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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 juil. 2025, n° 25/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/54134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/05923 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54134 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Janvier 2025
Appelantes :
S.A.S. BELLAVITA, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
S.A.R.L. DIFENDIS, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
Intimée :
S.C. FICOMMERCE Société Civile de Placements Immobiliers, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35780
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 52 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025,
Vu le dépôt des conclusions des sociétés appelantes le 12 juin 2025,
Vu l’avis de caducité adressé à Me Frédéric TROJMAN , conseil des sociétés BELLAVITA et DIFENDIS, le 13 juin 2025, sollicitant ses observations,
Vu les observations écrites de Me Frédéric TROJMAN transmises le 20 juin 2025,
Vu le message de Me Bruno REGNIER, conseil de l’intimée, transmis le 23 juin 2025,
Attendu que les appelantes n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons les appelantes aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 juillet 2025
Le greffier Le président
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