Infirmation partielle 12 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2025, N° 22/03462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04389 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYY2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 JUIN 2025 de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 22/03462
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [B] [F]
née le 12 Avril 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Gautier DAT de la SELEURL DAT AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt rendu le 12 juin 2025 dans l’instance opposant Mme [B] [F] à la société [6] , référencée RG 22/03462 numéro Portalis DBVK-V-B7G-PPBB, aux termes duquel la présente cour a statué comme suit :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 mai 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes fondées sur le travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société [7] à verser à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
— 657 euros bruts à titre d’heures supplémentaires.
— 65,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 5 000 euros nets au titre du harcèlement moral discriminatoire.
— 3 000 euros bruts au titre des primes non versées.
Prononce la nullité du licenciement.
Condamne la société [7] à verser à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— 6 098,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 609,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de 6 mois.
Ordonne à la société [7] de remettre à Mme [F] des bulletins de paie , ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés.
Rejette la demande d’ astreinte.
Condamne la société [7] à verser à Mme [B] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce (anciennement article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dit « tarif des huissiers »), devra être supporté par le débiteur.
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure.
Vu la requête en interprétation de cette décision, déposée au greffe le 13 août 2025, aux termes de laquelle Mme [B] [F] demande à la cour de :
Dire que 'les dommages-intérêts pour licenciement nul doivent être entendus comme étant exprimés en brut, sous réserve de l’exclusion de leur assiette des cotisations sociales dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, de sorte qu’en l’espèce ils ne doivent pas être assujettis à cotisations sociales ni à la CSG-CRDS.
Y ajoutant,
Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute autre demande de la société,
La condamner aux dépens.
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 novembre 2025,
Vu les conclusions de la société [6] en date du 19 novembre 2025, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
Confirmer sa décision en date du 12 juin 2025 ;
Dire que l’indemnité pour licenciement nul telle que visée au sein de l’arrêt en date du 12
juin 2025 est due en brut ;
Confirmer que l’indemnité pour licenciement nul devait donc, à ce titre, être assujettie à cotisations et charges sociales, outre à l’impôt sur le revenu ;
Débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [B] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [B] [F] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 mai 2022, la présente cour a, par arrêt partiellement infirmatif, notamment prononcé la nullité du licenciement et condamné la société à verser à Mme [B] [F] la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Dans la motivation, la cour a retenu qu’en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ce qui renvoie à un montant d’indemnité calculé en fonction d’une base de salaire brut.
La Cour de cassation a dit pour droit, relativement à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut. (N° de pourvoi 20-18.782).
Aux termes de la requête en interprétation, après avoir rappelé le régime fiscal et social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail prévu par les articles 80 duodecies du code général des impôts, 242-1-II 7° du code de la sécurité sociale et L. 136-1-1-III-5° du même code, Mme [B] [F] reproche à la société [6] d’avoir soumis l’indemnité allouée aux cotisations de sécurité sociale, en prélevant à tort 2 767,86 euros de cotisations patronales et 8 198,87 euros de prélèvement à la source, limitant d’autant la part nette d’indemnité lui revenant, soulignant que même en y appliquant le montant de l’indemnité légale de licenciement pour 10 112,46 euros, l’ensemble des sommes demeure inférieur au seuil de deux PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), en soulignant que l’ambiguïté du terme 'brut’ signifie seulement que l’employeur doit effectuer les calculs de précomptes, tout en respectant les plafonds d’exonération.
La société [6] objecte avoir immédiatement exécuté le jugement du 12 juin 2025 en établissant un bulletin de salaire strictement conforme à l’arrêt rendu par la Cour d’appel tel que confirmé par son expert-comptable, cette dernière ayant prononcé la condamnation à titre d’indemnité pour licenciement nul en brut.
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut toutefois, sous prétexte de déterminer le sens d’une décision rendue, dont le dispositif présenterait une ambiguïté ou une obscurité, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Alors que l’indemnité allouée est de nature indemnitaire et non salariale, la seule interprétation à donner à l’ambiguïté ressortant de l’arrêt prononcé le 12 juin 2025, allouant une indemnité pour licenciement nul 'en brut', par référence à son montant plancher qui est celui des 'salaires des six derniers mois', est de considérer que ce montant inclut, le cas échéant et dans l’hypothèse où cumulé aux autres indemnités de rupture, il atteindrait les seuils d’assujettissement à la CSG-CRDS et aux cotisations sociales, le montant des dites cotisations, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, l’employeur ne contestant pas qu’au jour du versement la limite de 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale s’élève à 94 000 euros.
La décision sera interprétée en ce sens.
Les dépens de l’instance étant mis à la charge du Trésor, les demandes de condamnation au paiement des frais irrépétibles formulées par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Accueille Mme [B] [F] en sa requête en interprétation,
Interprète l’arrêt prononcé le 12 juin 2025 condamnant la société [6] à verser à Mme [B] [F] une indemnité pour licenciement nul de 20 000 euros 'bruts’ en ce que la cour d’appel dit que ce montant inclut, le cas échéant et dans l’hypothèse où, cumulé aux autres indemnités de rupture, il atteindrait les seuils d’assujettissement à la CSG-CRDS et aux cotisations sociales, le montant des dites cotisations.
Déboute les parties de leur demande en paiement par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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