Infirmation 22 juillet 2025
Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 juil. 2025, n° 25/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Minute N° 699/2025
N° RG 25/02110 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 juillet 2025 à 11h59
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 03 janvier 1978 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame la préfète du Loiret
non comparante, représentée par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2025 à 11h10 par Monsieur [C] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 20 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 juillet 2025 à 11h10, M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Il soulève l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, en ce qu’elle ne produit pas le document dans lequel il est mentionné le caractère inexploitable du deuxième relevé d’empreintes digitales transmis au consulat. De plus, l’information du caractère inexploitable du précédent relevé d’empreintes digitales avait déjà été transmise à la préfecture le 11 septembre 2024.
Il soulève en outre l’insuffisance de diligences de l’administration pour les mêmes motifs, et indique ne pas être une menace à l’ordre public.
REPONSE AUX MOYENS
Sur la recevabilité de la requête et les diligences de l’administration :
En premier lieu, selon l’article L. 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
En second lieu, il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’en déduit qu’à peine d’irrecevabilité, le préfet doit joindre à sa requête les pièces justifiant des diligences accomplies aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger. Il s’agit d’éléments de fait dont l’examen permet au juge judiciaire d’exercer ses pleins pouvoirs.
Lorsque l’étranger est dépourvu de document de voyage, ces diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Cette saisine doit être effective et actuelle, ce qui implique également que la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais aux demandes de pièces complémentaires éventuellement adressées par le consulat.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [C] [P] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a donc saisi les autorités marocaines d’une demande de laissez-passer le 21 juin 2025 (p. 100 de la PJ n° 8). Le dossier est également suivi, depuis cette date, par la Direction Générale des Étrangers en France (p. 105, PJ n° 8).
Ces empreintes ont été jugées une première fois inexploitables par les autorités marocaines, le 11 septembre 2024 (PJ n° 8, p. 128).
De plus, il ressort de la requête en prolongation et des pièces du dossier qu’à la suite de la saisine du 21 juin 2025, la nouvelle planche d’empreintes, éditée le 20 juin 2025 (p. 125 de la PJ n° 8) a également été jugée inexploitable par les autorités marocaines, et qu’un troisième relevé décadactylaire a dû être effectué le 18 juillet 2025 et transmis le même jour à la DGEF (PJ n° 5).
Or, le courrier dans lequel le consulat du Maroc a soulevé cette difficulté et demandé la production d’un nouveau jeu d’empreintes n’est pas joint à la requête.
La cour ne peut donc vérifier le délai écoulé entre cette demande et la réponse de l’administration en date du 18 juillet 2025, ce qui la prive de son contrôle.
Dès lors, la requête en prolongation n’étant pas accompagnée des pièces dont l’examen permet à la cour d’exercer ses pleins pouvoirs, notamment en contrôlant le caractère suffisant des diligences de l’administration, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la menace à l’ordre public :
Le premier juge s’est fondé, contra legem, sur la menace à l’ordre public afin d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P]. Pourtant, il résultait de ses propres constatations que la préfecture ne justifiait pas avoir exercé toute diligence nécessaire à l’éloignement de M. [C] [P].
Sauf à détourner la rétention administrative de son objectif légal pour en faire une mesure de sûreté, en méconnaissant les garanties instituées par les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour, il est impossible de se fonder sur la seule menace à l’ordre public afin d’autoriser une prolongation, si le dispositif d’éloignement n’est pas en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation irrecevable ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [C] [P] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [C] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2025 :
Madame la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur [C] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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