Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2025
N° RG 25/01505 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAH
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juillet 2025 à 12H13.
APPELANT
Monsieur [X] [N] [F]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 9]
de nationalité Portugaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 15h55,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le préfet des Alpes Maritimes le 15 mai 2025, notifié le 19 mai 2025;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français pris le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 11H52 par Monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter rester en France où il a toute sa famille et notamment sa soeur qui l’héberge.
Son avocat a été régulièrement, entendu, conclut à la nullité de la mesure de placement en rétention administrative aux motifs de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, motivation insuffisante de la décision et défaut d’examen individuel de sa situation.
A défaut, il invoque une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation aux motifs qu’il est entré en France en août 2006 à l’âge de 19 ans avec sa mère, ses frères et sa soeur chez qui il réside à [Localité 4]. De plus, l’administration dispose de l’original de son passeport et sa carte nationale d’identité, portugais, ainsi que de son permis de conduire français. Il présente donc les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
A l’audience, la cour a mis au débat et à la disposition du conseil de monsieur [N] [F], l’arrêté du 19 mai 2025 portant délégation de pouvoir à madame [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’avocat de monsieur [D] [F] : invoque la nullité de la mesure de placement en rétention administrative aux motifs de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, motivation insuffisante de la décision et défaut d’examen individuel de sa situation.
A défaut, il invoque une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation aux motifs qu’il est entré en France en août 2006 à l’âge de 19 ans avec sa mère, ses frères et sa soeur chez qui il réside à [Localité 4]. De plus, l’administration dispose de l’original de son passeport et sa carte nationale d’identité, portugais, ainsi que de son permis de conduire français. Il présente donc les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la mesure fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte,
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, madame [V], signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, est bénéficiaire d’une délégation de pouvoir selon arrêté n°2025-627 du 19 mai 2024, publié le 19 mai 2025 dans le recueil des actes administratifs spécial n°121-2025, pour prononcer des mesures de placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté de placement en rétention administrative fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment, que monsieur [K] a fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français et que son recours a été rejeté par un jugement du 28 mai 2025, qu’il existe un risque de soustraction à l’interdiction de circuler en l’absence de documents d’identité et de voyage et d’un retour sur le territoire français malgré l’interdiction précitée et son exécution forcée en date du 30 mai 2025. De plus, il ne justifie pas, au jour de la décision de placement en rétention, d’une résidence effective et permanente à une adresse déterminée.
En outre, le Préfet retient l’absence d’élément susceptible d’établir un état de vulnérabilité alors qu’en tout état de cause, l’unité de soins du centre de rétention pourra y pallier.
Enfin, il retient à titre subsidiaire une condamnation du 25 septembre 2024 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour récidive d’agressions sexuelles sur conjoint, récidive de violence et de violation de domicile outre plusieurs condamnations antérieures à des peines d’amende ou d’emprisonnement.
Au titre de ses garanties de représentation, le Préfet en a justement conclu que monsieur [K] ne présentait pas de garanties de représentation en France, en l’absence de démarche, aux fins de régulariser sa situation administrative, alors qu’il dit être entré il y a 20 ans sur le territoire français.
En outre, il s’est soustrait à une mesure d’interdiction de circulation en procédant à son retour en France suite à l’exécution forcée en date du 30 mai 2025 de son éloignement.
De plus, le Préfet a justement considéré que sa présence sur le territoire était de nature à menacer l’ordre public en l’état d’un casier judiciaire portant mention de 5 condamnations à des peines d’amende et d’emprisonnement outre une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par arrêt du 25 septembre 2024.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de ses garanties de représentation a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’administration est dans l’attente d’une réponse à un routing pour un vol à destination du Portugal, l’éloignement n’ayant pu être réalisé dans le délai de 96 heures de la mesure initiale. Elle justifie donc avoir été diligente.
Si monsieur [C] a remis l’original de son passeport à l’administration et produit une attestation d’hébergement de sa soeur depuis seulement le mois de juin 2025, il est revenu sur le territoire français suite à l’exécution forcée en date du 30 mai 2025 de l’interdiction de circuler du 15 mai 2025 pour une durée de trois ans.
Ainsi, la volonté de monsieur [N] de ses soustraire à l’exécution de la mesure d’interdiction de circulation est caractérisée comme la menace à l’ordre public compte tenu des condamnations précitées.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [N] [F]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 9]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- République de croatie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République de serbie ·
- Durée ·
- Serbie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Banque ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exception de nullité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Profession ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Exécution ·
- Béton ·
- Fourniture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Consultation juridique ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Polynésie française ·
- Facture ·
- Bonne foi ·
- Titre ·
- Livre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.