Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 29 janvier 2026, n° 23/01159
CPH Bobigny 10 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, car les arrêts de travail de Mme [T] n'ont jamais visé une maladie professionnelle et l'employeur a mis en œuvre des mesures d'accompagnement.

  • Rejeté
    Griefs non établis ou non justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés, tels que les absences injustifiées et le non-respect des horaires, étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/01159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01159
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2023, N° 21/03118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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