Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 24/18888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 octobre 2024, N° /;24/07718 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18888 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/07718
APPELANT
M. [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024026993 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, président de chambre et par Mme Saveria Maurel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance portant injonction de payer du 4 juin 2008, le tribunal d’instance de Paris 13ème arrondissement a enjoint à M. [A] de payer à la société Finaref la somme de 7 413,42 euros en principal, avec intérêts au taux de 4 % à compter de sa signification, ainsi que la somme de 1 euro à titre d’indemnité légale.
2. Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2008 et la formule exécutoire a été apposée par le greffe le 24 juillet 2008.
3. La société Finaref a été absorbée par la société Sofinco, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société CA consumer finance.
4. Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CA consumer finance a cédé à la société EOS credirec un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [A]. La cession de créance a été signifiée à M. [A] le 14 septembre 2018. Le 1er janvier 2019, la société EOS credirec est devenue EOS France.
5. Par acte du 4 octobre 2023, la société EOS France a fait délivrer à M. [A] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 8 597,28 euros en principal, frais et intérêts.
6. Par acte du 24 juillet 2024, M. [A] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de la saisie-vente.
7. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [A] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que, au vu des éléments produits, M. [A] était mal fondé à se prévaloir d’une absence de titre détenu par la société EOS France. Il a ensuite retenu que le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution avait commencé à courir le 14 novembre 2018 [2008] et avait été interrompu par la signification, le 14 septembre 2018, de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, de sorte que le moyen tiré de la prescription n’était pas fondé. Il a par ailleurs retenu que M. [A] ne justifiait d’aucune faute imputable à la société défenderesse ni du préjudice dont il se prévalait.
9. Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— dire que l’ordonnance d’injonction de payer est prescrite ;
— dire que la société EOS France n’a pas la qualité d’agir à son encontre ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société EOS France ;
— condamner la société EOS France à 2 000 euros à titre de de dommages-intérêts ;
— condamner la société EOS France à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, M. [A] bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société EOS France aux dépens ;
— rejeter toutes demandes contraires.
12. M. [A] fait valoir que le titre fondant la poursuite est prescrit, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, aucun acte d’exécution n’ayant interrompu la prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018. Il ajoute que la société Eos France est dépourvue de qualité à agir à son encontre, dans la mesure où il n’a été informé de la cession de créance que le 14 septembre 2018, n’a jamais contracté ni avec la société CA consumer finance ni avec la société Eos France et où, enfin, l’absence de signification à personne l’a empêché d’exercer son droit de rétractation et d’apurer sa dette. Il indique que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par la destruction de la serrure de sa porte d’entrée par l’huissier de justice le 17 septembre 2021 et par le harcèlement dont il est victime de la part du commissaire de justice mandaté par l’intimée.
13. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société EOS France demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— déclarer l’appel formé par M. [A] irrecevable et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
14. La société invoque la tardiveté de l’appel au regard du délai prévu à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose que le jugement a été rendu le 14 octobre 2024 et la notification à elle-même a été faite à la diligence du greffe à cette date. Elle en déduit que cette notification a été effectuée de la même manière, à la même date, à M. [A] qui disposait d’un délai de 15 jours pour interjeter appel.
15. À titre subsidiaire, elle indique venir aux droits du créancier d’origine, en rappelant que le créancier, tenu d’une obligation de confidentialité, n’a pas à produire les annexes à l’acte de cession en intégralité et que la cession a été signifiée à M. [A] le 14 septembre 2018. Elle fait valoir que le délai de prescription du titre exécutoire, dont le terme devait intervenir le 24 juillet 2018, a été interrompu par la signification, le 4 novembre 2008, de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, et par la signification d’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente le 14 septembre 2018. Elle ajoute qu’en application des dispositions des articles 1321 et 1324 du code civil qui s’appliquent à la cession, aucune signification de la cession au débiteur cédé n’est nécessaire, une simple notification étant suffisante, la signification pouvant, en outre, résulter de celle d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle indique par ailleurs que la demande de dommages-intérêts est mal fondée, aucune faute à son encontre ne pouvant être retenue.
16. Par un avis adressé par voie électronique, le 7 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel au vu des lettres de notification envoyées par le greffe du tribunal et des dispositions de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
17. Par observations déposées et notifiées par voie électronique, le 13 avril 2026, la société a indiqué s’en remettre à la décision de la cour d’appel sur la recevabilité de l’appel. Par observations déposées le 14 avril 2026, M. [A] conclut à la recevabilité de l’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
18. Selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Selon l’article R. 121-15 du même code, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
19. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. [A] par une lettre recommandée qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
20. La société n’alléguant ni ne justifiant avoir fait signifier le jugement à M. [A], le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de ce dernier et l’appel sera, dès lors, déclaré recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-vente :
21. En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
22. En l’espèce, la société EOS France produit :
— l’ordonnance portant injonction de payer du 4 juin 2008 revêtue de la formule exécutoire (pièce intimée n° 1) ;
— un procès-verbal en date du 14 novembre 2008 de signification de l’ordonnance et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce intimée n° 2) ;
— l’avis de publication de la fusion de la société Finaref avec la Sofinco et du changement de dénomination sociale de cette dernière, devenue la société CA consumer finance (pièce intimée n° 4) ;
— un acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017 aux termes duquel la société CA consumer finance a cédé à la société EO credirec un ensemble de créances (pièce intimée n° 6), dont la créance détenue à l’encontre de M. [A], le numéro d’identification (0802141811) correspondant à la référence figurant sur l’ordonnance portant injonction de payer ;
— l’avis de publication du changement de dénomination sociale de la société EOS credirec, devenue EOS France (pièce intimée n° 10)
23. Au vu de ces éléments, la société EOS France justifie venir aux droits de la société Finaref et, ce faisant, bénéficier de l’ordonnance portant injonction de payer qui constitue un titre exécutoire en application de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution.
24. Selon l’article 1324 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
25. En l’occurrence, la société EOS France produit :
— une lettre simple en date du 20 avril 2017 par laquelle la société EOS credirec a notifié la cession à M. [A] (pièce intimée n° 7) ;
— un procès-verbal du 14 septembre 2018 de signification de la cession et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce intimée n° 9)
26. La circonstance que la signification du 14 septembre 2018 ait été faite à domicile, et non pas à personne, est, en soi, sans incidence sur sa validité.
27. Par ailleurs, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
28. Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
29. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance (pièce intimée n° 1) que celle-ci a été signifiée à étude le 17 juin 2008 et revêtue de la formule exécutoire, en l’absence d’opposition, le 24 juillet 2008. Par ailleurs, le délai prévu à l’article L. 111-4 a été interrompu, conformément à l’article 2244 du code civil, par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré, avec la signification de l’ordonnance, par acte du 14 novembre 2008 (pièce intimée n° 2), un procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 août 2015 (pièce intimée n° 5) et un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2018 (pièce intimée n° 9), ce dont il résulte que le délai d’exécution du titre n’est pas prescrit.
30. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
31. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, les pièces produites en cause d’appel n’étant pas de nature à modifier cette analyse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
32. En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par l’intimée.
33. En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [A] sera débouté de sa demande et, eu égard à sa situation économique, ce dernier ne sera pas condamné au paiement d’une indemnité.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens exposés par la société EOS France ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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