Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 23/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 18 novembre 2022, N° 21/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. PYRENEES HO, Caisse CPAM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 90/2026
N° RG 23/03160 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVT6
EV/KM
Décision déférée du 18 Novembre 2022
Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS
21/00475
DIER
[B] [N] [X] [D]
C/
S.A.S. PYRENEES HO
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [N] [X] [D] Agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille Mademoiselle [D] [Y], [C], [A], née le [Date naissance 1].
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEES
S.A.S. PYRENEES HO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
assignée le 30/10/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 5 août 2017, [Y] [D], née le [Date naissance 2] 2012, a été victime d’un accident à l’occasion d’un parcours d’accrobranche géré par la Sas Pyrénées Hô, assurée auprès de la Sa Axa France en ce qu’à la réception d’une tyrolienne, l’enfant a heurté un arbre entouré de protection et a subi une fracture de la palette humérale du coude gauche.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise médicale de l’enfant, et a commis le docteur [V] pour y procéder.
Le 14 octobre 2020, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par actes d’huissier des 2 et 23 février 2021, Mme [B] [D] en qualité de représentante légale de sa fille [Y], a fait assigner la Sas Pyrénées Hô et son assureur, la Sa Axa France , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de réparation du préjudice corporel de la victime, sollicitant une indemnisation à hauteur de 30.800 €.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés a principalement dit n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse, a renvoyé Mme [D] à mieux se pourvoir, et débouté la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne de ses demandes.
Par acte d’huissier des 23 et 29 septembre 2021, Mme [B] [D], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [D], a fait assigner la Sas Pyrénées Hô devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de réparation du préjudice subi consécutivement à l’accident survenu le 5 août 2017.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— débouté Mme [B] [D] représentante légale de sa fille [Y] [D] de ses demandes,
— débouté la Cpam de la Haute-Garonne de ses demandes,
— condamné Mme [D] représentante légale de sa fille [Y] [D] aux dépens et à payer la somme de 2.500 € au profit de la société Pyrénées Hô et de la compagnie Axa France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2023, Mme [B] [D], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [D], a relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [B] [D], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231 et suivants du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en ce qu’il :
' n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Pyrénées Hô,
' a débouté la demanderesse de ses demandes consécutives,
' l’a condamnée au paiement des dépens,
' l’a condamnée au paiement de la somme de 2. 500 € au profit de la société Pyrénées Hô et de la compagnie Axa France au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société Pyrénées Hô a manqué à ses obligations contractuelles, plus particulièrement son obligation de sécurité, envers Mlle [D] [Y], [C], [A],
En conséquence,
— juger que la société Pyrénées Hô est responsable des préjudices subis par Mlle [D] [Y], [C], [A], consécutifs à l’accident du 5 août 2017,
— condamner la société Pyrénées Hô et la compagnie d’assurance Axa France in solidum à la somme de 30.800 € au titre du préjudice corporel,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance ' comprenant 750 € de frais d’expertise et 69 € de frais d’huissier ' et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Pyrénées Ho et la Sa Axa France, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1137 et 1231-11 du code civil, de :
Sous réserve de la recevabilité de l’appel de Mme [D], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [Y],
— débouter Mme [D] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [Y], de son appel contre le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens qui est, en toutes hypothèses, infondé,
— confirmer en toutes ses dispositions, y compris dans sa motivation, le jugement frappé d’appel à tort par Mme [D] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [Y],
— débouter en conséquence l’appelante de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires formées tant à l’encontre de la société Pyrénées Hô intimée que de son assureur Axa également intimé en appel dont la garantie est sans objet,
— débouter tous autres éventuels concluants à l’encontre des intimés concluants et le cas échéant la Cpam 31 de ses conclusions à leur encontre,
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cpam de la Haute-Garonne, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 30 octobre 2023, par remise de l’acte à personne habilitée. Toutefois, elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la responsabilité de la Sas Pyrénées Hô :
Mme [D] fait valoir que la Sas Pyrénées Hô a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat. Elle souligne que l’enfant n’a pas joué un rôle actif dans l’accident puisqu’elle a été projetée contre le matelas de réception, n’était pas maîtresse de sa trajectoire et n’a pas pu éviter une corde qui était sur le matelas de réception.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une obligation de moyens, elle souligne que la société a manqué à son devoir d’information qui ne porte pas sur les risques normaux de la pratique mais doit être renforcée pour une clientèle inexpérimentée et alors que l’activité organisée était à risque, l’organisateur devant prévenir les participants de ces risques. Enfin, elle affirme que la société organisatrice n’a pas vérifié l’âge de l’enfant alors que selon l’avis de la commission de sécurité il est peu vraisemblable qu’au dessous de l’âge de sept ans un enfant puisse comprendre toutes les consignes de sécurité qui lui sont données, elle-même niant avoir menti sur l’âge de sa fille.
La Sas Pyrénées Hô et son assureur, la Sa Axa France opposent que :
' la Sas Pyrénées Hô n’était tenue que d’une obligation de moyens,
' l’accident s’est produit à la réception de la tyrolienne qui est une étape impliquant un rôle actif des participants et contrairement à ce qu’affirme l’appelante aucune corde à noeud n’a été mentionnée comme à l’origine des blessures de l’enfant,
' Mme [D] a fait une fausse déclaration sur l’âge de sa fille ce qui a eu pour conséquence de tromper la société sur la nature du parcours que pouvait effectuer l’enfant, alors qu’elle propose des parcours adaptés suivant l’âge des enfants que les parents doivent donner à l’accueil pour une meilleure orientation, le parcours n’étant pas le même pour les 3/5 ans que pour les enfants de 6 à 11 ans, puisque dans le premier cas un parent doit rester au sol pendant le parcours alors que pour les 6/11 ils peuvent pratiquer avec les enfants,
' les trois enfants qu’accompagnaient Mme [D], dont sa fille, ont effectué le même parcours une première fois avec les parents après avoir visionné les vidéos de consignes puis [Y] a refait le practice une fois avec sa mère et les autres personnes,
' la société n’est soumise à aucune obligation de vérification de l’âge de l’enfant, l’avis de la commission de sécurité des consommateurs invoqué par Mme [D] ne saurait s’imposer alors qu’elle ne fait pas partie du syndicat national des espaces de loisirs animaliers et culturels et en tout état de cause, en l’espèce, un protocole d’information sur les activités proposées en fonction de l’âge est proposé et une information donnée dès l’entrée aux parents sur les différents parcours ; enfin, si les parents peuvent solliciter la possibilité de faire passer leur enfant dans une tranche d’âge supérieur c’est sous réserve du respect d’un protocole spécial comprenant un transfert de responsabilité des parents et une couleur particulière de bracelet de l’enfant.
Sur ce
L’article 1231-1 du Code civil dispose: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
La responsabilité de l’exploitant d’un centre de loisirs, de nature contractuelle, est d’une intensité variable en fonction de l’obligation de moyens ou de résultats, le critère de distinction résidant dans l’éventuel rôle actif ou passif exercé par l’usager lors de la survenue de l’accident.
Lorsque l’obligation est de moyens, elle suppose, pour entraîner la responsabilité de
l’exploitant, la démonstration d’une faute de celui-ci.
Plus précisément, l’obligation de sécurité mise à la charge de l’organisateur est de moyens dans une activité au cours de laquelle le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative. Cette obligation est de résultat lorsque le client n’a pas de rôle actif dans la préservation de sa sécurité.
La pratique d’un parcours d’aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant. En conséquence, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’un tel parc de loisirs est une obligation de moyens.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, les parcours d’accrobranche proposés par la Sas Pyrénées Hô sont évolutifs et classés par tranche d’âge. Par ailleurs, l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs n° 05/11 du 12 mai 2011 relatif à la sécurité des parcours acrobatiques n’est pas applicable en l’espèce, la Sas Pyrénées Hô n’appartenant pas au syndicat national des espaces de loisirs animaliers et culturels. Enfin, l’appelante ne produit aucune pièce technique établissant que le parcours n’était pas conforme à l’article 8.3.3.2 de la norme XPS 52- 902-1.
L’appelante ne conteste pas qu’outre l’affichage informatif de présentation des parcours, le groupe composé d’elle-même, sa fille, M. [S] [Z] et ses deux enfants ont visionné une vidéo de consignes, accessible à un enfant de 5 ans ne sachant ni lire ni écrire, puis les enfants ont effectué un parcours d’initiation et [Y] a refait le practice une seconde fois avec sa mère. Dès lors, le grief tiré d’un défaut d’information ne peut être retenu.
Par ailleurs, si l’appelante évoque l’existence d’une corde à noeuds à laquelle l’enfant se serait heurtée, aucune mention relative à la présence de cette corde ne figure dans le compte rendu d’incident. En effet, la fiche individuelle d’accident établie le 5 août 2017 à 11h30 indique à la rubrique de description de l’accident « arrivée bras tendus contre le matelas de protection de fin de tyro de practice », l’enfant ayant indiqué une douleur au bras gauche les parents ont estimé qu’il n’y avait rien de grave et elle est partie faire un autre parcours. Il est précisé qu’elle avait déjà effectué le parcours une première fois. L’enfant ne sera hospitalisée qu’à 21 heures au regard de la persistance de ses plaintes.
Si dans son courrier du 1er septembre 2017 la mère de l’enfant évoque « une corde à noeud qui traînait sur le tapis », M. [Z] indique dans un document manuscrit : « la réception avait lieu contre un arbre entouré d’une protection de mousse où pendait une corde à noeuds ». Il en résulte que ni Mme [D] ni M. [Z] n’ont vu l’enfant heurter cette corde au sujet de laquelle ils sont d’ailleurs opposés puisque l’une l’a vue sur le tapis et l’autre pendant contre l’arbre. Dès lors, le rôle de cette corde dans l’accident de l’enfant n’est pas démontré.
Il convient d’analyser le rôle du créancier de l’obligation de sécurité dans le parcours proposé.
Par principe, en matière d’accrobranche, l’utilisation d’une tyrolienne nécessite un rôle actif de l’utilisateur à l’arrivée. Cependant, ce rôle actif doit être apprécié au regard de la maturité de l’enfant et de sa capacité à s’adapter à une situation nécessitant une initiative au regard d’une éventuelle appréhension dans le cadre de l’exercice d’une activité inhabituelle et impressionnante au regard de l’âge de l’enfant.
En effet, en l’espèce, [Y] [D], née le [Date naissance 2] 2012, était à quelques jours de son cinquième anniversaire le jour de l’accident, quoi qu’il en soit de la déclaration de la mère, qui n’est pas établie.
Or, si la conception du parcours laissait à l’usager une marge de manoeuvre à l’arrivée de la tyrolienne, dès lors que l’enfant ne maîtrisait ni la vitesse de la tyrolienne, déterminée par la pente ni sa trajectoire et au regard de son âge, en tout état de cause inférieur à huit ans, elle ne peut être considérée comme ayant eu un rôle actif à l’arrivée qui ne peut être dissociée de la descente. En conséquence, la responsabilité de l’exploitant doit être retenue comme ayant causé le dommage subi par l’enfant, par l’infirmation de la décision déférée.
— sur l’indemnisation :
Il résulte de l’expertise que:
— suite à l’accident l’enfant a présenté une fracture déplacée de la palette humérale traitée orthopédiquement avec immobilisation par plâtre brachial antibrachial et que l’apparition d’un cal vicieux avec rotation et bascule de la palette a justifié une intervention chirurgicale pour corriger cette malposition avec ostéotomie et ostéosynthèse par plaque et vis, le matériel ayant été retiré quatre mois plus tard,
— il persiste de ces lésions une discrète diminution de la flexion du coude gauche et des phénomènes douloureux au niveau de ce coude à la fatigue,
— la consolidation a été fixée au 5 janvier 2019.
Les intimées ne contestent pas les montants réclamés au bénéfice de la victime dont le préjudice sera liquidé ainsi :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires:
* tierce personne :
l’expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pour les soins de toilette et d’habillage durant les périodes de déficit fonctionnel de classe II c’est-à-dire du 6 août au 22 novembre 2017, du 27 novembre 2017 au 22 mars 2018 et du 24 mars au 24 avril 2018, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 6350 € sur la base de 25 € de l’heure,
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
* l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total : le 5 août 2017, jour de l’accident, du 23 au 26 novembre 2017 et du 23 au 24 mars 2018 c’est-à-dire pendant des périodes d’hospitalisation,
partiel de classe II du 6 août au 22 novembre 2017, du 27 novembre 2017 au 22 mars 2018 et du 24 mars au 24 avril 2018,
partiel de classe I dégressive du 25 avril 2018 à la consolidation.
Les intimées ne s’opposent pas à ce que l’indemnisation de la victime soit fixée à 2350 € pour ce poste de préjudice,
* l’expert a évalué les souffrances endurées par l’enfant à 3/7 résultant du port d’un plâtre, de la rééducation, et de deux interventions chirurgicales, justifiant une indemnisation à hauteur du montant réclamé et non contesté de 8000 €,
* l’expert a évalué à 3/7 le préjudice esthétique temporaire subi par l’enfant résultant du port du plâtre et de l’immobilisation du membre supérieur par une attelle de Blount , justifiant une indemnisation de 8000 €,
— permanents :
* déficit fonctionnel de 1 %, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2100 €,
* préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7 par l’expert et résultant d’une cicatrice chirurgicale du bras gauche, justifiant une indemnisation de 4000 €.
En conséquence, les intimés seront condamnées in solidum à verser 30'800 € à Mme [B] [D] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [D].
Enfin, la cour rappelle qu’en application de l’article 385 du Code civil: «L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. ».
L’article 386 du même code dispose : «L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement…
… L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation.».
— sur les demandes annexes :
Les intimées qui succombent garderont la charge des dépens de première instance, par l’infirmation de la décision déférée et d’appel en ce inclus les frais d’expertise. Il est réclamé 69 € au titre de « frais d’huissier» . Cependant, il n’est donné aucune explication sur cette somme justifiant qu’elle soit incluse dans les dépens au visa de l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, la demande à ce titre sera incluse dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de l’appelante à ce titre à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la Sas Pyrénées Hô et la Sa Axa France à verser à Mme [B] [D] en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [D] 30'800 € en indemnisation de son préjudice corporel,
Rappelle que l’administrateur légal est tenu des obligations prévues à l’article aux articles 385 et 386 du Code civil,
Condamne in solidum la Sas Pyrénées Hô et la Sa Axa France aux dépens en ce inclus les frais d’expertise,
Condamne in solidum la Sas Pyrénées Hô et la Sa Axa France à verser Mme [B] [D] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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