Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 20 mars 2024, n° 20/08071
CPH Paris 27 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 20 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a confirmé que l'affectation à un poste d'agent de surveillance sans accord du salarié constitue une modification du contrat de travail, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, car le salarié avait justifié son refus d'exécuter les missions d'ADS.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les mois concernés, en raison de son maintien à disposition de l'employeur.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait maintenu le salarié dans un poste non conforme à son contrat, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de paie conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage dans la limite de trois mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Triomphe Sécurité conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui a déclaré le licenciement de M. [B] [F] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner si la faute grave invoquée par l'employeur était justifiée. La juridiction de première instance avait conclu que le salarié, initialement engagé comme agent de sécurité incendie (SSIAP), n'avait pas accepté la modification de son contrat pour un poste d'agent de surveillance (ADS). La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que l'affectation à un poste différent constituait une modification du contrat non acceptée par le salarié, rendant ainsi le licenciement injustifié. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris les indemnités accordées à M. [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mars 2024, n° 20/08071
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08071
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2020, N° 19/01606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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