Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04042 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLZS
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 7] (MONTENEGRO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’usage de faux document administratif, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 6 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à l’intéressé.
Le 5 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a également édicté une interdiction de retour pour une durée de trois années à l’encontre de [D] [U], dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2025.
Par ordonnance du 8 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de 26 jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge judiciaire de Lyon du 3 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [D] [U], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 5 avril 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge judiciaire de [Localité 3] du 3 mai 2025 ayant ordonné la mise en liberté de [D] [U], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 5 mai 2025, prolongé la rétention administrative de [D] [U] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Suivant requête du 17 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 18 mai 2025 à 18 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil de [D] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 10 heures 07, en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA:
— d’une part, que la préfecture du Puy-de-Dôme ne justifie d’aucune nouvelle diligence effectuée en vue de l’éloignement de l’intéressé depuis la dernière ordonnance de prolongation du placement en rétention administrative du 5 mai 2025,
— d’autre part, qu’aucune des autorités consulaires saisies n’ayant identifié [D] [U], il n’existe pas de perspective raisonnable de départ dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [D] [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[D] [U] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [D] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a voulu faire un dossier d’apatridie avec Forum Réfugiés mais que l’association lui a dit qu’il devait prendre un avocat pour ce faire. Il a donc pris attache avec son conseil qui lui a indiqué qu’il fallait qu’il soit présent. Il doit donc attendre d’être sorti du centre de rétention pour engager effectivement les démarches.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [D] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [D] [U] soutient, dans sa requête écrite d’appel, au visa de l’article L. 741-3 précité :
— d’une part, que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie d’aucune nouvelle diligence effectuée en vue de l’éloignement de l’intéressé depuis la dernière ordonnance de prolongation de la rétention administrative du 5 mai 2025,
— d’autre part, que dans la mesure où ni les autorités portugaises, ni les autorités monténégrines, ni les autorités croates ou serbes n’ont accepté de reprendre [D] [U] sur leur territoire national, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier dans les 15 prochains jours.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture du Puy-de-Dôme à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [D] [U] est dépourvu de tout document de voyage, mais l’autorité administrative dispose d’un permis de conduire délivré par le Monténégro et d’une copie d’un acte de naissance également établi par les autorités de ce pays, de sorte qu’elle a saisi l’ambassade du Monténégro à [Localité 5] dès le 6 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que dans un message électronique du 18 mars 2025, les autorités consulaires monténégrines ont fait savoir que [D] [U] n’est pas inscrit dans les registres des citoyens monténégrins, qu’il ne possède aucun titre de séjour temporaire ou permanent en cours de validité délivré par les autorités nationales et qu’en conséquence, elles n’établiront pas de laissez-passer,
— que l’intéressé étant arrivé en France par un bus en provenance de [Localité 6], le préfet du Puy-de-Dôme a également sollicité les autorités portugaises le 13 mars 2025 aux fins de reprise en charge,
— que dans un courriel du 2 avril 2025, les autorités portugaises ont refusé de réadmettre [D] [U],
— que le 29 avril 2025, l’autorité préfectorale s’est adressée à la République de Croatie et à la République de Serbie en vue de l’identification de [D] [U],
— que le jour même les autorités serbes ont répondu que ce dernier n’est pas originaire de la République de Serbie,
— que la section consulaire de l’ambassade de Croatie en France a elle aussi indiqué, dans un courriel du 5 mai 2025 que [D] [U] n’est pas ressortissant de la République de Croatie.
Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté qu’alors même que toutes les autorités consulaires saisies par la préfecture du Puy-de-Dôme depuis le placement en rétention de [D] [U] ont répondu par la négative à ses demandes successives de délivrance d’un document de voyage, le dernier refus de reconnaissance datant du 5 mai 2025, l’autorité administrative ne justifie pas avoir depuis lors sollicité d’autres autorités consulaires en vue d’une éventuelle identification de celui-ci, et en particulier postérieurement à l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le conseiller délégué ayant ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [U].
Cette absence de toute démarche de l’autorité administrative durant le temps de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [U] ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant relevé que de son côté l’autorité préfectorale n’est pas fondée à invoquer le comportement obstructif du retenu au regard de la réponse apportée par les autorités monténégrines le 18 mars 2025.
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, doit conduire à la mainlevée de la rétention administrative de [D] [U], en application de ce texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu’il besoin d’examiner si la situation de l’intéressé répond par ailleurs à l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA, et notamment celui de la menace la menace pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [U],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [U],
Rappelons à [D] [U] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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