Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 19/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02416
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 05 Août 2019
RG n° 18/015
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Maître [B] [K] mandataire judiciaire de la SCI [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.C.I. [S]
N° SIRET : 537 848 103
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 9 décembre 2011, régularisé sous la forme authentique le 15 décembre 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (Caisse d’épargne) a consenti à la SCI [S] un prêt immobilier n° 8089362 d’un montant de 2.600.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt hors assurance de 3,50% révisable, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 8].
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2014, les parties ont signé un avenant modifiant la durée du prêt et le montant des échéances.
En raison d’impayés non régularisés malgré une mise en demeure, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 28 mars 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [S] et désigné Me [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2018, reçue le 17 août 2018, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif de la SCI [S] pour un montant de 2.201.998,77 euros à titre privilégié au titre du prêt du 9 décembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, le mandataire judiciaire a informé la banque de la contestation intégrale de sa créance par la SCI [S] pour les motifs suivants :
— défaut de signature et de paraphe du contrat de prêt et du tableau d’amortissement par un responsable de la Caisse d’épargne et défaut d’enregistrement du prêt
— défaut d’annexion de l’avenant du 20 janvier 2014 à la déclaration de créance
— frais de procédure non détaillés, explicités et justifiés.
Par lettre en date du 14 décembre 2018, la banque a déclaré maintenir sa créance.
Par ordonnance du 5 août 2019 rendue en matière de vérification des créances, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux a :
— rejeté du passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI [S] la créance déclarée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (2.201.998,77 euros) ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 août 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision, intimant Me [K] et la SCI [S]. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 19/02416.
Par arrêt du 24 juin 2021 rectifié le 22 juillet 2021, aujourd’hui définitif, la cour statuant sur déféré, a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de la Caisse d’épargne et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit que la signification du 2 octobre 2019 est irrégulière ;
— dit n’y avoir lieu néanmoins, faute d’être saisie d’une demande en ce sens, à en prononcer la nullité ;
— rejeté en conséquence la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
— condamné Me [K] ès qualités et la SCI [S] aux dépens d’incident et de déféré.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la Caisse d’épargne a déposé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 9] du 5 août 2019.
L’instance été enrôlée sous le n°RG 23/02711.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI
[S] et par Me [K] ès qualités, a :
— prononcé la jonction de l’instance n°RG 23/02711 avec celle n°RG 19/02416 ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI [S] et de Me [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de cette dernière tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2019 et à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en date du 13 août 2019 ;
— en conséquence, constaté que l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie est sans objet ;
— condamné la SCI [S] et Me [K] ès qualités à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [S] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 3 avril 2025, la cour, statuant sur déféré formé contre ladite ordonnance, a :
— confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande d’annulation de l’acte de signification du 2 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
— dit que la demande d’annulation de l’acte de signification du 2 octobre 2019 est sans objet ;
— condamné la SCI [S] aux dépens du déféré ;
— condamné la SCI [S] et Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [S], à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a déboutés de leur demande formée à ce titre.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
— Réformer la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu’elle a rejeté du passif de la procédure ouverte à l’égard de la SCI [S] la créance de l’appelante à hauteur de la somme de 2.201.998,77 euros,
Statuant de nouveau,
— Prononcer l’admission de la créance de la Caisse d’épargne au passif de la procédure collective de la SCI [S] à titre hypothécaire que privilégié pour une somme de 2.201.998,77 euros au titre du prêt immobilier,
outre les intérêts de retard au taux du prêt majoré de 5 points soit 6,39 %
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI [S] et de Me [K] tendant à l’annulation du contrat de prêt ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en ce qu’elles sont prescrites et se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— Débouter la SCI [S] et Me [K] de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI [S], représentée par son mandataire judiciaire Me [K] ès qualités, à verser à la Caisse d’épargne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la SCI [S], représentée par son mandataire judiciaire, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la SCI [S] et Me [K] ès qualités demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle a rejeté du passif de la procédure ouverte à l’encontre de la SCI [S] la créance déclarée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie,
— Juger que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de créance est nouveau en cause d’appel et donc irrecevable,
— Déclarer la contestation de la SCI [S] recevable et bien fondée,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à la SCI [S] ainsi qu’à Me [K] ès qualités unis d’intérêts la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement sur le fond de la vérification de créance,
— Constater l’absence de respect du délai de réflexion, l’absence de remise d’une fiche d’information standardisée européenne et s’agissant d’un prêt à taux variable, l’absence de remise d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation indicative de l’impact de la variation du taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit,
— En conséquence, prononcer la nullité du contrat de prêt du 9 décembre 2011, subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel du prêt souscrit par la SCI [S] et y substituer le taux d’intérêt légal à compter de la signature du contrat de prêt,
— Constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie n’a pas justifié la détermination du taux effectif global mentionné au contrat de prêt souscrit par la SCI [S],
— En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel du prêt souscrit par la SCI [S] et y substituer le taux d’intérêt légal à compter de la signature du contrat de prêt,
— Enjoindre à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de produire l’historique des paiements effectués,
— Dire que les intérêts de retard sur les échéances impayées ne sauraient excéder 3.607,14 euros,
— Dire que les intérêts de retard sur le capital restant dû ne sauraient excéder 85.139,41 euros,
— Rejeter la déclaration de créance au titre des frais de procédure non justifiés,
— Dire que le taux contractuel ne peut être majoré au titre des intérêts de retard postérieurs au jugement d’ouverture,
— En tout état de cause, débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à la SCI [S] et Me [K] ès qualités unis d’intérêts la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la déclaration de créance
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
En l’espèce, la banque a procédé à la déclaration de sa créance le 14 août 2018 en visant uniquement le prêt n° 8089362 du 9 décembre 2011d’une durée de 180 mois, à l’exclusion de l’avenant signé le 20 janvier 2014, qui a modifié la durée du prêt et le montant des échéances de remboursement.
La SCI [S] et Me [K] ès qualités sollicitent le rejet de la créance au motif que le fondement de la déclaration de créance est erroné en ce qu’elle ne fait pas référence à l’avenant et donc aux modifications apportées à l’acte initial concernant les modalités de calcul de la créance, privant ainsi la débitrice de la possibilité de vérifier que la créance déclarée correspond bien à celle due.
Cependant, il convient de rappeler que les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance peuvent être fournis jusqu’à ce que le juge statue sur son admission et que l’insuffisance des éléments communiqués dans la déclaration de créance n’affecte donc pas la régularité de celle-ci.
Les justifications produites par la Caisse d’épargne à l’appui de sa déclaration de créance étaient certes insuffisantes puisque l’avenant n’y était ni visé ni annexé. Toutefois, force est de constater que cet acte complémentaire au contrat initial a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la procédure de contestation devant le juge-commissaire et devant la cour de sorte que la déclaration n’encourt aucune irrégularité de ce chef.
En outre, la précision ainsi apportée sur le fondement juridique de la créance n’obligeait pas à une nouvelle déclaration dès lors que la créance dont l’admission est sollicitée restait la même que celle déclarée, à savoir celle résultant du prêt du 9 décembre 2011 régularisé en la forme authentique le 15 décembre suivant, dont l’acte du 20 décembre 2014 a simplement modifié les modalités de remboursement.
D’ailleurs, l’avenant litigieux stipule expressément page 4 qu’il n’entraîne pas novation du contrat : 'Il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation sens de l’article 1271 et suivants du code civil, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé.'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la débitrice a été mise en mesure de vérifier pleinement les éléments fondant la créance déclarée, dans son principe et son montant.
En tout état de cause, l’appelante produit en cause d’appel le jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière par le juge de l’exécution de [Localité 9] le 15 mars 2018, qui a retenu la créance de la Caisse d’Epargne au titre du prêt litigieux pour la somme de 2.060.618,38 euros arrêtée au 27 mars 2017 outre intérêts à courir à compter de cette date.
Ce jugement a été signifié le 18 avril 2018 à la SCI [S], à l’étude d’huissier.
La SCI n’allègue ni ne justifie avoir exercé dans le délai imparti un recours contre cette décision qui est donc définitive, peu important qu’elle était non comparante lors de l’audience d’orientation.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la banque est parfaitement admise à invoquer ce jugement pour la première fois en cause d’appel, le fait que celui-ci n’a pas été visé dans la déclaration de créance étant sans incidence.
La créance repose ainsi sur un titre exécutoire qui dispense la banque de fournir les éléments de nature à en prouver l’existence et le montant.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le juge-commissaire a retenu l’irrégularité de la déclaration de créance de la Caisse d’épargne.
II. Sur la recevabilité de la contestation de créance et le bien-fondé de la créance
La Caisse d’épargne soulève l’irrecevabilité de la contestation de créance de la SCI [S] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution de Lisieux du 15 mars 2018.
La SCI et Me [K] ès qualités demandent de déclarer ce moyen irrecevable comme étant nouveau en cause d’appel.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile qui prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, l’appelante est parfaitement recevable à invoquer pour la première fois devant la cour l’irrecevabilité de la contestation de créance.
En revanche, le moyen de la banque tiré de l’existence d’un titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée concerne le bien-fondé de la contestation et non sa recevabilité.
La contestation de la créance par l’intimée et Me [K] n’est donc pas irrecevable à ce titre.
Sur le fond, la créance de Caisse d’épargne au titre du prêt litigieux repose sur un titre exécutoire qui a autorité de la chose jugée de sorte qu’elle ne peut plus être remise en cause dans son principe et son montant.
Par suite, il convient d’admettre la créance de la banque en principal à hauteur du montant retenu par le juge de l’exécution, soit la somme de 2.060.618,38 euros arrêtée au 27 mars 2017, avec intérêts à courir à compter de cette date.
A défaut de précision du taux d’intérêt dans le jugement d’orientation, c’est l’intérêt au taux légal qui doit s’appliquer.
Concernant les frais de procédure, dont l’admission est demandée à hauteur de 11.060,88 euros, la simple production de l’état détaillé du commissaire de justice est insuffisante à les justifier faute de vérification possible.
La banque justifie des actes et diligences facturés uniquement pour le commandement valant saisie du 12 septembre 2017 (179,68 euros), le droit de plaidoirie lié à l’audience d’orientation (13 euros) et la signification du jugement d’orientation (87,02 euros), soit au total 279,70 euros, montant qu’il convient d’admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
III. Sur les autres demandes
Me [K] ès qualités succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie tirée de l’irrecevabilité de la contestation de créance par la SCI [S] ;
Admet la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [S], au titre du prêt immobilier du 9 décembre 2011, régularisé en la forme authentique le 15 décembre 2011 et modifié par avenant du 20 décembre 2014, comme suit :
— en principal : pour la somme de 2.060.618,38 euros, arrêtée au 27 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— au titre des frais de procédure : pour la somme de 279,70 euros,
à titre hypothécaire et privilégié ;
Condamne Me [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI [S] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [K] ès qualités de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Me [K] ès qualités aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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