Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 25/3398
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 24/02736 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7AT
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[M] [S] [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [S] [G]
née le 13 Décembre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5] sis [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic de copropriété en exercice, la SAS COURTES EGUIAZABAL CPE, domiciliée [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [G] est propriétaire d’une maison avec jardin située à [Adresse 1] qui figure au cadastre section [Cadastre 3] et est voisine de la propriété de [Adresse 5].
Se plaignant de la hauteur et de l’invasion sur son terrain de bambous situés sur la propriété de [Adresse 5] et après échec d’une tentative de conciliation, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bayonne par assignation du 2 juin 2020.
Par jugement du 14 avril 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023 signifié le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à effectuer les travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC comprenant l’abattage des bambous, la mise en décharge, la fourniture de la barrière anti-rhizomes, la surveillance pendant une durée d’un an, l’ouverture du chantier, nettoyage et repli,
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement,
Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 3 777 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] en tous les dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement qui est définitif.
Par exploit du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Courtes Eguiazabal a assigné Mme [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte à Mme [G] de laisser le libre-accès à sa parcelle afin de lui permettre de faire réaliser les travaux litigieux dont il est débiteur à ce jour conformément au devis de la société Floriparc du 14 septembre 2023 sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Ordonné à Mme [M] [G] de laisser le libre-accès à sa parcelle afin de permettre au syndicat de copropriétaires de faire réaliser les travaux litigieux dont il est débiteur conformément aux dispositions du jugement sous astreinte de 80 euros par jour pendant 100 jours courant à compter de l’expiration d’un délai de 100 jours suivant la signification du présent jugement,
condamné Mme [M] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’obstruction opposée sans motif légitime à l’exécution du jugement,
supprimé l’astreinte provisoire,
débouté Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [M] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2024, Mme [M] [G] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025 par Mme [M] [G] qui demande à la cour de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] prise en la personne de
son représentant légal de l’intégralité de leurs demandes,
— Infirmer le jugement du 19 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— ordonné à Madame [M] [G] de laisser le libre accès à sa parcelle afin de permettre
au syndicat de copropriétaires de faire réaliser les travaux litigieux dont il est débiteur conformément aux dispositions du jugement sous astreinte de 80 euros par jour pendant 100 jours courant à compter de l’expiration d’un délai de 100 jours suivant la signification du présent jugement,
— Condamné Madame [G] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages
et intérêts en raison de 1'obstruction opposée sans motif légitime à l’exécution du jugement
— Supprimé l’astreinte provisoire,
— Débouté Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [M] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] prise en la personne de
son représentant légal de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à réaliser les travaux
suivants : la fourniture et mise en 'uvre d’une barrière limitatrice de rhizomes en béton, hauteur totale 0.70 m, largeur 25 cm (coulage direct en tranché, les 10 cm supérieurs seront coulés dans un coffrage y compris ferraillage, et une largeur de 10 cm, une surveillance régulière de cette barrière doit être mise en place en fin de travaux) tel que préconisé par l’expert dans son rapport du 05 octobre 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard tel que fixé par le jugement rendu par le tribunal en date du 6 mars 2023,
— Ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 06 mars 2023 pour le
retard dans l’exécution des travaux pour la période allant du 23 juin 2023 au 19 septembre 2024,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à 5 000 euros pour
procédure abusive,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a supporté en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] qui demande à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Ordonné à Madame [G] de laisser libre-accès à sa parcelle afin de permettre au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de faire réaliser les travaux litigieux dont il est débiteur à ce jour conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 mars 2023, sous astreinte de 80 euros par jour pendant 100 jours à compter de l’expiration d’un délai de 100 jours suivant la signification du jugement du 19 septembre 2024,
— Condamné Madame [G] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’obstruction opposée sans motif légitime par celle-ci à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 mars 2023,
— Supprimé l’astreinte provisoire ordonnée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] par le tribunal dans sa décision du 6 mars 2023,
— Débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Madame [G] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance.
En tout état de cause,
Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] et contraires aux
présentes écritures,
Condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance d’appel.
MOTIFS :
Sur la nature des travaux litigieux prévus par le jugement du 6 mars 2023
Il existe une discussion sur la nature d’une partie des travaux devant être exécutés conformément au jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne, et plus précisément sur la nature de la barrière anti-rhizomes devant être fournie.
Mme [G] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] tente de tromper la cour en affirmant qu’il respecte les préconisations de l’expert en programmant une barrière anti-rhizome en plastique alors que l’expert a préconisé une barrière anti-rhizomes en béton sur la base du devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020.
Elle demande la condamnation de l’intimé à réaliser les travaux suivants : la fourniture et mise en 'uvre d’une barrière limitatrice de rhizomes en béton, hauteur totale 0,70 m, largeur 25 cm (coulage direct en tranché, les 10 cm supérieurs seront coulés dans un coffrage y compris ferraillage, et une largeur de 10 cm, une surveillance régulière de cette barrière doit être mise en place en fin de travaux) tel que préconisé par l’expert dans son rapport du 05 octobre 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard tel que fixé par le jugement rendu par le tribunal en date du 6 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] répond qu’afin de réaliser les travaux dont il est débiteur en vertu du jugement du 6 mars 2023 il a sollicité la société Floriparc qui a émis un devis le 14 septembre 2023 d’un montant de 12 453,60 euros TTC qui respecte à la lettre les travaux visés dans le jugement.
Il fait valoir qu’il convient de se conformer à la lettre du jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui décrit les travaux à réaliser et non au rapport de l’expert judiciaire. Il ajoute qu’il respecte les travaux préconisés par l’expert judiciaire lesquels sont repris intégralement par le tribunal.
***
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable à la date de l’introduction de l’instance, soit le 4 décembre 2023, dispose en son alinéa premier que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Ainsi, l’interdiction de porter atteinte au titre exécutoire trouve ses limites dans le pouvoir conféré au juge de l’exécution d’en faire, à titre incident, l’interprétation, si la question se pose à l’occasion d’une question relevant de sa compétence.
En l’espèce, le jugement du 6 mars 2023 dont l’exécution pose difficulté indique dans son dispositif en page 4 :
« Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à effectuer les travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC comprenant l’abattage des bambous, la mise en décharge, la fourniture de la barrière anti-rhizomes, la surveillance pendant une durée d’un an, l’ouverture du chantier, nettoyage et repli,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement ».
Il en résulte que le jugement se réfère aux « travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC » puis précise les postes de travaux correspondant à ce montant à savoir « l’abattage des bambous, la mise en décharge, la fourniture de la barrière anti-rhizomes, la surveillance pendant une durée d’un an, l’ouverture du chantier, nettoyage et repli ».
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’y pas lieu de se référer au rapport de l’expert judiciaire alors le jugement y renvoie de manière précise en se référant aux « travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC ».
Il convient donc, dans le cadre de l’exécution de ce jugement, de se référer aux travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC correspondant à ces postes de travaux.
Dans son rapport d’expertise judiciaire de M. [L] préconise en page 8 « la mise en place d’une barrière anti-rhizome. Il s’agit d’une barrière hermétique en plastique, béton, bois ou métal qui doit être enfoncée d’au moins 60-70 cm dans le sol et dépasser de 10 cm au-dessus du niveau de la terre. »
Puis en réponse à un dire du 28 septembre 2021 du conseil de Mme [G] il précise que « la barrière anti-rhizomes dont nous avons retenu le chiffrage est bien celle proposée par l’entreprise FLORIPARC ».
Il précise ensuite pages 8 et 9 de son rapport :
« Les devis de l’entreprise Floriparc joints au dossier font état de :
. devis du 18/04/2019 :
abattage des bambous : 1 800 € HT,
mise en décharge : 150 € HT.
. devis du 08/01/2020 :
fourniture et installation d’une barrière anti-rhizomes : 3 976 € HT,
surveillance pendant 1 an avec traitement d’éventuelles repousses de Bambous, comprenant 20 passages : 900 € HT,
ouverture du chantier, nettoyage et repli : 800 € HT.
Ces coûts nous paraissent cohérents au regard des travaux à réaliser. Au total, le coût des opérations ressort à 7 626 € HT en valeur fin 2019-début 2020, soit avec le coefficient de 1,043 calculé plus haut un total de 7 954 €HT ou 9 545 €TTC ».
Et le devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020 auquel l’expert se réfère pour chiffrer à 3 976 euros HT la barrière anti-rhizomes est en béton. La ligne du devis correspondante est ainsi rédigée : « Fourniture et mise en 'uvre d’une barrière limitatrice des rhizomes en béton, ht totale de 0,70m, largeur 25 cm (coulage direct en tranché, les 10 centimètre supérieur seront coulé dans un coffrage y compris ferraillage et une largeur de 10cm, une surveillance régulière de cette barrière doit être mise en place en fin de travaux ».
Par conséquent, le jugement du 6 mars 2023 qui condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à effectuer des travaux se réfère à des travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC visés par les devis du 18 avril 2019 s’agissant de l’abattage des bambous et de la mise en décharge, et au devis du 8 janvier 2020 s’agissant de la fourniture et de l’installation d’une barrière anti-rhizomes, de la surveillance pendant un an avec traitement d’éventuelles repousses de bambous, comprenant 20 passages et l’ouverture du chantier, nettoyage et repli.
Il en résulte que l’expert judiciaire préconise la fourniture et l’installation d’une barrière anti-rhizomes en béton selon les prescriptions du devis Floriparc du 8 janvier 2020 auquel il convient de se référer pour la nature des travaux qu’il prescrit et auquel le jugement du 6 mars 2023 se réfère, et non au devis établi le 14 septembre 2023 par cette entreprise.
Il convient donc d’interpréter le jugement du 6 mars 2023 en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à effectuer les travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC, s’agissant de la fourniture de la barrière anti-rhizomes, au devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020 qui prescrit une barrière anti-rhizome en béton et en précise les caractéristiques.
Il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation s’agissant des travaux devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] concernant la barrière anti-rhizomes, dont la nature résulte du jugement du 6 mars 2023 par référence aux travaux préconisés par l’expert, correspondant à ceux visés dans le devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner à Mme [G] de laisser libre-accès à sa parcelle pour faire réaliser les travaux
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] fait valoir que Mme [G] a fait obstacle à l’exécution des travaux dont il est débiteur en vertu jugement du 6 mars 2023.
Il demande d’ordonner à Mme [G] de laisser le libre accès à sa parcelle afin de lui permettre de faire réaliser les travaux litigieux.
L’appelante conteste avoir fait obstruction à leur exécution. Elle fait valoir que lorsqu’elle a pointé la difficulté sur le type de barrière anti-rhizome installée la société Floriparc s’est arrêtée seule mais qu’elle n’a pas empêché les travaux qui avaient commencé sur son terrain.
***
Il résulte des développements qui précèdent que les travaux engagés par la société Floriparc se sont interrompus lorsque Mme [G] et son conseil ont signalé que la barrière anti-rhizome en plastique que cette entreprise était en train d’installer ne correspondait pas aux préconisations de l’expert judiciaire et donc au jugement du 6 mars 2023.
Il n’est pas justifié d’ordonner à Mme [G] de laisser libre-accès à sa parcelle sous astreinte alors qu’aucune obstruction abusive ne peut lui être reproché dans la mesure où les travaux interrompus ne correspondaient pas à ceux devant être exécutés en vertu du jugement du 6 mars 2023 s’agissant de la barrière anti-rhizomes.
L’opposition à la réalisation des dits travaux exprimée par Mme [G] était fondée.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts au motif d’une obstruction non légitime à l’exécution du jugement.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Mme [G] de laisser le libre accès à sa parcelle afin de permettre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux litigieux dont il est débiteur sous astreinte et l’a condamnée à payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’obstruction opposée sans motif légitime à l’exécution du jugement. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sera au contraire débouté des demandes formulées à ce titre.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 6 mars 2023
Le jugement déféré a supprimé l’astreinte provisoire.
Mme [G] sollicite l’infirmation de cette décision sur ce point et la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 mars 2023 pour le retard dans l’exécution des travaux à compter du 23 juin 2023 jusqu’au 19 septembre 2024, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a réglé les sommes auxquelles il a été condamné mais n’a pas effectué l’intégralité des travaux.
Sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] fait valoir qu’il convient de l’exonérer de l’astreinte provisoire car Mme [G] a empêché volontairement l’accès à sa parcelle à l’entreprise Floriparc qu’il avait mandatée pour réaliser les travaux litigieux, et ce à compter du 28 septembre 2023.
***
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce le jugement du 6 mars 2023 a assorti la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de réaliser des travaux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du jugement.
Le jugement du 6 mars 2023 ayant été signifié le 23 mars 2023, l’astreinte a normalement commencé à courir à compter du 23 juin 2023.
Il résulte des débats que le début des travaux a été différé notamment du fait de la nécessité de réaliser le bornage en limite des propriétés des parties, lequel était nécessaire préalablement au démarrage des travaux.
Mme [G] s’est opposée à la prise en charge de la moitié du coût de ce bornage qui était pourtant nécessaire pour connaître les limites des propriétés des parties préalablement à l’engagement des travaux. Le conseil du syndicat des copropriétaires l’a proposé par courriel du 21 avril 2023 sollicitant la position de Mme [G] et a transmis un devis d’un géomètre expert par courriel du 11 juillet 2023. Pourtant il résultait du courrier du 16 août 2023 envoyé par son conseil que Mme [G] n’acceptait pas de prendre en charge la moitié des frais correspondants.
La réunion avec le géomètre a eu lieu à la fin du mois d’août 2023 et le rapport de bornage a été établi le 6 septembre 2023.
Le chantier a été retardé et a démarré le 22 septembre 2023 avec l’abattage des bambous.
Les travaux ont été interrompus le 28 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires est infondé à invoquer une cause étrangère du fait de l’opposition de Mme [G] à la poursuite des travaux à compter de cette date alors qu’il envisageait la fourniture et l’installation d’une barrière anti-rhizomes en plastique qui ne correspondait pas aux préconisations de l’expert judiciaire qui préconisait qu’elle soit en béton.
L’opposition de Mme [G] sur ce point était justifiée et ne peut lui être reprochée.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le 4 décembre 2023 le juge de l’exécution aux fins de voir trancher le litige relatif à l’exécution du jugement du 6 mars 2023.
Le juge de l’exécution a statué le 19 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, du retard pris entre le 23 juin 2023 et le 22 septembre 2023 lié notamment à la nécessité impérative de réaliser un bornage entre les propriétés des parties que le syndicat des propriétaires a initié, il convient de liquider à la somme de 5 euros par jour l’astreinte provisoire pour la période considérée soit 455 euros (5 X 91 jours).
Pour la période du 23 septembre 2023 au 19 septembre 2024, il convient de tenir compte de l’exécution partielle des travaux litigieux par le syndicat des copropriétaires qui a abattu les bambous le 22 septembre 2023 ainsi que Mme [G] le reconnaît dans ses conclusions.
Il y a lieu également de prendre en considération le non-respect par le syndicat des copropriétaires des travaux préconisés par l’expert judiciaire auquel renvoyait le jugement du 6 mars 2023, s’agissant de la barrière anti-rhizomes qui devait être en béton.
Et le syndicat des copropriétaires n’a pas modifié les travaux envisagés lorsque le conseil de Mme [G] lui a demandé de respecter les préconisations de l’expert par courriels du 25 septembre 2023. Il a, au contraire, maintenu la volonté de réaliser une barrière anti-rhizomes en plastique ainsi que cela résulte de son courriel du 28 septembre 2023 transmettant le devis de Floriparc sur travaux en cours.
Entre le 4 décembre 2023 et le 19 septembre 2024, le retard pris s’explique en partie par la durée de la procédure devant le juge de l’exécution.
Au regard de ces éléments il convient de liquider l’astreinte provisoire à 10 euros par jour entre le 23 septembre 2023 et le 19 septembre 2024 (362 jours), soit 3 620 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a supprimé l’astreinte provisoire et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] la somme de 4 075 euros (455+3620) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire du 23 juin 2023 au 19 septembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Mme [G] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, Mme [G] ne démontre pas en quoi l’exercice par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de son droit d’ester en justice est fautif, le caractère infondé de ses demandes étant insuffisant à établir un tel abus.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 2 000 euros pour ceux exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de toutes ses demandes,
Dit que le jugement du 6 mars 2023 condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à effectuer les travaux chiffrés par l’expert à la somme de 9 545 euros TTC par référence s’agissant de la fourniture de la barrière anti-rhizomes, au devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020 qui prescrit une barrière anti-rhizome en béton et en précise les caractéristiques,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une nouvelle condamnation s’agissant des travaux devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] concernant la barrière anti-rhizomes, dont la nature résulte du jugement du 6 mars 2023 qui se réfère aux travaux préconisés par l’expert, correspondant à ceux visés dans le devis de l’entreprise Floriparc du 8 janvier 2020,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 4 075 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire du 23 juin 2023 au 19 septembre 2024,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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