail.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte délivré le 13 juin 2023, Mme [L] a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, avec expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement de la somme de 5 369,51 euros au titre de l’arriéré dû, ainsi qu’une indemnité d’occupation et une indemnité procédurale.
M. [H] n’a pas comparu devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
débouté Mme [L] de ses demandes,
condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
infirmer à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
juger qu’au 7 novembre 2023, la dette de loyer et charges de M. [H] à l’égard de Mme [L] est d’un montant de 10 779,79 euros,
juger que M. [H] est responsable des dégradations causées dans les lieux loués,
condamner M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 3 609,60 euros au titre des travaux de remise en état du logement qui lui avait été loué, et la somme de 10 779,79 euros au titre de l’arriéré de loyers,
débouter M. [H] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
condamner M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
M. [H] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 29 mars 2024. Les conclusions de l’appelante lui ont été également signifiées selon les mêmes modalités par acte du 5 juin 2024.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Mme [L] de ses demandes, le premier juge a retenu que Mme [L] ne prouve pas l’existence du bail, ni la régularité du commandement de payer, faute pour elle d’avoir déposé les pièces visées dans l’assignation.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [L] produit l’ensemble des pièces visées dans le bordereau annexé à ses conclusions d’appel, desquelles il ressort qu’il est constant qu’elle a donné à bail à M. [H] un logement selon contrat signé par les parties le 30 octobre 2020 (pièce n° 1 de l’appelante).
En application de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par Mme [L] que, à partir de décembre 2022, M. [H] a cessé de payer les loyers, et n’a pas déféré au commandement de payer qui lui a été régulièrement signifié le 24 mars 2023 (pièce n° 3).
Il est également établi que, ensuite de ce commandement, le locataire a quitté les lieux le 7 novembre 2023, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi (pièce n° 5).
La situation du compte du locataire établie par l’agence chargée de la gestion à la date du 7 décembre 2023 démontre que le locataire est redevable des loyers et charges restés impayés depuis le 1er décembre 2022.
Toutefois, la somme de 10 059,79 euros réclamée à ce titre (et non 10 779,79 euros qui ne correspond à aucun décompte) inclut des frais qui ne sont pas des loyers ou charges récupérables, à savoir le coût du commandement (287,04 euros) qui doit être déduit, de sorte que la somme due au titre des loyers et charges s’établit à 9 772,75 euros.
L’article 7-c de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie, tous deux établis contradictoirement (pièces n° 1 et 5), qu’au départ du locataire :
— les clés de la boîte aux lettres et du garage fermé n’ont pas été restituées, obligeant le bailleur à faire remplacer les serrures, pour un coût justifié de 323,40 euros (pièce n° 6),
— une porte intérieure a été endommagée (chocs ayant provoqué des trous), devant être remplacée. Toutefois le justificatif produit (pièce n° 8) concerne le coût de deux portes alors qu’une seule doit être remplacée. Le coût sera donc divisé par deux pour 1 042,80 euros,
— les équipements de la cuisine ont été restitués dégradés, justifiant des réparations (pièce n° 9). La présence d’encombrants à évacuer dans la cave du fait du locataire n’est pas établie. Seul le coût des réparations dans le logement sera pris en compte, outre les frais de nettoyage, soit une somme de 655,60 euros TTC.
En définitive, les dégradations et remplacements imputables à M. [H] s’élèvent à une somme globale de 2 021,80 euros.
Enfin, il ressort du compte de locataire (pièce n° 9) que la bailleresse a conservé le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros qui vient en déduction des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, M. [H] sera condamné à payer à Mme [L] une somme globale de : 9 772,75 + 2 021,80 – 1 000,00 = 10 794,55 euros.
Mme [L] sera déboutée du surplus de ses demandes.
M. [H], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 1er février 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [H] à payer à Mme [X] [S], épouse [L], la somme de 10 794,55 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives,
Déboute Mme [X] [S], épouse [L], du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne M. [Y] [H] à payer à Mme [X] [S], épouse [L], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/02/2025
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