Infirmation 23 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 août 2023, n° 22/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 374/23
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 23.08.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Août 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03788 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H55W
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. PINO
prise en la personne de son Président Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [H] administrateur judiciaire
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [R]
prise en la personne de Maître [Y] [R]
[Adresse 2]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.10.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2022, Mme la Procureure de la République a saisi la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE et sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS PINO, aux motifs d’un état de cessation des paiements caractérisé par des dettes fiscales et sociales remontant à 2020, restées impayées et par des incidents de paiement.
La SAS PINO fait état d’une activité importante, a invoqué des moratoires en cours, fait état de chantiers actifs et a indiqué avoir un effectif de 10 salariés. La société a admis avoir des difficultés de trésorerie dues à un impayé de l’ordre de 120.000 € par un client et à la conjoncture actuelle cumulant hausse des coûts d’approvisionnement et délais de paiement rallongés.
A l’audience du 5 octobre 2022, Mme la Procureure de la République a maintenu sa demande.
La SAS PINO a confirmé à plusieurs reprises son opposition à la mesure, faisant état d’un moratoire accordé par les services fiscaux et avoir sollicité un moratoire de l’URSSAF.
Par un jugement du 5 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PINO.
Fixé provisoirement au 1er octobre 2021, la date de cessation de paiements.
Ouvert une période d’observation de 6 mois jusqu’au 5 avril 2023.
Dit que l’activité se poursuivra de plein droit tant qu’il ne sera pas mis fin à la période d’observation.
Désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [H], administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Désigné la SELARL HARTMANN & [R], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] et lui a imparti un délai de 13 mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L 631-18 du code de commerce.
Désigné M. [O], en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [F] en tant que juge-commissaire suppléant.
Désigné Me [W], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévue à l’article L 631-9du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 alinéa 2 du code de commerce.
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret et exercera la mission prévue à l’article L 625-2 ou, le cas échéant, L 621-4 du code de commerce.
Dit que l’administrateur judiciaire qui dispose des pouvoirs prévus à l’article L.623-2 du code de commerce établira un rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur les perspectives de redressement.
Dit que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par la débitrice avec l’assistance de l’administrateur, qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.626-2 à L.626-8 du code de commerce.
Renvoyé l’affaire l’audience du 23 novembre 2022 au Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Invité la SAS PINO ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience.
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R.621-6 à R.621-8 et R.631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier.
Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Sur l’existence d’un état de cessation des paiements, le Tribunal a estimé que la SAS PINO ne peut bénéficier d’un moratoire par l’URSSAF, exclu en cas d’impayés de parts salariales de cotisations dues, comme mentionné dans la notification d’irrecevabilité de la demande de délais du 22 septembre 2022, que ce montant d’impayés de parts sociales salariés s’est accru en mai 2022, atteignant 37.361 €. Le Tribunal Judiciaire a considéré que cela constitue un passif exigible, que ce passif exigible est passé de 67.000 € à 84.000 € pour l’URSSAF et de 143.000 € à 188.000 € pour les dettes fiscales. Le Tribunal judiciaire a estimé que ces aggravations démontrent que la SAS PINO n’a pas pu y faire face et constaté que le compte courant de la SAS PINO fait l’objet d’une saisie attribution, du fait d’une situation débitrice. Qu’ainsi, le premier juge a fait état d’une situation d’état de cessation des paiements de la SAS PINO, affirmant que cette dernière n’est pas en mesure d’apurer son passif exigible et que la procédure de redressement judiciaire doit être ouverte.
Par une déclaration faite au greffe en date du 11 octobre 2022, la SAS PINO a interjeté appel de cette décision.
Les SELARL AJASSOCIES et HARTMANN & [R] ont été assignées à personne habilitée le 19 octobre 2022, mais ne se sont pas constituées intimées.
Par actes du commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, la SAS PINO et son président ont fait assigner en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel de COLMAR, Mme le Procureur près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, les SELARL AJASSOCIES et HARTMANN & [R], aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022.
Le Procureur Général a conclu le 18 octobre 2022 au rejet de la requête en l’absence de caractère sérieux des moyens invoqués.
Par une ordonnance de référé en date du 9 novembre 2022, le magistrat délégué par la première présidente a :
Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 5 octobre 2022 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Condamné la SAS PINO aux dépens de la présente instance.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2023, la Présidente de chambre a ordonné la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général pour lui permettre de formuler ses conclusions.
Par des conclusions récapitulatives du 17 mars 2023, le Procureur Général a conclu à ce qu’il plaise à la Cour de confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2022 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Sur l’existence de dettes, le Ministère Public estime que les dettes fiscales et sociales qui ont été mises en avant lors de l’enquête diligentée en première instance, n’ont fait que croître par la suite de la procédure, pour atteindre 87.879 € pour l’URSSAF et 188.233 € auprès de la DGFIP. Le Ministère Public explique que bien que la SAS PINO a obtenu un moratoire sur sa dette fiscale, elle n’honore que difficilement le plan accordé par la DGFIP et qu’elle n’effectue pas la totalité des versements imposés, qu’il demeure une part importante de la dette impayée. Quant à la dette sociale, le Ministère Public fait valoir que le moratoire obtenu par la SAS PINO auprès de l’URSSAF, ne fait pas partie des pièces versées aux débats, que les versements allégués par la SAS PINO ne sont prouvés que par un relevé bancaire et non un relevé de l’URSSAF, qu’ainsi la preuve du règlement de la dette auprès de l’URSSAF n’est pas rapportée par la SAS PINO et que même si l’on prend en compte les prétendus paiements effectués par la SAS PINO, le Ministère Public indique que la dette due demeure de 47.160 €.
Sur les actifs suffisants de la SAS PINO, le Ministère Public indique que la société affirme avoir environ 200.000 € de trésorerie, mais n’en apporte aucune preuve. Le Ministère Public ajoute que le solde bancaire disponible de 43.310,99 € de la SAS PINO ne suffit pas à lui seul à rembourser la dette sociale et encore moins les versements mensuels de remboursement de la dette fiscale.
Sur le passif exigible, le Ministère Public constate qu’il est impossible de déterminer l’entièreté du passif exigible, malgré la procédure collective ouverte le 5 octobre 2022. Le Ministère Public ajoute que la SAS PINO n’a jamais transmis une liste de ses créanciers dans les mains du mandataire judiciaire, alors que cela a été sollicité par le Parquet.
Le Ministère Public ajoute également que la SAS PINO omet de mentionner des dettes plus anciennes, en effet, le Ministère Public se réfère aux attestations d’expert-comptable fournies par la SAS PINO, qui relèvent que la société a une dette fournisseur de 296.281 € et des dettes fiscales et sociales pour un montant de 633.894 €. Le Ministère Public ajoute que cela est corroboré par les nombreux créanciers qui se sont manifestés auprès du mandataire judiciaire, suite à la publication du jugement. Le Ministère Public indique que, même en prenant en compte la capacité d’autofinancement de la SAS PINO, cela ne permet pas de couvrir l’ensemble du passif exigible. Ainsi le Ministère Public affirme que l’actif disponible de la SAS PINO, n’est pas suffisant pour apurer les dettes de la société, que l’état de cessation de paiements est confirmé et que la procédure de redressement judiciaire doit être maintenue.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS PINO demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du 5 octobre 2022.
Statuant à nouveau :
Juger l’absence de l’état de cessation de paiements.
En conséquence,
Rejeter la requête déposée par le Ministère Public.
Juger qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, sur les éléments généraux d’appréciation, la SAS PINO estime qu’il faut se placer au jour où le Tribunal a statué pour apprécier l’état de cessation des paiements. La SAS PINO indique que l’attestation produite par l’expert-comptable, justifiant de la pérennité de l’entreprise, qui avait été versée aux débats en première instance, était bien réelle, puisque la situation actuelle de la société est très bonne. La SAS PINO affirme que l’endettement constaté par le premier juge, ne permettait pas de caractériser un état de cessation de paiement, et à cet égard, la SAS PINO fait constater que c’est le propre d’une société, de générer des dettes qui ne sont pas payées toutes immédiatement.
La SAS PINO explique que la société a reçu l’apport du fonds de l’entreprise individuelle de [A] [Z], existante depuis 2010, et qu’ainsi elle bénéficie d’une grande expérience dans le domaine du bâtiment. La SAS PINO fait également valoir qu’elle est parfaitement assurée au titre de la responsabilité décennale. Quant au chiffre d’affaires, la SAS PINO mentionne que celui-ci était de 1.829.960 € au 31 décembre 2021 et qu’un prévisionnel de 2.414.733 € est prévu pour le 31 décembre 2022. La SAS PINO indique avoir actuellement 10 salariés et prévoit d’embaucher d’autres salariés lorsque sa situation sera clarifiée.
Sur la situation économique contemporaine au recours devant le Premier Président, la SAS PINO mentionne une constante évolution de son chiffre d’affaires, ainsi qu’un carnet de commandes plein.
Quant à la capacité d’autofinancement, la SAS PINO fait état d’une capacité d’autofinancement positive, passant de -30.203 € le 31 décembre 2020 à 68.272 € le 31 décembre 2021. La SAS PINO mentionne également un bénéfice net positif ainsi qu’un bilan positif.
Quant au passif de la société, la SAS PINO indique qu’il n’y a aucun emprunt bancaire en cours, qu’elle dispose d’un compte courant auprès de la société TROJAT HOLDING de 14.460 €, que les dettes fournisseurs s’élèvent à 112.814 €, mais que cela n’est pas excessif en comparaison du chiffre d’affaires avoisinant les 2.000.000 €. En conclusion, la SAS PINO explique que la dette la plus importante est de 188.233 € due au titre de la TVA et de 67.438 € dus à l’URSSAF, au titre de la requête déposée par le Parquet. En ce qui concerne la TVA, la SAS PINO explique que la dette est due à une incompréhension avec l’expert-comptable de la société. Pour la dette auprès de l’URSSAF, la SAS PINO indique qu’elle est due à des problèmes de calcul et de trésorerie, problème de trésorerie causé par un impayé de 126.000 € d’un client. A cela, la société ajoute la crise du COVID et les pénuries et hausse des matériaux actuelles. Toutefois, la SAS PINO expose avoir négocié un moratoire avec l’administration fiscale, mais le redressement judiciaire empêcherait de permettre le règlement des versements prévus. Quant au moratoire obtenu auprès de l’URSSAF, son règlement est en cours. Enfin, la SAS PINO présente l’attestation produite par son expert-comptable, indiquant que la société bénéficiait d’une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face à son passif exigible, et qu’il n’y a donc aucune situation de cessation des paiements.
Sur la dette TVA et fiscale au jour de l’assignation en référé suspension, la SAS PINO affirme que, contrairement aux réquisitions du Ministère Publique, il n’y a plus aucune dette fiscale et sociale depuis 2020, que d’ailleurs, elle fait valoir un crédit de 35.000 € de TVA dont elle dispose au titre de l’année 2021, crédit atteignant les 140.000 € pour l’année 2023.
En ce qui concerne la dette URSSAF, la SAS PINO fait valoir qu’il n’existe plus aucune dette URSSAF pour l’année 2020, pour avoir payé la dette salariale par un chèque au mois de septembre 2022, et que depuis, l’URSSAF a accepté un moratoire pour le règlement de la part patronale.
Ainsi, la SAS PINO affirme s’être acquittée de ses dettes fiscales et sociales, que ces dettes ne s’aggravent pas, contrairement à ce qui a été affirmé par le Ministère Publique, puisque ces dettes sont payées en totalité depuis mai 2022 et qu’il n’y a aucune augmentation de dette depuis.
Sur l’état de cessation de paiements sans situation comptable, la SAS PINO explique qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Sur la situation actuelle, la SAS PINO déplore les conséquences de la publication de sa situation de redressement judiciaire. Elle expose que cela a causé une perte de 450.000 € de devis, en raison de la crainte suscitée chez les clients potentiels. Toutefois, elle démontre qu’elle a réussi à obtenir de nombreux chantiers, et que malgré ce redressement, elle va dégager un important chiffre d’affaires.
Concernant les impôts, la SAS PINO fait valoir devant la Cour qu’elle respecte les moratoires en versant les sommes demandées, qu’à ce jour toutes les dettes ont diminué et qu’en aucun cas elles ne s’aggravent, puisqu’elle indique s’acquitter à la fois des dettes passées et de ses cotisations et paiements actuels.
Enfin, en ce qui concerne sa trésorerie, la SAS PINO fait valoir qu’en février 2023, le compte de la société était créditeur de 43.000 € + 30.000 € d’autorisation de découvert, soit une capacité financière de 73.000 € à disposition. Ainsi, la société appelante affirme, non seulement au regard de ce qui précède, qu’elle a toujours été in bonis et que même à l’heure actuelle, malgré la procédure en cours, sa situation est encore meilleure qu’à l’époque du jugement querellé.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS PINO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse depuis le 21 mars 2018, pour une activité d’entreprise générale et second oeuvre du bâtiment tous corps de métiers du bâtiment, étant précisé que le 30 décembre 2017, Monsieur [A] [Z] lui avait fait apport de son fonds de commerce ayant la même activité. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire, aux motifs que si la débitrice justifiait de délais accordés par les services fiscaux, elle apparaissait ne pas pouvoir bénéficier d’un moratoire de l’URSSAF, dès lors que la part salariale des cotisations dues restait impayée, que le passif exigible s’était aggravé, que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnait un compte courant débiteur et qu’en raison du montant de la dette, s’élevant pour le fisc à 188 000 euros et pour l’URSSAF à 84 000 euros, il devait être retenu que les dettes excédaient les capacités de trésorerie de la débitrice, de sorte que n’étant pas en mesure d’apurer le passif exigible, son état de cessation des paiements était caractérisé.
La Cour rappellera que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, implique un état de cessation des paiements, lequel, selon l’article L. 631 -1 du code de commerce, correspond à la situation d’une entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le même article dispose que le débiteur, qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers, lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
Le Ministère Public a repris les éléments d’information concernant la SAS PINO, tels qu’ils existaient au jour où le jugement entrepris a été rendu.
Or, la situation de la société PINO doit être appréciée au jour où la Cour statue, pour déterminer si cette société peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Pour procéder à cette appréciation, la Cour ne doit pas prendre en compte le seul endettement de la société.
La SAS PINO expose qu’elle a été déclarée en état de cessation de paiements, sans qu’il soit établi d’un point de vue comptable, que celle-ci l’était réellement et sans aucune analyse de la situation financière et de la composition de sa dette. La SAS PINO estime que l’attestation produite par l’expert-comptable, ainsi que sa situation financière actuelle, démontrent sa bonne santé. La SAS PINO expose qu’elle est dans une très bonne situation, avec de très bons résultats, un actif important et une dette qui peut largement être réglée par cet actif, qu’il n’y a donc aucun état de cessation de paiements.
Il résulte des pièces du dossier que :
*le chiffre d’affaires de la société est en constante augmentation, puisqu’il était de 1 794 772 € au 30 Septembre 2022 et que le chiffre d’affaire prévisionnel s’élevait à la somme de 2 414 033 €, comme cela est justifié par les annexes 12 et 13 versées aux débats par la partie appelante, et que l’encours de signature des chantiers est de 3 667 001 €, pour les années 2022/2023, étant précisé que la société doit encore encaisser une somme de 2 385 320 € sur les chantiers signés, comme cela est justifié par les annexes 8 et 9,
— la SAS PINO bénéficie d’un moratoire accordé par l’administration fiscale le 26 septembre 2022,
— s’agissant de la dette URSSAF, elle produit la copie d’un chèque établi le 4 octobre 2022 à l’ordre de l’URSSAF, d’un montant de 37 361 euros, correspondant à la part salariale des cotisations et d’une demande tendant à se voir accorder l’autorisation de payer la part patronale restant due en 12 échéances. La pièce produite en annexe 5, correspondant à un document émanant des services en ligne de l’URSSAF, mentionne, à la date du 13 octobre 2022, le traitement de la demande d’échelonnement et prévoit, pour le règlement du solde de 45 878 euros, un paiement sur 12 mois, à compter du 10 novembre 2022, par versements mensuels de 3 823 euros et 3 825 euros pour le dernier,
— le compte courant de la société mentionne au 18 octobre 2022, un solde créditeur de 201 785 euros,
— la demanderesse verse aux débats une attestation en date du 7 octobre 2022 émanant de son expert-comptable, relative à une situation intermédiaire au 30 septembre 2022, dont il est indiqué qu’elle a été établie par la société PINO SAS, mais le projet de compte intermédiaire est bien établi sur un document qui porte l’en-tête de la société d’expertise comptable ACE COMPTA. Aux termes de son attestation, l’expert-comptable indique que le cash-flow de la société est passé de 164 197 euros en 2021 à 520 730 euros fin septembre 2022 et qu''en prenant en considération un ensemble net de dettes fournisseurs de 341 689 euros et de dettes fiscales et sociales de 761 164 euros, (dont un échelonnement sur 24 mois obtenu par l’administration fiscale) diminué d’un recouvrement de créances clients de 739 138 euros, il s’avère que la société a généré au 30 septembre 2022 une capacité d’autofinancement suffisante pour rembourser l’endettement net des créances à percevoir.' Il conclut que, selon les éléments dont il dispose à ce jour, la société est en mesure de faire face à court terme à son endettement court terme.
— selon le projet de compte intermédiaire, le résultat de l’exercice au 30 septembre 2022 est évalué à 464 320 euros. Aux termes de son attestation, l’expert-comptable précise que les comptes annuels de 2022 seront établis début février 2023 et incluront, selon les règles de l’art, l’ensemble des ajustements comptables précis et qu’un prévisionnel sera également établi, recouvrant les six prochains mois pour conforter la situation financière de la société.
Il résulte des éléments précités, que la dette fiscale fait l’objet d’un rééchelonnement comme le démontre l’annexe 4, que les mensualités sont régulièrement payées et que 23 532 € ont déjà été payés, que le solde du compte courant de la SAS PINO est créditeur en octobre 2022 de 201.785 €, que l’attestation de l’expert-comptable indique que le cash-flow de la société PINO est passé de 164.197 € en 2021 à 520.730 € fin septembre 2022 et qu’en faisant le rapport entre dettes et recettes, la société est devenue capable d’autofinancement pour rembourser l’endettement net des créances à percevoir, que l’attestation de l’expert-comptable établie le 04 Mai 2023 établit l’absence d’état de cessation des paiements, et que le projet de compte intermédiaire fait état d’un résultat de 464.320 €.
Maître [R], en sa qualité de mandataire, a déposé un rapport sur la situation de la SAS PINO le 16 Mars 2023, à la demande de Monsieur le Procureur Général, qui l’a sollicité par correspondance du 13 Mars 2023.
Dans son rapport, Maître [R] indique que d’autres créanciers que l’URSSAF et les finances publiques se sont manifestés, pour un montant qui peut être arrêté à environ 140 000 €, la caisse de congés intempéries BTP n’ayant pas déclaré sa créance, mais juste adressé un courrier au mandataire.
Maître [R] invoque aussi l’existence de six instances en cours engagées contre la société PINO, pour un montant de 1 150 125,29 € et indique que ces instances font peser un risque sérieux sur la pérennité de l’entreprise.
Or, les instances étant en cours, la somme de 1 150 125,29 € ne peut pas être considérée comme composant le passif exigible de la société.
En conséquence, en considération des deux moratoires accordés à la SAS PINO et d’un montant de passif immédiatement exigible de 140 000 € et le résultat de l’entreprise supérieur à 400 000 € en 2022, la société PINO ne peut pas être considérée comme en état de cessation des paiements et dans ces conditions il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture d’une procédure collective.
La décision entreprise sera infirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 Octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS PINO n’est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence, Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS PINO,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière : la Présidente :
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