Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mai 2024, n° 23/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 avril 2022, N° 2018J00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 MAI 2024
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3N
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[Y]
c/
S.A.S. COBELBA CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 avril 2022 (R.G. 2018J00650) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[Y], prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SCCV LES TEMPS MODERNES, domiciliée en cette qulaité [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. COBELBA CONSTRUCTION, société en liquidation judiciaire qui avait son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [F] [I] [O] [B] [R], domiciliée en cette qualité à son domicile personnel [Adresse 5] (PORTUGAL)
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS COBELBA CONSTRUCTION, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Joäo CADILHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société civile de construction vente Les Temps Modernes, maître d’ouvrage d’une opération de restructuration et de réhabilitation d’un immeuble situé à [Localité 4], a confié la réalisation de ces travaux à la société par actions simplifiée Cobelba Construction en qualité d’entreprise générale par contrat du 13 octobre 2015, au prix initial de 3.400.000 euros HT, porté à 3.841.853,84 euros HT au titre de cinq avenants.
La société Cobelba Construction a sous-traité une partie du marché.
Un différend s’est élevé entre les cocontractantes relatif aux retards d’exécution, à des malfaçons et au paiement des factures.
La société Les Temps Modernes a, le 26 avril 2018, notifié à la société Cobelba Construction la résiliation de son marché à ses torts exclusifs en la convoquant à un constat contradictoire d’avancement des travaux puis, par acte délivré le 18 mai 2018, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande d’expertise.
Monsieur [P] [W], désigné par ordonnance du 21 juin 2018, a déposé le rapport de ses opérations le 30 septembre 2019.
Par acte du 19 juillet 2018, la société Cobelba a, de son côté, engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Les Temps Modernes en paiement de ses factures et en dommages et intérêts. Le sursis à statuer a été prononcé dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire.
Le 8 août 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Cobelba Construction et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Les Temps Modernes a déclaré au passif de sa cocontractante une créance de 2.261.843 euros à titre chirographaire, contestée par le liquidateur.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer en raison de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Puis, par courrier du 12 janvier 2022, la société Philae es qualités a saisi le juge commissaire en contestation de la créance de la société Les Temps Modernes.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— rejetons la créance déclarée par la société Les Temps Modernes au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobelba Construction ;
— disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Temps Modernes et a désigné la société Garnier-[Y] en qualité de liquidateur.
La société Garnier-[Y], en cette qualité, a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire du 14 avril 2022 par déclaration au greffe du 24 mars 2023.
La société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Cobelba Construction, a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Garnier [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 624-2, L622-24, R 624-4 et R 624-5 du code de commerce,
— recevoir la Selarl Garnier [Y] en sa qualité de liquidateur de la société les Temps Modernes en son appel ;
— la dire bien fondée :
— infirmer la décision du juge commissaire à la liquidation de la société Cobelba du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de la société les Temps Modernes représentée par son liquidateur la société Garnier [Y] à hauteur de 1.672.618 euros HT à titre chirographaire ;
Subsidiairement, s’il devait être considéré que la question de l’admission de la créance de la société les Temps Modernes en tout ou partie soulève une contestation sérieuse,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente en application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce,
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 22 août 2023, la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cobelba Construction, demande à la cour de :
— dire la société Garnier [Y] partiellement mal fondée en son appel ;
— la débouter de sa demande d’admission de la créance déclarée par la société les Temps Modernes;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société les Temps Modernes ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article R.624-5 du code de commerce dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.(…)»
2. La société Les Temps Modernes, maître d’ouvrage cocontractant de la société Cobelba Construction entreprise générale, qui ne dispose pas d’un titre au soutien de sa demande en fixation de sa créance, a procédé à l’évaluation de cette créance au sens de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce en considération des frais de reprise et d’achèvement des travaux, des pénalités de retard, des provisions sur honoraires d’expert, des réclamations des acquéreurs des logements.
3. Or les sociétés Les Temps Modernes et Cobelba Construction, aujourd’hui représentées par leurs liquidateurs respectifs, étaient opposées dans un différend relatif d’une part à la sanction du retard et à la qualité des travaux réalisés, d’autre part aux conséquences de la résiliation du contrat, qui a donné lieu à l’organisation, par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, d’une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 30 septembre 2019.
4. Le procès engagé le 18 juillet 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris a donné lieu à une radiation prononcée par ordonnance du 31 août 2020.
5. Toutefois, les termes des conclusions de M. [W], expert judiciaire, mettent en évidence des responsabilités multiples -et notamment celle du maître de l’ouvrage- en ce qui concerne le retard reproché à l’entreprise générale, et attribuent une partie des désordres et non-façons à la résiliation anticipée du contrat litigieux par le maître de l’ouvrage et dont les motifs sont contestés par l’entreprise générale.
6. Ces difficultés, discutées tant par la société Les Temps Modernes, représentée par son liquidateur la société Garnier-[Y], que par la société Cobelba Construction, représentée par son liquidateur la société Philae, doivent être regardées comme des contestations sérieuses au sens de l’article R.624-5 du code de commerce, visé à titre principal par l’intimée et à titre subsidiaire par l’appelante.
7. Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente.
Les dépens respectifs des parties seront employés en frais privilégiés de leur procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 14 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente.
Ordonne l’emploi des dépens respectifs des parties en frais privilégiés de leur procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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