Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mars 2024, N° 23/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 23/00756
APPELANTES :
Madame [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me ALCINA substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mademoiselle [N] [V]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (66)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me ALCINA substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mademoiselle [O] [V]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11] (66)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me ALCINA substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 12 octobre 2001 par maître [E] [A], notaire à [Localité 15], M. [T] [V] et Mme [H] [Y] épouse [V] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 12], dans les Pyrénées-Orientales.
Suite au décès de M. [T] [V], Madame [H] [V] est propriétaire en indivision avec ses deux filles, [N] et [O] [V], de cet immeuble situé sur une parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2].
M. [G] [U] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 13], cadastrée section AP numéro [Cadastre 7], sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation, suivant permis de construire délivré le 20 janvier 2021 et déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 25 juillet 2023.
Exposant qu’au premier étage de la maison de M. [G] [U] avaient été construits un toit terrase ainsi que deux ouvertures donnant une vue directe sur leur jardin, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] ont, par acte du 25 octobre 2023, fait assigner M. [G] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il ordonne une mesure d’expertise en donnant pour mission à l’expert, notamment, de rechercher la présence de vues droites, vues directes sur leur maison constitutives d’un trouble anormal de voisinage, de se prononcer sur sa perte de valeur inhérente à ces vues, de donner son avis sur les responsabilités encourues et de déterminer l’ensemble de leurs préjudices, dont leur préjudice de jouissance.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 mars 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande des consorts [V] aux fins d’expertise,
— condamné Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [G] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] demandent à la cour de :
— infirmer intégralement l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 27 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise, les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutées du surplus de leurs prétentions,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux sis à [Adresse 14],
* prendre connaissance des pièces composant les dossiers de chaque partie,
* rechercher la présence de vues droites, vues directes, constitutives d’un trouble anormal de voisinage sur la maison de Mme [V], les décrire et en déterminer la nature et l’origine, et notamment se prononcer sur la perte de la valeur vénale de la maison de Mme [V] inhérente à ces vues instituées par la construction de la maison de M. [U],
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* déterminer l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse, dont le préjudice de jouissance,
* avoir au besoin recours à l’appui d’un sapiteur,
* apporter au tribunal tous éléments susceptibles de solutionner le litige,
* dresser un rapport de ses opérations.
Elles exposent qu’en 2021, deux maisons ont été construites sur le côté sud de leur parcelle, que la maison de M. [G] [U] est composée de deux niveaux et qu’au premier étage ont été construit un toit terrasse ainsi que deux ouvertures fermées par des volets roulants donnant une vue directe sur leur jardin avec la piscine et la douche d’été.
Elles précisent que Mme [V] a en vain multiplié les démarches amiables et a fait chiffrer la perte de valeur vénale de leur bien suite à la construction de la maison de M. [G] [U], laquelle a été évaluée entre 80 000 et 105 000 euros.
Elles font valoir que le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d’une demande d’expertise en référé, a statué ultra petita puisqu’il s’est prononcé sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Elles rappellent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précisent que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de cet article, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, que la mesure doit apparaître utile mais qu’il ne lui appartient pas de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que la partie pourrait ultérieurement engager.
Elles font valoir qu’en l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée est pertinente, dès lors qu’elle a pour but d’établir et de confirmer la preuve de la perte de valeur vénale de l’immeuble et du trouble anormal de voisinage subi.
Elles soulignent que M. [G] [U] a proposé l’installation d’un garde-corps au niveau des portes-fenêtres afin d’empêcher tout accès au toit-terrasse et a proposé l’installation d’un film sur les vitres, ce qui témoigne de sa conscience des troubles du voisinage qu’il a engendrés.
Elles relèvent également que ce dernier tente de se victimiser, alors qu’il a tenté de vendre son bien malgré un contentieux non résolu auquel il n’a apporté aucune solution.
Du reste, elles précisent que dans son constat du 10 janvier 2022, l’huissier de justice a relevé un trouble manifeste constatant que les deux fenêtres avaient une vue directe sur leur propriété. Elles ajoutent que ces fenêtres, situées à treize mètres, ainsi que la terrasse offrent une vue complète et directe sur leur piscine et leur jardin.
Elles soutiennent du reste qu’un trouble anormal du voisinage peut être constitué par l’existence d’une vue plongeante sur le fonds d’un voisin, alors même que la construction à partir de laquelle celle-ci existe a été construite régulièrement au regard des règles de distance de l’article 678 du code civil, et en conformité aux règles d’urbanisme et aux autorisations administratives délivrées.
Enfin, elles relèvent que le fait que le bien se situe en milieu urbain ne saurait exonérer M. [G] [U] des troubles du voisinage qu’il engendre, que l’installation d’un garde-corps et d’un film sur le fenêtres ne saurait résoudre définitivement le problème et qu’elles subissent un préjudice certain, en particulier une décote de leur bien.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [G] [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats.
Il fait valoir que l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise, lorsque celle-ci repose sur un motif légitime et que ne repose pas sur un motif légitime une action qui est manifestement vouée à l’échec.
Il précise qu’en l’espèce, toutes les vues qui s’exercent sont des vues licites et que toute action fondée sur le trouble anormal du voisinage est manifestement vouée à l’échec.
Il soutient qu’il ne s’exerce aucune vue illicite depuis sa propriété au sens des dispositions des article 678 et 679 du code civil, puisque les seules fenêtres dont se plaignent les consorts [V] sont situées, de leur propre aveu, à treize mètres de la limite de propriété. S’agissant du toit terrasse, il indique qu’il se situe à 4, 47 m de la limite de propriété avec le fonds [V] et qu’il n’est muni d’aucun grade-corps si bien que tout accès à ce toit est extrêmement dangereux. Ils ajoutent que les murs dans lesquels sont pratiquées les deux ouvertures sont situés à plus de treize mètre de la limite de propriété.
Du reste, il rappelle qu’un trouble anormal de voisinage correspond à un trouble qui excède les inconvénients normaux, qu’en l’espèce, la propriété des consorts [V] se situe dans un tissu urbain dense, et plus précisément en zone UB du PLU de la commune de [Localité 13], et que le trouble dont ils se plaignent n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage, puisque la vue s’exerçant sur la propriété [V] se compose de deux ouvertures seulement, est située à plus de treize mètres de la limite séparative et n’offre une vue que très limitée sur leur propriété à laquelle il peut être remédié en installant des végétaux. Il en déduit que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec et que la demande d’expertise ne repose donc sur aucun motif légitime.
Il ajoute que sa proposition d’installer des garde-corps et de mettre en place des films opaques ne vaut en aucun cas reconnaissance du bien fondé des demandes des consorts [V].
Enfin, il fait valoir qu’en tout état de cause, la mesure d’expertise doit présenter une utilité au niveau probatoire et que les consorts [V] n’ont pas besoin d’une mesure d’expertise judiciaire pour établir une quelconque preuve et que ce n’est pas l’expert judiciaire mais le tribunal qui est compétent pour qualifier l’anormalité d’un trouble de voisinage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé, sur requête ou en référé.
Le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] invoquent l’existence de vue directe sur leur propriété ainsi que l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
S’agissant des vues directes, selon les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par maître [L] [M], huissier de justice, le 10 janvier 2022, que le mur de la maison de l’intimé, dans lequel se trouvent les deux portes-fenêtres vitrées à verre transparent ayant une vue directe sur le fonds des appelantes, est situé à 13 mètres de la clôture. De plus, il n’est pas contesté qu’au vu des plans du dossier de permis de construire de l’immeuble de l’intimé, la distance entre le toit terrasse et la limite de propriété est de 4, 47 mètres.
Toute action engagée par les appelantes sur le fondement des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile apparaît donc manifestement vouée à l’échec.
En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage, il est constant que nul ne doit causer à autrui un tel trouble anormal et que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien est donc limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
En l’espèce, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 10 janvier 2022 par maître [L] [M], huissier de justice, duquel il ressort que sur la parcelle située à l’arrière de leur immeuble, derrière un mur de clôture, a été édifiée une maison s’élevant sur deux niveaux, et qu’au niveau supérieur se trouve un toit terrasse sur lequel il est possible d’accéder par deux portes-fenêtres.
Les appelantes produisent également un rapport d’expertise établi à leur demande par le cabinet Francis Foxonet, duquel il ressort que la valeur de leur immeuble sans la présence de la villa de M. [G] [U] s’élève à 530 000 euros et que sa valeur en présence de la maison de M. [G] [U] est comprise entre 425 000 et 430 000 euros.
Ces divers éléments sont susceptibles de caractériser l’existence de troubles du voisinage, dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
La réalité d’un trouble anormal du voisinage subi par les appelants, qui relève de l’appréciation du juge du fond, ne peut donc être à l’évidence exclue et l’action envisagée par les appelants ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, le demandeur à la mesure d’instruction doit également démontrer l’utilité probatoire de la mesure qu’il sollicite pour les prétentions de fond qu’il envisage de soutenir.
Or, en l’espèce, la configuration matérielle des lieux, et les vues sur le fonds des appelantes, sont établies par le procès-verbal de constat dressé par maître [M], huissier de justice, le 10 janvier 2022, par le rapport d’expertise établi à leur demande par le cabinet d’expertise Francis Foxonet, ainsi que par les photographies produites par l’intimé et par le plan cadastral et les plans figurant à son dossier de permis de construire.
De plus, les appelantes justifient de la perte de valeur de leur maison d’habitation par la production du rapport d’expertise établi à leur demande par le cabinet d’expertise Francis Foxonet le 15 janvier 2022.
En outre, les parties sont en mesure de produire des pièces supplémentaires relatives à ces éléments, procès-verbaux de constat et avis de valeur immobilière de la maison des appelantes, notamment.
Au demeurant, Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] ne démontrent pas que des investigations techniques nécessitant la désignation d’un expert seraient utiles.
Au surplus, la cour observe que l’appréciation du caractère anormal de troubles du voisinage excède la mission pouvant être confiée à un expert, cette question relevant d’une appréciation de la compétence du juge du fond éventuellement saisi du litige.
Il n’est pas établi que la question de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, tel qu’allégué par les appelantes, requiert l’avis d’un technicien, puisque l’existence et l’ampleur du trouble peuvent être démontrés et étayés par les parties elles-mêmes. L’utilité de l’expertise demandée n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expetise. La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] succombant en leur demande, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnées aux dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] qui succombent en leur appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront du reste condamnée in solidum à verser à M. [G] [U] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [G] [U] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [Y] épouse [V], Mme [N] [V] et Mme [O] [V] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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