Confirmation 14 octobre 2025
Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05569 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [X] [Z]
né le 21 mai 1995 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sylvie Foading-Nchoh, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Heloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/4054 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [Z] enregistrée sous le numéro 25/4053, rejetant le moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant le recours de M. X se disant [X] [Z] recevable, le rejetant, constatant le désistement du recours de M. X se disant [X] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 14h39, par M. X se disant [X] [Z] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Z], a été placé en rétention le 7 octobre 2025. Cette mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle de la rétention. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision et demande au magistrat délégué d’infirmer l’ordonnance au motif de la déloyauté de sa convocation initiale, des garanties de représentation dont il dispose et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Sur la procédure préalable
Il y a lieu d’adopter en tous points les motifs du premier juge étant précisé que l’intéressé soutient exactement les mêmes moyens à hauteur d’appel sans contester utilement la réponse du premier juge.
Sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention
M. [Z] ne reprend lpas les moyens dont il s’est désisté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité et que’en conséquence il ne peut être placé en assignation à résidence judiciaire.
Sur les diligences de l’administration
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce l’autorité préfectorale justifie d’un courrier adressé aux autorités consulaires du Sénégal.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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