Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03315 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BERNAY du 29 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [E] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [V]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [K] [V]
[Adresse 20]
[Localité 9]
tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] (le salarié) a été engagé par Mme [L] [N] et M. [C] [N] (les employeurs) en qualité d’assistant de vie par contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 septembre 2015 et pour la durée de l’absence de Mme [I]. Le contrat a été signé par l’ Association Tutélaire des Majeurs protégés (ATMP), ès qualités de tuteur des époux [N].
Le 31 octobre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en référé aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, la formation référé du conseil de prud’hommes de Bernay a condamné Mme [L] [N], représentée par l’ATMPE, à régler à M. [I] les salaires dus pour la période d’avril à octobre 2017.
Le 22 novembre 2017, M. [C] [N] est décédé et Mme [N] a été admise en Ehpad.
Par courrier en date du 12 décembre 2017, M. [I] a été convoqué par l’association ATMP à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017 puis licencié par courrier du 26 décembre 2017 motivé comme suit :
' Notre association a été désignée par le tribunal d’instance de Bernay pour gérer la tutelle prononcée au profit de Mme [L] [N] et M. [C] [N].
Comme suite à l’entretien préalable du jeudi 21 décembre 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons le motif à l’origine de cette mesure: le décès de M. [C] [N] ainsi que l’entrée en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Mme [L] [N]. Aucun retour à domicile n’est prévu en raison de son état de santé.
Votre préavis débutera dès présentation de ce courrier par le facteur, pour se terminer deux mois plus tard. Date à laquelle seront établis votre solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi.
Toutefois nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois étant entendu que la rémunération correspondante vous sera versée aux échéances normales de préavis. (…)'
Le 29 janvier 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en référé et par ordonnance du 14 juin 2018, la formation référé du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à M. [M] [N], ès qualité de tuteur de sa mère, de verser à M. [I] les sommes suivantes :
provision sur le salaire de novembre 2017 : 1 300 euros
provision sur salaire de décembre 2017 : 1 000 euros
provision sur préavis : 2 000 euros
provision sur indemnité de licenciement : 500 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros.
Mme [L] [N] est décédée le 17 mai 2019.
Par la suite, par requête du 19 juillet 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay au fond.
Par décision du 3 septembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a constaté l’irrecevabilité de la requête dirigée contre M. [M] [N], ès qualités de tuteur de Mme [L] [N].
Par requête du 20 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay contre M. [M] [N] en qualité d’ayant droit de Mme [L] [N].
Par jugement mixte du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bernay, en formation de départage, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le fait que l’instance numéro 19/00056 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité,
— ordonné à M. [M] [N], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, d’indiquer à M. [I] et au conseil de prud’hommes s’il a déjà accepté ou refusé la succession de sa mère, ainsi que le nom du notaire en charge de la succession,
— ordonné à M. [M] [N], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, d’indiquer à M. [I] et au conseil de prud’hommes la déclaration de succession de Mme [L] [N], ainsi qu’un acte de notoriété concernant cette succession, sauf a démonter qu’il a déjà refusé la succession de sa mère.
M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Rouen a déclaré l’appel irrecevable et condamné M. [M] [N] à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 22 février 2023, les ayants-droits de Mme [L] [N] ont été convoqués à une audience de départage.
Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
— débouté les défendeurs de leur demande de nullité des « convocations à l’audience de départage pour une audience du 22 mars 2023»
— débouté les défendeurs de leur demande de surseoir à statuer sur le fond « jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’autorité judiciaire quant à d’éventuelles poursuites »,
— déclaré recevable M. [I] en sa demande en paiement de rappel de salaire de novembre et décembre 2017,
— déclaré irrecevable M. [I] en ses demandes en paiement de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat,
— condamné solidairement les défendeurs à verser à M. [I] les sommes suivantes :
salaire de novembre 2017, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 1300 euros allouée à titre de provision par l’ordonnance du 14 juin 2018 : 2 745,85 euros brut
salaire de décembre 2017, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 1000 euros allouée au titre de provision par l’ordonnance du 14 juin 2018 : 2 190,35 euros brut,
— débouté les défendeurs de leur demande en remboursement des sommes correspondant aux condamnations provisionnelles accordées par les ordonnances de référé des 21 novembre 2017 et 14 juin 2018,
— débouté les défendeurs de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros formée à l’encontre de M. [J] [I],
— condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
— condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [I] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2023, M. [I] a interjeté un appel partiel de ce jugement.
Les intimés ont constitué avocat par voie électronique le 16 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les intimés à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 : 5 168, 30 euros brut
congés payés afférents : 516,83 euros
indemnité légale de licenciement : 1 453,57 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner aux intimés de lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées dans le jugement et dans l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter les intimés de leurs demandes d’infirmation du jugement portant sur le paiement des salaires de novembre et décembre 2017
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à lui verser les sommes de 2 745,85 euros sous déduction de la provision de 1 300 euros versée à la suite de l’ordonnance de référé du 14 juin 2018 et de 2 190,35 euros sous déduction de la provision de 1 000 euros versée à la suite de l’ordonnance de référé du 14 juin 2018,
— débouter les intimés de leurs demandes relatives au remboursement des provisions allouées par ordonnances de référé des 21 novembre 2017 et 14 juin 2018,
— condamner les intimés aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] [N], Mme [E] [N], Mme [P] [R], M. [A] [R], M. [U] [R], M. [D] [R], M. [O] [R], M. [H] [V], Mme [B] [V] et Mme [K] [V] demandent à la cour de :
— écarter d’office les prétentions nouvelles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [I] en ses demandes de préavis, d’indemnité de licenciement et de transmission sous astreinte des documents de fin de contrat,
— infirmer et réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la prescription des demandes de M. [I] au titre du paiement des salaires de novembre et décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de tout justificatif des demandes à l’encontre des consorts [N],
— débouter M. [I] de sa demande de paiement des salaires de novembre et décembre 2017,
— condamner M. [I] à leur rembourser les sommes suivantes :
la condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 14 juin 2018 : 5 300 euros
la condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 21 novembre 2017 : 14 373, 89 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que toute éventuelle condamnation sera prononcée à titre personnel,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à payer, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande relative à la rupture du contrat de travail
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande relative à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Il soutient que le décès de Mme [N], survenu le 17 mai 2019, a interrompu tout délai de prescription ; qu’en application de l’article 2234 du code civil, il ne pouvait agir tant qu’il n’avait pas connaissance de la dévolution successorale de Mme [N]. Il indique que contrairement aux allégations des intimés il ne pouvait pas connaître la dévolution successorale de son employeur dès 2016 lors de la signature d’un compromis de vente soit plus de deux années avant le décès de Mme [N]. Il précise que les consorts [N] n’ont communiqué l’acte de notoriété que le 13 décembre 2021, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2019, son action n’était pas prescrite.
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, considèrent que seule la saisine de la formation en référé a interrompu le délai de prescription, de sorte que le salarié avait jusqu’au 14 juin 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Ils considèrent que l’affirmation du salarié selon laquelle le décès de Mme [N] a interrompu le délai de prescription est dénuée de fondement légal, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2019 en déposant une requête à l’encontre du tuteur de Mme [N], de sorte qu’il a agi tardivement et que ce n’est pas l’absence d’information sur la dévolution successorale qui l’a empêché d’agir.
En outre, ils soutiennent que M. [I] avait une parfaite connaissance de l’identité des héritiers de Mme [N] en ce qu’il était partie avec eux à un compromis de vente signé le 9 novembre 2016.
Sur ce ;
L’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, M. [I] a été licencié le 26 décembre 2017.
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 29 janvier 2018 de demandes dont certaines concernaient la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’en application des textes sus-visés, le délai de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai de 12 mois a couru à compter de l’ordonnance rendue, soit le 14 juin 2018.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019. Il a déposé une requête à l’encontre de M. [M] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [N].
Si le salarié soutient que le décès de Mme [N] et l’absence de connaissance de sa dévolution successorale l’a empêché d’agir avant cette date, il y a lieu de constater qu’il n’a pas agi à l’encontre des ayants droit de la défunte mais à l’encontre de son tuteur, qu’il ne justifie d’aucun élément l’ayant empêché d’agir à l’encontre de ce dernier avant le 19 juillet 2019, qu’il n’établit pas qu’il avait effectivement connaissance du décès de Mme [N].
Le salarié ne justifiant pas d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclaré irrecevable en ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la prescription
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrite la demande de rappel de salaire formée par M. [I].
Il considèrent que le salarié ne peut se prévaloir d’une quelconque interruption de prescription en ce que l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 a constaté l’irrecevabilité de sa demande présentée à l’encontre de M. [M] [N] ; que la saisine date du 20 décembre 2019, de sorte que l’action en rappel de salaire de novembre et décembre 2017 est prescrite.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande recevable comme non prescrite sans développer de moyen de droit ou de fait spécifique.
Sur ce ;
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, M. [I] a été licencié le 26 décembre 2017.
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 29 janvier 2018 de demandes portant notamment sur des rappels de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017, de sorte qu’en application des textes sus-visés, le délai de prescription a été interrompu et qu’un nouveau délai de 12 mois a couru à compter de l’ordonnance rendue, soit le 14 juin 2018.
En saisissant le conseil de prud’hommes par requête du 20 décembre 2019, le salarié a agi dans les délais, de sorte que sa demande n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné les intimés à lui verser des rappels de salaire sans développer spécifiquement de moyens de droit ou de fait.
Les premiers juges ont indiqué que le salarié exposait ne pas avoir été rempli de ses droits pour les mois de novembre et décembre 2017.
Les intimés constatent que le contrat signé par le salarié stipule une durée de travail de 40 heures par semaine ; que le salarié assurait principalement une présence de nuit ; qu’en conséquence il ne peut se prévaloir sans justificatif d’une durée de travail de 173 heures par mois ; que les relevés d’heures produits ne sont pas probants.
Ils soutiennent que le décès de M. [N] le 22 novembre 2017 a automatiquement 'éteint’ le contrat de travail ; que le fait que l’association tutélaire ait tardé à procéder au licenciement du salarié a 'obscurci’ le dossier ; qu’il appartenait au salarié d’assigner l’association tutélaire.
En dernier lieu, les intimés considèrent qu’en application de l’article 137-2 de la convention collective nationale des particuliers employeurs, dans l’hypothèse d’un horaire de nuit, la rémunération doit tenir compte des périodes dites d’inaction et ne prendre en compte que les heures effectives de travail, de sorte que les heures de travail sollicitées par le salarié apparaissent peu réalistes et qu’il appartient au salarié de justifier des heures de travail effectif dont il sollicite la rémunération.
Sur ce ;
La cour constate que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. [I] et M et Mme [N], de sorte que les intimés ne peuvent légitiment soutenir que le décès de M. [N] a automatiquement mis un terme à la relation contractuelle.
En leur qualité d’ayants droits des époux [N], les intimés ne peuvent légitimement soutenir qu’il appartenait au salarié de diriger son action contre l’association tutélaire en ce que cette dernière était désignée tutrice des époux et que son mandat à pris fin au terme des décès de ces derniers.
Le contrat de travail mentionne les heures et durées de travail du salarié (du dimanche au jeudi de 19h30 à 7h30) et indique que la présence de nuit équivaut à 8 heures de travail par jour. Il est mentionné un taux horaire net (congés payés inclus) de 8,13 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :
— le contrat de travail,
— des relevés d’heures mensuels et notamment ceux de novembre et décembre 2017,
— ses bulletins de paie édités par le CESU dont ceux portant sur les mois de novembre et décembre 2017.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre aux ayants droit de l’employeur d’y répondre en apportant leurs propres éléments.
La cour constate que les intimés ne justifient pas des horaires effectivement réalisés par le salarié se contentant d’une part de préciser qu’en leur qualité d’héritiers ils ne disposent d’aucune pièce et d’autre part de remettre en cause la valeur probante des éléments produits.
La cour rappelle que nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire en application des articles 1353 du code civil et L 3243-3 du code du travail.
En l’espèce, les intimés, qui ont nécessairement eu accès aux comptes de leurs parents défunts, ne prouvent pas que le salarié a été effectivement payé de ses salaires de novembre et décembre 2017.
Les éléments produits par le salarié permettent d’établir que ce dernier était mensuellement rémunéré pour une durée de travail comprise entre 170 et 246 heures.
Le contrat de travail du salarié tient compte du temps de travail effectif en fonction des heures de veille de nuit.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner les intimés au paiement des salaires de novembre et décembre 2017 à hauteur de 2 745,85 euros brut et 2 190,35 euros brut.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il convient de déduire des montants de ces condamnations les sommes effectivement versées au salarié à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2018.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle en remboursement des provisions versées
Les intimés sollicitent le remboursement des sommes versées au salarié à titre de provision soit la somme de 14 373,89 euros payée en exécution de l’ordonnance du 21 novembre 2017 (salaires d’avril à octobre 2017) et celle de 5 300 euros payée en exécution de l’ordonnance du 14 juin 2018 (salaires de novembre et décembre 2017, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).
Le salarié conclut au débouté de la demande indiquant que les intimés n’apportent aucune démonstration que ces rémunérations ne seraient pas dues, précisant qu’elles sont conformes à ce qu’il a toujours perçu depuis l’origine de la relation contractuelle.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de référé ne s’impose pas au juge du fond qui peut prendre une décision contraire.
Ainsi, en cas de rejet total ou partiel de la demande en paiement, le requérant est tenu de restituer tout ou partie de la somme obtenue en référé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les intimés, pour solliciter le remboursement des provisions accordées au salarié au titre des salaires d’avril à octobre 2017 ne présentent aucun moyen de fait ou de droit tendant à établir que le salarié aurait été rempli de ses droits au titre de ses salaires alors qu’il n’est pas spécifiquement contesté qu’il a fourni une prestation de travail sur cette période.
Ils précisent que les sommes ont été payées au titre des salaires, qu’ils en contestent le bien fondé sans toutefois développer de moyen de droit ou de fait au soutien de cette contestation.
Concernant les sommes accordées à titre de provisions par l’ordonnance de référé du 14 juin 2018 concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, il y a lieu de rappeler que la demande de contestation de la rupture du contrat de travail du salarié a été déclarée prescrite, de sorte que la cour n’en a pas étudié le bien fondé et n’a pas prononcé une décision contraire à celle du juge des référés.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que les sommes accordées à titre de provision au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement lui sont définitivement acquises.
Les provisions accordées au titre des salaires de novembre et décembre 2017 ont été déduites des sommes accordées au salarié.
Il y a lieu au vu de ces éléments de confirmer le jugement qui a débouté les intimés de leurs demandes de remboursement.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris qui a condamné les ayants droit de Mme [N] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure est confirmé.
M. [I], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel. Eu égard au résultat intégralement confirmatif de l’instance, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 29 août 2023,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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