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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/14002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 juillet 2022, N° F20/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MAI 2026
N° 2026/182
Renvoi au 30/06/2026
à 14 heures
N° RG 22/14002
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOG
[Z] [E]
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de L’ARDECHE
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Récupérer les dossiers de plaid.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00251.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de L’ARDECHE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d’articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle. Du fait des mauvaises conditions de travail que vous m’avez imposées, du fait de votre déloyauté contractuelle, je me suis trouvé en arrêt maladie pour dépression et burn out. Lorsque je suis revenu 15'jours au mois de mars sur mon poste, les conditions que vous m’avez imposées ont été invivables et je me suis troué contraint de prolonger mon arrêt de travail. Vous avez par inadvertance envoyé un mail qui m’est arrivé en copie, dans lequel vous indiquez qu’étant en maladie vous voulez vous débarrasser de moi. C’est inacceptable. Vous en êtes venu encore à me proposer uns rupture conventionnelle que j’ai refusée. Vous avez voulu que je signe un avenant modifiant substantiellement mon contrat de travail, je l’ai refusé. Il est prévu que dès mon retour de maladie, je reçoive une lettre de mise à pied à titre conservatoire doublée d’une convocation à entretien préalable, ce qui ne me surprend guère. Contractuellement, par ailleurs, vous avez tout autant manqué à vos obligations essentielles, notamment celle liée à la bonne foi contractuelle. En effet, je déplore des retenues illégitimes de primes sur mon bulletin de paie du fait de ma maladie. Vous avez rendu impossible la perception de la part variable de ma rémunération en faisant exprès de refuser des commandes, ce qui aboutissait à ne me permettre d’atteindre le pallier de déclenchement. J’ai eu à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, impayées et non déclarées. Vous m’avez demandé d’accomplir des tâches de récupération de matériel chez des clients, pendant mon arrêt maladie. Vous ne m’avez pas placé sur les bons coefficients et échelons conventionnels ce qui m’a causé préjudice. Enfin, comble du mépris que vous avez pour ma personne, vous avez tenté, durant mon arrêt de travail, de forcer mon compte [2] et vous vous êtes introduit sur mon ordinateur professionnel, en le mettant hors service. Tous ces manquements seront démontrés au conseil de prud’hommes que je saisis. Vous tiendrez sans délai l’ensemble de mes documents de fin de contrat. Je tiens à votre disposition les effets à vous remettre, n’attendant que de savoir à quel jour et à quelle heure me présenter.'»
[3] Sollicitant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [E] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a':
dit que la prise d’acte produit l’effet d’une démission';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1'948'€ au titre de l’indemnité de préavis non effectué';
débouté le salarié de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été signifiée à M. [Z] [E] le 27 septembre 2022 qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13'février'2026.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2026 aux termes desquelles M. [Z] [E] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que sa prise d’acte produit l’effet d’une démission';
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 1'948'€ au titre de l’indemnité de préavis non effectué';
l’a débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
l’a débouté de sa demande indemnitaire pour le travail dissimulé';
l’a condamné à verser à l’employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamné aux entiers dépens';
relever les manquements graves de l’employeur à ses obligations essentielles';
relever que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée';
dire que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
''1'948,00'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''194,80'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''487,00'€ à titre d’indemnité de licenciement';
''5'844,00'€ à titre de dommages intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''5'768,72'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''576,87'€ au titre des congés payés y afférents';
11'688,00'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait de la non-déclaration des heures supplémentaires';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens';
rejeter la demande de l’employeur tendant à rejeter sa pièce n° 39 «'Attestation de M.'[F]'» et sa pièce n°5 «'Lettre de M. [E] à Mme [L] du 10.01.2019'»';
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l’arrêt, sous astreinte de l’employeur, de 50'€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la prise d’acte produit l’effet d’une démission';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
condamné le salarié à lui payer la somme de 1'948'€ à titre d’indemnité de préavis non effectué';
débouté le salarié de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents';
débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé';
condamné le salarié à lui verser la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
écarter les pièces adverses n°'4 intitulée «'Attestation de [F] [D]'», n°'5 intitulée «'Lettre de M. [E] à Mme [L] du 10.01.2019'»';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 1'948'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, avocat au barreau de Toulon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les pièces n° 4 et 5 produites par le salarié
[7] L’employeur demande à la cour d’écarter les pièces n°'4 intitulée «'Attestation de [F] [D]'» et n°'5 intitulée «'Lettre de M. [E] à Mme [L] du 10.01.2019'» produites par le salarié.
[8] Concernant l’attestation de M. [D] [F], l’employeur soutient qu’elle ne répond pas aux conditions légales de l’article 202 du code de procédure civile.
[9] L’article 202 du code de procédure civile dispose que':
«'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'»
[10] En l’espèce, l’attestation en cause est bien signée par M. [D] [F] et se trouve accompagnée de la photocopie de la carte d’identité de ce dernier. Elle est rédigée en ces termes':
«'Je soussigné, M. [F], dirigeant de la Société [3], travaillant pour le compte des CASINOS PARTOUCHE « Tournée 2018 ». Déclare sur l’honneur que M. [E] [Z], employé pour le compte de la société [1], [Adresse 3] a participé à la tournée [4] pour y effectuer des prestations aux dates suivantes pour la période de juillet 2018
''Du vendredi 6 juillet au mardi 10 juillet
''Du vendredi 13 juillet au mercredi 18 juillet
''Du samedi 21 juillet au mercredi 25 juillet
''Et mardi 31 juillet
M. [E] a été amené à effectuer sur cette période de nombreuses heures supplémentaires due à l’organisation de la tournée en dehors de ses heures de travail hebdomadaire habituel de 35'h fixé par son employeur du lundi au jeudi de 8'h à 18'h et le vendredi de 8'h à 12'h. Je certifie que pour les besoins de cette tournée, M. [E] a été obligé de prendre son poste très tôt le matin (à partir de 7'h) jusqu’à très tard le soir (minuit) pour effectuer les tâches ci-dessous';
''Participation à l’évènement de la Tournée Partouche': En matinée': Animation pour enfants, En après-midi'; Animation [5] et ensuite animation pour adultes, En soirée': Animation + concert
''Montage et démontage de la scène et du matériel Partouche
''Montage et démontage du matériel Tactical Steel
''Rangement du matériel Partouche en fin de concert (hifi, stand, scène, etc.)
''Taches diverses
et assure que l’amplitude de travail habituel de M. [E] (travail effectif et temps de pause) et jours de travail n’ont pas pu être respectés. M. [E] a non seulement effectué de nombreux dépassements d’horaires mais a travaillé également le samedi, dimanche et jours fériés (conformément au planning de la tournée Partouche). Évidemment que M. [E] était sous l’unique ordre de la société [1]. Nous étions très satisfaits des relations avec M.'[E]. Fait pour servir et valoir ce que de droit à [Localité 1] Belgique. Le mardi 11 mai 2021.'»
[11] La cour retient qu’il lui appartient d’apprécier si cette attestation, non conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats. En l’espèce, l’absence des mentions du troisième alinéa du texte précité ne suffit pas à elle seule à priver l’attestation de garanties suffisantes. En conséquence, elle ne sera pas écartée des débats.
[12] Le salarié produit une lettre recommandée du 10 janvier 2019 ainsi rédigée':
«'Lettre recommandée avec accusé de réception. Le 10 janvier 2019
Mme [L],
Je comptais sur la réunion de début d’année prévue pour vous faire part de plusieurs problèmes que je rencontre au sein de votre entreprise. Contenu de mon arrêt de travail et ne sachant pas la date de mon retour, vu l’urgence et l’importance de ces problèmes, je vous adresse donc ce mail pour vous informer. Depuis septembre 2018, je rencontre de réelles difficultés pour mener à bien ma mission de technico-commercial dans votre entreprise. En effet, je ne suis plus en mesure de réaliser mes fonctions correctement stipulées dans mon contrat de travail, ni mes objectifs sur le chiffre d’affaires désignés dans ce dernier':
''J’ai remarqué que vous avez refusé des devis que je vous ai adressé pour du matériel, pour des évènements, appels d’offres ou autres. Je ne comprends vraiment pas sachant que ma mission lors de mon arrivée dans votre entreprise, il était convenu que je devais refuser aucunes demandes de clients, et accepter donc petit et grand compte, privé, administrations, salle de sport, école, police, gendarmerie, etc. [Etablissement 1] ce fait, il m’est plus possible de respecter les objectifs de mon contrat de travail. Je suis particulièrement tracassé et très stressé par votre attitude soudaine à mon égard qui me surprend et me porte préjudice dans la mesure où cela me fait perdre maintenant de l’argent sur mon salaire et m’empêche d’évoluer.
''Aussi, j’ai rencontré à plusieurs reprises des refus, oublies de livraison de matériel commandé par le client, renonciation totale ou en partie du bon de commande signé et payé par le client, problème de comptabilité (prix diffèrent entre le e-commerce et wavesoft), etc. Ce qui m’a confronté constamment à des représailles de client dont je vous ai fait part (menaces, appel tard le soir et le WE') et engendrés beaucoup de pressions et stress alors que je n’étais pas responsable. Je me demande désormais alors comment puis-je faire mon travail et attirer de nouveaux clients. C’est un peu difficile dans ces conditions vous comprendrez de me demander de faire une bonne prospection et de promouvoir [6] et donc de vous satisfaire. Mais malgré tout cela, je continue activement à faire mon travail correctement et professionnellement tous les jours (même plus), de la prospection intensive (mail, réseaux sociaux et sites (privés et professionnels), téléphone, porte à porte, déplacements, etc.) pour vous avoir des nouveaux clients et leur vendre vos produits en France, en Europe et bientôt à l’export suite à la formation du TOEIC d’anglais.
Avec tous ses barrières, je me sens très mal, je ne sais plus à quoi m’en tenir et quel est mon rôle dans votre entreprise. Depuis lors, ce mal être dont je vis au travail à engendrer des soucis de santé. Afin que je puisse continuer à effectuer correctement mon poste au sein de votre entreprise, dans de bonne condition et de m’investir à 100'% pour vous, je vous saurais gréer de me faire parvenir si possible un avenant détaillé à mon contrat de travail concernant les changements que vous avez mis en place récemment susceptible de me concerner, lesquelles je ne connais toujours pas à ce jour malgré pourtant mes différentes demandes ultérieures lors de nos réunions. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Mme [L], en mes respectueuses salutations.»
[13] l’employeur demande à ce que cette lettre soit écartée des débats au motif qu’il ne l’a jamais reçue et que le salarié ne justifie pas même l’avoir expédiée. Ce dernier produit en pièce n°'53 la photographie partielle d’une liasse de recommandé sans mention de destinataire ni cachet de la poste et il soutient qu’il a adressé la même missive par courriel dont il justifierait en pièce n°'54 et 55. Toutefois, ces deux dernières pièces ne sont pas parvenues à la cour. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au salarié de produire l’original de l’avis d’expédition et / ou de réception du recommandé du 10 janvier 2019 et d’adresser à la cour les pièces n° 54 et 55 visées en page 8 de ses écritures.
'
2/ Sur les autres demandes
[14] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le témoignage de M. [D] [F].
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [Z] [E] de':
''produire l’original de l’avis d’expédition et / ou de réception du recommandé du 10 janvier 2019';
' d’adresser à la cour les pièces n° 54 et 55 visées en page 8 de ses écritures.
Rabat l’ordonnance de clôture et ordonne une nouvelle clôture de l’instruction au 10'juin'2026.
Renvoie la cause à l’audience du mardi 30 juin à 14'h pour y être plaidé ou déposé.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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