Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCXL
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Août 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Madame [R] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15h23
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juillet 2025 à 10h00;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 à 20h30 par Monsieur [C] [E] ;
Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare pour l’essentiel : je suis marié et j’ai un contrat de travail. Je suis malade de la tête, je ne dors pas la nuit.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut pour l’essentiel à l’infirmation de la décision déférée et la délivrance d’une assignation à résidence pour son client, malade, hebergé par une compagne et suivi par un frère entrepreneur en bâtiment. Il rappelle les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir en substance l’absence de remise préalable d’un passeport et de volonté de quitter la France alors qu’il s’agit d’une troièeme obligation de quitter le territoire délivrée à son encontre et que le titre de séjour de l’interessé est périmé depuis 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[E], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé à sa sortie de prison le 7 juillet 2025, en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2024 notifiée le même jour, dont la demande d’annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2024.
Par ordonnances du 10 juillet 2025, confirmée en appel, puis du 5 août 2025, objet du présent recours,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jours.
M.[E] demande que soit ordonnée son assignation à résidence ;
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;
En l’espèce, le retenu est démuni de passeport en cours de validité et se disant hébergé par une compagne sur laquelle aucun renseignement n’est communiqué, il ne présente pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Par ailleurs il n’a d’ailleurs pas déféré à son obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté les termes d’une assignation à résidence du 14 août 2025 ;
Ces éléments ont déjà été rappelés par la décision d’appel du 11 juillet 2025 confirmant l’ordonnance de prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours, et qui a écarté sa précédente demande d’assignation à résidence et M.[E] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle survenue depuis cette décision ;
Par ailleurs il n’est communiqué aucun document notamment d’ordre médical attestant que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention dans un centre qui dispose d’un service médical à même de dispenser ou faire dispenser les soins nécessaires ;
Enfin en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de M.[E] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [I] [J]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [E]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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