Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 2103
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRN
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Octobre 2025 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [K] [R] [H]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 6]
de nationalité Soudanaise
Non comparant, représenté par Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR avocat commis d’office
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA ZONE D’ATTENTE représenté par Monsieur le Brigadier Chef [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2025 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2025 à
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le placement en zone d’attente en date du
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 8 novembre 2025 à 24h au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 31/10/2025 à 21h11 par Monsieur [K] [R] [H] ;
Monsieur [K] [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait une demande d’Asile hier.
je suis menacé dans mon pays. Il y a une grande guerre chez moi. Il y a deux groupes. Moi je suis l’aîné et si je rentre je vais être menacé par les deux groupes.
J’ai du partir de mon pays sous le menace, je suis partie en Lybie et j’ai été violenté, en Algérie j’ai été tabassé. Quand je suis passé au Maroc je suis tombé malade et j’ai des suites néfastes.
J’étais en Tunisie depuis 13 jours. Je suis partie du [Localité 5] en 2022.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en sa plaidoirie : indique s’en rapporter au mémoire d’appel de sa consoeur.
Soulève des nullités sur la décision de placement :
— absence de délégation de pouvoir de la requête,
— absence de délégation de pouvoir d’incompétence du signataire
— notification tardive des droits de Monsieur [H]
— absence du droit de s’alimenter
Sur le fond :
— non respect du droit constitutionnel de l’asile
— Méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, Monsieur [H]
revendique un droit d’être maintenu sur le territoire
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
Demande a rester sur le territoire le temps du traitement de sa demande d’Asile
Demande la nullité de la procédure en zone d’attente
Demande l’infirmation de la décision
Ordonne sa remise en liberté
Monsieur le Directeur de la Zone d’attente représenté par Monsieur le Brigadier Chef [V] est entendu en ses explications :
— Habilitation fonctionnaires : note de service du 14 févier 2025 attestant de l’habilitation des personnes pour la non admissibilité des ressortissants.
— avis parquet envoyé à 9h20 dans un délai d’une heure (donc délai respecté)
— sur l’absence d’alimentation, ce monsieur est arrivé sur un bateau touriste, ce n’est pas un clandestin maritime, il a eu accès à la restauration du bateau.
Le retenu a eu la parole en dernier : je risque la prison pour 10 ans si je repars en Tunisie. J’ai besoin de protection et de soins car j’ai des problèmes au coeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la régularité de la saisine du juge
L’article L341-1 du CESEDA prévoit:
Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article R 342-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
La requête aux fins de prolongation doit émaner de l’autorité habilitée pour procéder au placement en zone d’attente définie par l’article L341-2 du même code à savoir:
Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire
L’article R341-1 prévoit à ce titre:
L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier …
En l’espèce, la requête saisissant le juge en date du 30 octobre 2025 est établie au nom du commandant de police [E] dirigeant la PAF et est signée pour ordre par le brigadier chef [Y] qui n’a du fait de son grade , expressément prévu par le texte susvisé par à justifier d’une délégation spéciale
2-sur la régularité de la décision de placement
En application des textes susrappelé et pour les mêmes motifs, le brigadier signataire de la décision, madame [I], n’a pas à justifier dune délégation spéciale
3-sur la notification tardive des droits
Le premier juge a retenu à juste titre qu’alors que monsieur [H] s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire à 8h10, la notification de ses droits à 8h20 n’est pas tardive
4-sur l’effectivité de l’information au procureur de la République
Il résulte de la procédure qu’il a été fait à 10h17, soit deux heures après le placement de monsieur [H] en zone d’attente.
Si ce délai ne répond pas à l’exigence de l’article L341-2 du CESEDA qui prévoit une information 'sans délai', monsieur [H] ne justifie pas d’une atteinte portée à ses droits de manière substantielle in concreto au – delà d’une affirmation de principe
5-sur l’absence de droit à s’alimenter
Monsieur [H] n’a jamais fait valoir qu’il n’avait pu s’alimenter au cours de la période de maintien en zone d’attente de sorte que le moyen manque en fait.
6-sur le respect du droit constitutionnel de l’asile
Monsieur [H] a formé une telle demande qui a été rejetée le 29 octobre 2025.
Il a indiqué à l’audience avoir interjeté appel de cette décision sans en justifier.
Toutefois , ce recours a été confirmé à l’audience par le fonctionnaire présent qui a également indiqué que son départ éventuel avait été différé au 8 novembre 2025 en connaissance de cette situation.
Il n’est donc justifié d’aucune atteinte au droits de l’intéressé en matière d’asile.
7-sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
Monsieur [H] a été examiné par un médecin à l’hôpital qui n’a pas considéré après examens devoir l’hospitaliser ou que ses jours soient en danger , qui lui a prescrit le traitement adapté à sa pathologie qu’il peut suivre en zone d’attente et ne justifie pas d’une vulnérabilité s’opposant à son maintien en son sein.
8-sur la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH
L’existence de traitement inhumain et dégradant et d’un risque d’y exposer l’intéressé en cas de retour vers la Tunisie où il a indiqué n’avoir séjourné que 13 jours doit s’apprécier concrètement et pour chaque individu.
Il n’est pas établi que monsieur [H] encourt ce risque ni qu’il ne peut recevoir les soins appropriés à son état pouvant conduire à sa mort dans cet état.
Les moyens seront en conséquence rejetés et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Octobre 2025 maintenant monsieur [K] [R] [H] en zone d’attente au-delà du 31 octobre 2025 à 24h;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
— Maître AUROUET HIMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 4]
— Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRN
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par [K] [R] [H] contre :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA ZONE D’ATTENTE
Le Greffier
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