Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S084
N° RG 24/09416 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQ3
[X] [M]
C/
Société [11]
Société [6]
Société [4]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
Me Michel MAS
La Commission de surendettement du Var
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 5 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000293, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le 2 juin 1977 à [Localité 9] (83),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Société [11]
(Réf: 3079029251 3079029252 ;3079029253 ;3079029254)
domiciliée Chez [8] Pôle Surendettement – [Adresse 3]
défaillante
Société [6] (Réf: 149403883300284234521 ; 149403883300300193552)
domiciliée chez [13] [Adresse 2]
défaillante
Société [4] (Réf: 02378/ 00479592IX000099130 ; 02378/ 00479592IX000099131 ; 02378/ 00479592IX000099132 ; 02378/ 00479592IX000099545)
domiciliée chez [7] [Adresse 1]
défaillante
Société [10] (Réf: 18344 000097155901- créance archivée chez créancier ; 18344 000097155906, créance passée à perte)
domiciliée chez [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, pésident et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 8 juin 2023, [X] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 juillet 2023.
Le 27 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 78 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 608 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de sa situation, compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle préconisait un taux maximum de 4,22%.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[X] [M] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2023, faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées et sollicitait leur révision à la somme de 118 euros.
Par jugement du 5 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [M] recevable, mais n’y a pas fait droit,
— Dit que les mesures de désendettement établies au bénéfice de [X] [M] par la commission, s’appliquent.
Le 17 juillet 2024, Mme [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025 et développées oralement à l’audience du 4 avril 2025, [X] [M] fait valoir qu’elle ne travaille plus qu’à hauteur de 25 heures par semaine en raison de son état de santé fragile, et ne perçoit plus que 995,31 euros de salaire. Elle explique également subir une baisse de ses prestations familiales, et se retrouve poursuivie dans le cadre d’une saisie de ses rémunérations pour une dette contractée par son ex-époux. Ainsi, le total de ses ressources mensuelles s’élève à 2 346,05 euros, pour des charges à hauteur de 2 046,98 euros.
Elle soutient avoir démontré sa situation actuelle, et argue produire à titre supplémentaire les justificatifs actuels de ses charges mensuelles, et qu’au regard de celles-ci la disproportion entre la mensualité fixée et ses revenus apparait évidente.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait déclarer l’existence du créancier vers lequel elle s’acquitte de la somme mensuelle de 120 euros, au motif que cette créance est née postérieurement à la saisine de la commission, et ne justifie pas le rejet de ses demandes.
Enfin, elle sollicite que la mensualité maximale de remboursement soit fixée à la somme de 118 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [X] [M] percevait un revenu mensuel de 2 579,52 euros et qu’il ne pouvait fixer le montant de ses charges en l’absence de justificatifs actualisés.
En cause d’appel au vu du bulletin de salaire du mois de février 2025 et de l’attestation CAF du mois de mars 2024, [X] [M] perçoit un revenu mensuel de 2 630 euros.
Il résulte du courrier daté du 17 mars 2024 qu’elle doit un trop perçu auprès de la CAF d’un montant de 3 496,73 euros à cette date. Il ne résulte pas des éléments produits qu’elle en a informé la Commission de surendettement au moment où elle en a été informée ni qu’elle a sollicité l’autorisation de convenir d’un échéancier avec l’huissier de justice en charge du recouvrement.
[X] [M] justifie par des attestations médicales de son état de santé mais la cour ne peut tenir compte d’une éventuelle perte d’emploi non survenue au jour de l’audience.
Les charges supportées par [X] [M] ont été calculées forfaitairement par la Commission à la somme de 2161 euros en tenant compte d’un loyer de 784 euros.
La situation familiale de [X] [M] n’a pas évolué, en revanche le loyer est désormais de 811 euros, hors charges et assurance. Le montant des charges est donc de 2 188 euros.
Au regard de ces éléments il convient de relever la modification de la situation de [X] [M] tant dans ses revenus que dans ses charges.
La cour n’étant pas en possession de l’ensemble des documents actualisés et la situation de [X] [M] étant susceptible d’évoluer notamment en raison de la perte de son emploi, il y a lieu de renvoyer l’examen du dossier de surendettement auprès de la Commission.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
[X] [M] sera condamnée aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement du Var.
CONDAMNE [X] [M] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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