Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2023, N° 23/1119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCF
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ([5])
c/
Madame [I] [E]
S.A. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2023 (R.G. n°23/1119) par le Pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023.
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ([5]), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 15]
assisté de Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RIDE
INTIMÉES :
Madame [I] [E]
née le 23 Avril 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
assistée de Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HARAMBOURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [T] [E] a travaillé à compter du 20 juillet 1964 au sein de la poudrerie nationale de [Localité 10], devenue à partir du 1er octobre 1972 la [13] (en suivant, [12]) .
Le 2 novembre 2018, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 8 mars 2018 mentionnant un « cancer broncho-pulmonaire primitif du tableau 30 Bis ».
M. [E] a produit par la suite un certificat médical final établissant son état de santé consolidé au 17 décembre 2018.
Par courrier du 24 avril 2020, le ministère des armées a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [E], a déclaré son état de santé consolidé au 17 décembre 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (en suivant, IPP) de 67 %.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par décision du 28 janvier 2021, la sous-direction des pensions du ministère des armées a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, a accordé à M. [E] une rente majorée et lui a adressé une proposition d’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de 37 676,20 euros, soit 6 113,74 euros au titre des souffrances morales endurées, 20 893,01 euros au titre des souffrances morales endurées et 10 669,45 euros au titre du préjudice d’agrément.
2 – Le 23 mars 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’indemnisation des préjudices complémentaires proposée par le ministère des armées.
Le ministère des armées a attrait la [12] à l’instance, au motif que cette dernière avait repris l’exploitation du site de [Localité 11] à compter du 1er octobre 1972, suite à la disparition du service des poudres de l’armée.
Par un jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' – rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [12],
— débouté l’Agent judiciaire de l’Etat ([5]) en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, de sa demande de partage de responsabilité quant à l’exposition à l’amiante de M. [E],
— constaté que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a reconnu avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M. [E] a été reconnu atteint à compter du 23 mars 2018,
— constaté que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a majoré au montant maximum la rente versée à M. [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [E] comme suit :
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 669,45 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à l’assistance pour tierce personne,
— dit que l’AJE, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les sommes déjà versées en application de sa décision du 28 janvier 2021,
— condamné l’AJE, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, aux entiers dépens,
— condamné l’AJE, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
3 – Par déclaration électronique du 26 juillet 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement.
M. [T] [E] est décédé le 29 décembre 2023.
Le 27 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [E].
Les ayants droit de M. [E] ont poursuivi l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de:
' – réformer le jugement rendu par le pôle social le 16 juin 2023 en ce qu’il ' déboute l’Agent Judiciaire de l’Etat, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, de sa demande de partage de responsabilité quant à l’exposition à l’amiante de M. [E], fixe l’indemnisation complémentaire de M. [E] comme suit : 28 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 669,45 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamne l’ l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; en conséquence
— constater que la [12] était l’employeur de M. [E] à compter du 1er octobre 1972, soit pendant vingt-deux ans,
— dire et juger que la faute inexcusable de la [12] doit également être recherchée,
— dire et juger que l’Etat n’est pas responsable de l’exposition à l’amiante de M. [E] à compter du 1er octobre 1972,
— dire et juger qu’il convient de partager la responsabilité de l’Etat et de la [12] au prorata du nombres d’années d’exposition,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [E] tendant à la réévaluation des préjudices, à l’exception du DFT pour lequel l’Agent Judiciaire de l’Etat propose la somme de 1 529,00 euros,
A titre subsidiaire, sur le déficit fonctionnel temporaire,
— ordonner une expertise judiciaire sur pièces pour déterminer la période et le quantum du déficit fonctionnel temporaire à retenir,
— confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le préjudice d’agrément et l’assistance tierce personne,
— débouter les consorts [E] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner la [12] à réparer les préjudices de M. [E]'.
5 – Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, l’épouse et les filles de M. [E] demandent à la cour de :
' – confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA [12],
— déboute l’Agent Judiciaire de l’Etat en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, de sa demande de partage de responsabilité quant à l’exposition à l’amiante de M. [E],
— constate que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a reconnu avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M. [E] a été reconnu atteint à compter du 23 mars 2018,
— constate que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a majoré au montant maximum la rente versée à M. [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé,
— fixe l’indemnisation complémentaire de M. [E] comme suit : 10 669,45 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute M. [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à l’assistance pour tierce personne,
— dit que l’l'Agent Judiciaire de l’Etat, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les sommes déjà versées en application de sa décision du 28 janvier 2021,
— condamne l’l'Agent Judiciaire de l’Etat , en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, aux entiers dépens,
— condamne l’l'Agent Judiciaire de l’Etat, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus et et statuant à nouveau,
— compte tenu du décès de M. [E] survenu le 29 décembre 2023, condamner l’AJE à verser à l’action successorale les sommes suivantes :
— 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’l'Agent Judiciaire de l’Etat à verser à l’action successorale, en réparation des préjudices personnels subis par M. [E], les sommes suivantes :
— préjudice causé par les souffrances physiques : 10.000 euros
— préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros
En tout état de cause,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat et la [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à leur payer une somme de 3 000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 26 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [12] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat en sa qualité de mandataire du Service des poudres de l’armée, de sa demande de partage de responsabilité quant à l’exposition à l’amiante de M. [E],
— constaté que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a reconnu avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M. [E] a été reconnu atteint à compter du 23 mars 2018,
— constaté que, par décision du 28 janvier 2021, le ministère des armées a majoré au montant maximum la rente versée à M. [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les sommes déjà versées en application de sa décision du 28 janvier 2021,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat , en sa qualité de mandataire du service des poudres de l’armée, aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes formées par l’Agent Judiciaire de l’Etat à son égard,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat des demandes formées à son égard,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat [4] au paiement de la somme de 1 000 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité d’employeur de la [12] et sur l’existence d’une faute inexcusable
Moyens des parties
7 – L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir :
— qu’à compter du 8 mars 1971, date de la disparition du service des poudres de l’armée, l’Etat n’était plus l’employeur de M. [E] et que c’est à la [12] qu’incombait le contrôle des conditions de travail des ouvriers et le respect de l’obligation de sécurité ;
— que l’Etat n’est pas responsable de l’exposition à l’amiante de M. [E] après 1972 puisque la [12] a été créée le 8 mars 1971 sous forme d’une société privée à conseil de surveillance et directoire ;
— que le ministère de la défense n’assurait plus la rémunération des ouvriers et s’il restait compétent pour modifier le statut des ouvriers de l’Etat ayant opté pour le maintien de ce statut il ne possédait plus les attributs de l’employeur ;
— que par autant d’arrêts rendus le 10 décembre 2019, la cour admintrative d’appel de [Localité 7] a jugé que l’Etat n’était plus à compter de 1972 l’employeur des 55 salariés de la poudrerie nationale, au titre desquels M. [E], ayant opté pour le maintien du statut d’agent public ;
— que M. [E] a travaillé à la poudrerie du 20 juillet 1964 au 30 juin 1994 et qu’il ne fait aucun doute qu’il a été exposé à l’amiante sous la responsabilité de la société [12] pendant presque 22 ans ;
— qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur qui a fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
8 – Les consorts [E] font valoir :
— qu’il apparaît indéniable que M. [E] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dès le 20 juillet 1964, date de son embauche sur le site de [Localité 11], et ce durant l’intégralité de sa carrière professionnelle ;
— qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de mise en cause de la société [12] et d’un partage de responsabilité ;
— que la cour administrative d’appel de [Localité 7] dans ses arrêts du 10 décembre 2019 a reconnu que l’Etat en tant qu’employeur avait bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9 – La société [12] fait valoir :
— qu’elle n’est pas partie à la décision par laquelle le ministère des armées a reconnu sa faute inexcusable dans l’apparition de la maladie déclarée par M. [E] ;
— que l’action initiée par M. [E] n’a pas pour objet de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [12] mais uniquement de fixer l’indemnisation des préjudices du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— qu’aucune demande n’est formulée au titre de la faute inexcusable à son encontre.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : « (…) le monopole de l’Etat en matière de production, d’importation, d’exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, à la date de la publication de la présente loi, aménagé de telle sorte que l’Etat puisse soit déléguer certaines opérations à des entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations (…) ».
Aux termes de l’article 3 : « L’Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres nécessaires à l’exploitation, à une société nationale régie par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l’Etat détiendra la majorité du capital social. ».
Aux termes de l’article 5 : " I. A compter de la date de constitution de la société visée à l’article 3 (…) II-Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d’un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s’ils optent pour : a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s’appliquent ou s’appliqueront aux personnels placés sous statut d’Etat employés dans les établissements relevant du ministre d’Etat chargé de la défense nationale; (..)".
Aux termes de l’article 2 du décret du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de la [13] en application de l’article 5 de la loi du 3 juillet 1970 précitée : " Les ouvriers sous statut mis à la disposition de la [13] (…) conservent le bénéfice de ce statut avec toutes ses conséquences de droit. La notation, l’avancement, la discipline et d’une façon générale, l’administration de ces ouvriers sont assurés dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur par le président de la société ou par toute personne déléguée par lui à cet effet. (…) ".
11 – En l’espèce, M. [E] a occupé de 1964 à 1994 différents postes au sein de la poudrerie nationale de [Localité 11], devenue la société [12].
12 – Il est établi que l’établissement de [Localité 11] a été exploité jusqu’au 30 septembre 1972 par une administration publique rattachée à la délégation générale de l’armement du ministère des armées, la poudrerie nationale, puis à compter du 1er octobre 1972 par la [12] créée en application de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1970.
13 – Il résulte de l’ensemble, de première part que M. [E], peu important son statut d’agent public, a eu pour employeur l’Etat jusqu’au jusqu’au 30 septembre 1972 puis la [12] à compter du 1er octobre 1972, de deuxième part qu’il appartenait à la [12] d’administrer les ouvriers demeurés sous le statut d’agent public et à ce titre de mettre en oeuvre les règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante, de troisième part que la responsabilité de l’Etat en qualité d’employeur ne peut pas être recherchée à ce titre pour la période allant au delà du 30 septembre 1972.
14 – En cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
15 – Dès lors, l’Agent Judiciaire de l’Etat est recevable rechercher la faute inexcusable des autres employeurs de M. [E], singulièrement de la [12].
16 – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
17 – En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] n’est pas contesté et par une décision du 28 janvier 2021, l '[8] a reconnu à l’amiable et sans réserve sa faute inexcusable en tant qu’employeur de M. [E] dans l’apparition de ladite maladie. La cour administrative d’appel de [Localité 7] a d’ailleurs jugé le 10 décembre 2019 que le caractère nocif des poussières d’amiante étant connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci ayant été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, l’Etat, en tant qu’employeur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’ayant pas mis en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité propres à soustraire ses ouvriers à un risque d’exposition aux poussières d’amiante pour la période allant jusqu’au 30 septembre 1972.
Par l’effet des dispositions de l’arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, la [12] a rejoint la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage d’activité des travailleurs de l’amiante ([3]). Dans une attestation en date du 11 janvier 2016, le médecin du travail de l’établissement et le directeur des sites girondins de l’entreprise certifient que M. [E] a travaillé à différents postes sur le site de [Localité 10] du 20 juillet 1964 au 30 juin 1994 et que ce site est listé par les établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité dans le cadre de l’amiante pour la période de 1972 à 1997. M. [Z] et M. [U], salariés de l’entreprise, attestent de l’exposition de M. [E] aux poussières d’amiante au sein de l’établissement de [Localité 10] , le premier pour la période comprise entre 1978 et 1986, le second pour la période comprise entre 1970 et 1994.
23 – Après publication d’études et de rapports et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponibles dès 1930, de la règlementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe de maladies professionnelles au titre desquelles le cancer broncho pulmonaire primitif .
La [12], compte-tenu de son importance, ne pouvait ignorer que M. [E] était exposé à un risque. Elle ne justifie d’aucune mesure prise pour l’en préserver.
24 – Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui rejettent l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [12] mais infirmé dans celles qui déboutent l’AJE de sa demande de partage de responsabilité.
II – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
25 – En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime.La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
26 – Le ministère des armées a d’ores et déjà procédé à la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
28 – Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
29 – L’AJE fait valoir que les souffrances physiques sont celles endurées durant la maladie traumatique, c’est-à-dire entre le jour du diagnostic et celui de la consolidation de l’état de la victime, que l’état de santé de M. [E] a été considéré comme consolidé le 17 décembre 2018 de sorte que les souffrances et l’affaiblissement induits par les traitements médicaux subis postérieurement à cette date ont été indemnisés par la rente majorée.
30 – Les consorts [E] font valoir que la somme de 6 113,74 euros retenue par le ministère des armées ne correspond pas à la réalité des souffrances endurées, qu’à la suite d’un épisode de fatigue intense et de douleurs thoraciques M. [E] a passé un scanner lequel a révélé une formation nodulaire spiculée de 37 mm, qu’à la date du 1er juin 2018, son déficit ventilatoire s’établissait à 60% , qu’il a subi 10 séances de radiothérapie entre le 1er août 2018 et le 23 août 2018, que les traitements l’ont fortement affaibli.
31 – L’AJE fait valoir que si les consorts [E] se prévalent particulièrement de l’anxiété de M. [E] le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice.
32 – Les consorts [E] font valoir que M.[E] a enduré d’importantes souffrances morales en ce que le contrôle régulier auquel il a été soumis a été générateur d’angoisse car il craignait de développer de nouvelles lésions.
Réponse de la cour
33 – Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le préjudice moral est constitué dès le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire. Il est admis de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé.
34 – En l’espèce, M. [E] présentait avant la date de consolidation un essouflemment et une dyspnée à l’effort ; le compte-rendu du service d’exploration fonctionnelle respiratoire fait état d’un déficit fonctionnel ventilatoire d’environ 60% en rapport avec une obstruction, associée à une distention.
35 – En l’état des éléments dont elle dispose, la cour juge l’offre satisfactoire et fixe l’indemnisation du préjudice tenant aux souffrances physiques à la somme de 6 113,74 euros et l’indemnisation du préjudice tenant aux souffrances morales à la somme de 20 893,01 euros. Le jugement déféré dans ses dispositions qui fixent l’indemnisation du préjudice tenant aux souffrances physiques et morales endurées à la somme de 28 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
36 – L’AJE fait valoir que la somme qu’il avait proposée et que les premiers juges ont accordée
doit être confirmée en ce qu’elle est satisfactoire.
37 – Les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement sans présenter quelconque moyen.
Réponse de la cour
38 – Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
39 – En l’état des éléments produits, l’offre de 10 669,45 euros est parfaitement satisfactoire. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
40 – L’AJE fait valoir qu’il n’y a pas eu de périodes d’hospitalisation complète, que M. [E] a subi 10 séances de radiothérapie, que son état général était constaté comme globalement conservé deux ans après la consolidation.
41 – Les consorts [E] sollicitent l’application du base journalière de 25 euros.
Réponse de la cour
42 – Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
43 – Si les parties se rejoignent sur le taux – 50 % – et le nombre de jours à indemniser – 139 – elles sont en désaccord sur le montant de la base journalière à retenir. – DFT de 50% du 1er août 2018 au 17 décembre 2018 soit 139 jours.
44 – En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 25 euros, ouvrant droit à une indemnisation s’établissant à la somme de 1 737,50 euros (0,50 x 139 x 25 ). Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la fixation des préjudices
45 – En l’état des éléments qui prècèdent, il convient de fixer la réparation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
— 6 113,74 euros au titre des souffrandes physiques,
— 20 893,01 euros au titre des souffrances morales,
— 10 669,45 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le partage de responsabilité entre l’Etat et la société [12]
46 – La cour juge établie la faute inexcusable de la [12] dans l’apparition de la maladie professionnelle déclarée par M. [E]. L’AJE, qui en a assuré le règlement, est fondé à récupérer le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires auprès de l’Etat et de la [14], au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante au sein de la poudrerie nationale, soit 8 ans, puis au sein de la [12], soit 22 ans.
Sur les frais du procès
58 – Le jugement entrepris mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent l’ [5] aux dépens et à payer à M. [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
59 – L’AJE et la [12], qui succombent devant la cour, doivent supporter les dépens d’appel. La société [12] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
60 -Il n’est pas contraire à l’équité de laisser aux consorts [E] la charge de leurs frais irrépétibles d’appel. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de partage de responsabilité avec la [13], qui fixent l’indemisation complémentaire de M. [T] [E] au titre des souffrances pyhsiques et des souffrances morales endurées à la somme de 28 000 euros;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [E] le 2 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de la [13], pour la période courant à compter du 1er octobre 1972 ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [T] [E] :
— au titre des souffrances physiques à la somme de 6 113,74 euros
— au titre des souffrandes morales à la somme de 20 893,01 euros ;
Dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat pourra récupérer le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires versées auprès de la [13] au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante au sein de celle-ci, soit 22 ans ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat et la [13] aux dépens d’appel ;
Déboute les consorts [E] et la [13] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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