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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 novembre 2023, N° 19/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 985/25
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJWZ
PN/GD*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
15 Novembre 2023
(RG 19/00372 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Unédic Délégation AGS – CGEA IDF Ouest
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris
SCP BTSG représenté par Me SENECHAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
En qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASCOMETAL USINE DES [Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 février 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Du 30 juillet 1963 au 31 décembre 1993, M. [S] [P] a été salarié au sein de l’Usine des [Localité 7] de [Localité 9], site exploité par plusieurs sociétés dont la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] de 1987 à 2014, en qualité de tourneur-aléseur.
ASCOMETAL Usine des [Localité 7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014, puis d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2014 de la même juridiction qui a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7].
Par décision du 22 novembre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, la société ASCO INDUSTRIES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire suivant décision du 28 février 2018, au bénéfice de l’offre du groupe [T] et BICENBACH adopté le 29 janvier 2018 par cession et création de la société ASCOMETAL LES [Localité 7], laquelle exploite le site depuis 2018.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018, qui avait annulé le refus ministériel d’inscrire l’Usine des Dunes sur la liste des établissements ouvrant droit à allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante pour la période commençant en 1966 et se terminant en 1985.
Estimant avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de voir condamner solidairement les sociétés ayant exploité le site de l’Usine des Dunes de LEFFRINCKOUCKE, à lui payer la somme principale de 30000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété résultant de son contact avec de l’amiante.
L’AGS a été mise en cause afin de lui voir déclarer le jugement à intervenir opposable, et d’être tenue à garantie.
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Dunkerque en date du 15 novembre 2023, lequel a':
— déclaré irrecevable l’action de M. [S] [P] dirigée contre les sociétés ASCO INDUSTRIES Usine des [Localité 7] et ASCOMETAL Les [Localité 7]';
— mis hors de cause les sociétés ASCO INDUSTRIES Usine des [Localité 7] et ASCOMETAL Les [Localité 7] ainsi que les CGEA de [Localité 11] et de [Localité 10]';
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense sur le fondement de la prescription';
— jugé responsable la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] du préjudice d’anxiété de M. [S] [P] né de la connaissance du risque élevé de déclencher une pathologie grave suite à son exposition à l’amiante';
— fixé au passif de la procédure collective de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] la créance indemnitaire à hauteur de 8000'euros au bénéfice de M. [S] [P] au titre du préjudice d’anxiété';
— donné acte au CGEA Île-de-France Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 et suivants du code du travail';
— déclaré le jugement de plein droit opposable au CGEA Île-de-France Ouest dont dépend la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] faisant l’objet d’une procédure collective dans les conditions prévues à l’article L.3253-6 et suivants du code du travail';
— dit que le CGEA Île-de-France Ouest devra garantir la créance indemnitaire dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail';
— ordonné à la société BTSG ès qualités, à défaut de fonds disponibles, de délivrer au CGEA Île-de-France Ouest un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et dans la limite de trente jours';
— ordonné à la société BTSG ès qualités de remettre à M. [S] [P] une attestation d’exposition à l’amiante telle que définie par l’article R.4412-120 du code du travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et dans la limite de trente jours';
— fixé les dépens au passif de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7].
Vu l’appel formé par l’AGS Île-de-France Ouest le 13 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [S] [P] transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2024, celles de la société BTSG ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2024 et celles de l’AGS CGEA Île-de-France Ouest transmises au greffe par voie électronique le 8 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025,
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest demande':
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété en l’absence d’individualisation et de démonstration du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, et de débouter M. [S] [P] de ses demandes,
— subsidiairement, de minimiser les dommages et intérêts,
— subsidiairement et en toute hypothèse, de juger qu’elle n’a aucune garantie à consentir sur les éventuels dommages et intérêts résultant du préjudice d’anxiété en ce que la créance est née en dehors des périodes de garanties prévues par l’article L.3253-8 du code du travail,
— de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
— de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire,
— de juger qu’elle ne garantit pas les créances résultant de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des éventuelles astreintes.
La société BTSG ès qualités demande':
A titre principal':
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de juger irrecevables car prescrites les demandes de l’ensemble des salariés,
— de juger les demandes infondées,
— de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner chacun des salariés au paiement de la somme de 200'euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens';
A titre subsidiaire':
— de réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts,
— de fixer au passif de la société ASCOMETAL l’indemnité octroyée proportionnellement à la période d’emploi';
En tout état de cause':
— de débouter les salariés de toute demande de condamnation,
— de dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts,
— de fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— de dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes de charges et cotisations sociales.
M. [S] [P] demande de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Attendu que compte tenu des personnes contre lesquelles l’appel est dirigé, le présent recours n’a trait qu’aux prétentions de M. [S] [P] en ce qu’elles sont formées contre la société BTSG ès qualités et l’AGS en ce qu’elle est susceptible de garantir cette éventuelle créance';
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qu’il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit';
Que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, et la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante';
Que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin';
Que néanmoins, le préjudice d’anxiété voit son origine dans l’exposition du salarié dans l’entreprise';
Que toutefois ces deux éléments ne sont pas nécessairement concomitants, alors que le travailleur n’a pas nécessairement une connaissance pleine entière et immédiate du danger que représente cette exposition';
Que cette connaissance, qui n’est complète que lorsque cette exposition a pris fin, n’intervient pas obligatoirement à l’issue de cette exposition, voire au moment de la rupture du contrat de travail du salarié';
Attendu qu’en l’espèce, la société BTSG ès qualités conclut à la prescription de l’action formée par le salarié en faisant valoir en substance que':
— M. [S] [P] avait manifestement connaissance de la présence d’amiante dans l’entreprise de son employeur, alors même que dans les années 2000, une association de défenses des victimes de l’amiante sidérurgie Usine des [Localité 7] avait été créée et que les témoignages produits portant sur des périodes anciennes induisent nécessairement une connaissance du risque allégué de longue date,
— que, dans la mesure où la rupture de son contrat de travail est intervenue plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, son action se voit nécessairement prescrite';
Attendu que les premiers juges ont retenu que la date de point de départ de la connaissance du risque devait être fixée au 20 décembre 2018, date de la publication d’un article de La Voix du Nord relatif à un jugement favorable du tribunal administratif de Lille concernant une demande d’inscription du site de LEFFRINCKOUCKE sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA';
Qu’en effet, l’action visant à voir bénéficier des mesures de l’ACAATA, permettant aux salariés d’obtenir un départ anticipé à la retraite en raison de la fragilité physique qu’induit l’exposition des salariés à l’amiante au sein de l’entreprise, constitue le point d’orgue du préjudice d’anxiété subi';
Que la diffusion de cette information sur un quotidien à très large diffusion constitue donc une mise en exergue de l’incidence de l’exposition à l’amiante sur la durée de vie des salariés du site, et partant, la connaissance complète de son danger et le point de départ du préjudice d’anxiété subi';
Que pour sa part, les pièces produites par la société BTSG ès qualités ne suffisent pas à considérer que c’est à l’occasion de tel ou tel événement (la constitution d’uns association de défense par exemple) que le salarié a eu une complète connaissance du danger de l’inhalation des poussières d’amiante et partant, en quoi que le point de départ de la prescription litigieuse est antérieur au 20 décembre 2018, alors que':
— d’une part, c’est à lui qu’il appartient de démontrer une telle antériorité,
— d’autre part, il ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle l’employeur a informé le salarié personnellement des risques auxquels son travail l’exposait, conformément à l’article 9 du décret du 17 août 1977';
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, fixé le point de départ de la prescription de l’action de M. [S] [P] au 20 décembre 2018';
Que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, laquelle s’inscrit dans le cadre du délai biennal de l’article L.1471-1 du code du travail, M. [S] [P] n’est pas prescrit en son action';
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard';
Sur le préjudice d’anxiété et la responsabilité de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7]
Attendu qu’en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur, dont la responsabilité contractuelle est engagée du fait de l’exposition d’un salarié à l’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de l’exécution de son travail, de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, prévues par les textes susvisés';
Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [P] produit aux débats des témoignages dont il ressort les éléments suivants':
Monsieur [H] [R], qui a travaillé avec Monsieur [S] [P] de juillet 1963 à décembre 1993, atteste : « pour l’usinage des pièces de forage de pétrole nous soudions les embouts filetés sur des carrés usinés. Les soudures étaient protégées par des toiles d’amiante enroulées puis usinées ' Nous rechargions les galets de pont qui étaient ensuite réusinés. Toujours en employant des toiles d’amiante pour éviter le choc thermique. Toutes ces opérations se faisaient dans le même atelier qui était chauffé par air chaud pulsé par des « DRAVO » avec joints d’amiante. Les électrodes étaient à portée de main dans des étuves recouvertes de briques réfractaires et de joint d’amiante. Nous n’avions pas de protection individuelle et collective. Notre employeur ne nous a pas avertis de la dangerosité de l’exposition à l’amiante. »
Monsieur [I] [L], qui a également travaillé avec Monsieur [S] [P], depuis 1965, confirme ces conditions de travail.
Ses proches en attestent : Madame [J] [K], une amie : « Monsieur [P] [S] a travaillé dans le même atelier que mon mari ' [8] étaient de vrais amis et partageaient les mêmes loisirs (jardin, pêche). Mon mari est décédé de l’amiante ' nous continuons à nous voir. Il me parle des copains d’atelier qui disparaissent dont certains à cause de l’amiante. A chaque rencontre il me parle de son inquiétude sur son avenir et surtout de son état de santé. »
Madame [N] [G], sa fille, confirme son état d’anxiété.
Qu’il s’en déduit que pendant sa carrière au sein de l’Usine des [Localité 7], et dans le cadre des fonctions qui lui ont été dévolues, M. [S] [P] rapporte la preuve de son exposition durable aux poussières d’amiantes';
Attendu que l’employeur soutient avoir pris toute mesure utile afin de préserver la santé de ses salariés';
Que pour s’exonérer de sa responsabilité, la société BTSG ès qualités se contente de se prévaloir essentiellement de 5 pièces, produites par le salarié, sans les détailler outre mesure, desquelles il ressort que des travaux de dépose et de désamiantage ont été effectués courant 2003, sans qu’il soit possible d’apprécier non seulement les résultats positifs de ces travaux pour l’avenir, sur quels secteurs, mais aussi d’évaluer les efforts allégués au cours des années précédentes';
Que les pièces dont se prévaut la société BTSG ès qualités et les arguments développés ne permettent pas de contredire les documents versés aux débats par le salarié, alors qu’il n’est pas démontré que M. [S] [P] a été effectivement, personnellement et suffisamment été protégé par mesures individuelles ou générales de manière efficace face aux dangers connus de l’employeur de l’inhalation de poussières d’amiantes et ce durant toute la durée de sa carrière au sein de l’entreprise pendant laquelle il a été exposé à l’amiante';
Qu’en outre, s’il apparaît que postérieurement au 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel a annulé l’inscription de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] sur la liste des entreprises dont les salariés sont susceptibles de bénéficier de l’ACAATA, ce refus n’a pas pour autant pour effet de remettre en cause les conséquences dommageables d’une exposition des salariés de cet employeur aux poussières d’amiante durant leur carrière au sein du site de l’Usine des [Localité 7], alors même que la simple reproduction de la motivation somme toute générale de la juridiction administrative ne suffit pas à caractériser non seulement l’impossibilité d’une quelconque exposition des salariés à l’amiante mais aussi une absence totale de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Que pour autant, les dangers des poussières d’amiante, étaient identifiés dès le début du siècle (cf notamment': rapport établi en 1906 de Monsieur [M], inspecteur du travail, sur les décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante dans une filature, l’article publié en 1930 dans la revue «'la Médecine du Travail'» du Docteur [O] qui mentionne «'que les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle'»': l’asbestose pulmonaire et qui formule des recommandations en direction des professionnels de l’amiante)';
Que le décret de 1977 a évoqué la particularité de l’amiante en évoquant les «'poussières d’amiante'», l’intervention de la notion de «'fibre'» ainsi que les conditions de son utilisation';
Qu’à l’époque contractuelle considérée, compte tenu de l’importance de l’usine et du nombre de salariés qui y étaient employés, l’employeur ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque vital auquel étaient exposés ses salariés pendant des années, matériau dont la dangerosité même imprécise était officiellement reconnue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante';
Attendu qu’en conséquence, en ne démontrant pas avoir effectivement pris les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact des salariés avec l’amiante, alors qu’il ne pouvait manquer d’avoir conscience du danger que représentait une telle exposition, l’employeur a commis un manquement aux dispositions légales susvisées, dont il doit assumer les conséquences dommageables';
Attendu qu’il importe peu que le salarié ne soit ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente de voir déclarer une maladie consécutive à une exposition à l’amiante';
Que l’inquiétude qu’il invoque est démontrée par les témoignages et documents qu’il produit attestant de l’existence de son état d’anxiété face à un risque toujours présent de voir développer une grave maladie en raison de son exposition à l’amiante';
Qu’en conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à 10000'euros le préjudice d’anxiété subi par M. [S] [P]';
Sur la garantie de l’AGS
Attendu que l’article L.3253-8 du code du travail dispose que l’AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire';
Qu’en l’espèce, la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014 puis d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2014';
Que la créance due à M. [S] [P] en réparation de son préjudice d’anxiété est née le 20 décembre 2018, date à laquelle il a eu une connaissance complète du risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante au sein de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7]';
Que cette connaissance, qui constitue le fait générateur du préjudice d’anxiété, est intervenue postérieurement à la date d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaires de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7]';
Qu’en conséquence, l’AGS n’a pas vocation à garantir le préjudice d’anxiété né de l’exposition de M. [S] [P] à l’amiante';
Qu’elle doit donc être mise hors de cause';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites des appels formés à titre principal ou incident,
Par dispositions tant confirmatives qu’infirmatives et nouvelles,
DÉCLARE l’action de M. [S] [P] recevable,
DIT l’action de M. [S] [P] non prescrite,
DIT que M. [S] [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son activité professionnelle sur le site de l’Usine des [Localité 7] à [Localité 9],
Fixe les créances de M. [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7] comme suit':
— 10000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
MET l’AGS Île-de-France Ouest hors de cause,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7],
CONDAMNE la SCP BTSG ès qualités aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE à 100 euros la créance de M. [S] [P] au titre de ses frais de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL Usine des [Localité 7].
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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