Irrecevabilité 21 novembre 2023
Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 févr. 2024, n° 23/14916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2023, N° 2023/M208;23/5787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 08 FÉVRIER 2024
N°2024/084
Rôle N° RG 23/14916 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXB
[W] [S] épouse [N]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance N° 2023/M208 de la chambre 1-9 de la du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/5787.
APPELANTE – DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ
Madame [W] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour Président empêché, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 21 avril 2023 Mme [W] [S] a relevé appel d’un jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus qui a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la SA Banque CIC Est pour la somme de 581 829,69 euros en principal, intérêts et frais et a rejeté les autres demandes.
Ce jugement lui a été signifié le 29 mars 2023 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, qui précise au visa des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, que le délai d’appel est de quinze jours.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux parties le 20 juin 2023.
L’appelante a conclu au fond le 17 juillet 2023 et l’intimée le 4 août 2023.
Par conclusions d’incident du 3 août 2023 la banque CIC Est a saisi la présidente de cette chambre pour voir constater l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, le jugement entrepris ayant été signifié à Mme [S] le 29 mars 2023 qui en a interjeté appel au delà du délai de quinze jours prévu à l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures en réponse notifiées le 22 septembre 2023, l’appelante a demandé:
— titre principal,
— de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation de délai, dont l’appréciation dépend de celle de l’exception de nullité de l’acte de signification de jugement à partie du 29 mars 2023, relevant de la compétence de la cour, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état ;
Subsidiairement,
— de rejeter la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation de délai, faute de notification ou de signification de jugement régulière ;
En toute hypothèse,
— d’enjoindre à la banque CIC Est de produire des décomptes faisant apparaître les acomptes perçus en exécution des titres exécutoires déjà partiellement exécutés,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Me Laura Ruggirello, avocat au barreau de Draguignan, membre de la Selarl Cabinet Hawadier-Ruggirello, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2023 l’appel a été déclaré irrecevable, les demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées et Mme [S] a été condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi la présidente de la chambre a retenu en substance que l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution visé à l’acte de signification du jugement entrepris, l’a été à juste titre, le délai d’appel étant régi par ce texte depuis le transfert par la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 du contentieux des saisies des rémunérations au juge de l’exécution.
La présidente a par ailleurs considéré que les critiques faites par Mme [S] sur l’acte de signification ne mettent pas en question l’examen à proprement parler de la validité de cet acte dès lors que l’appelante invoque des textes non applicables en l’espèce, et que s’agissant uniquement du calcul du délai de recours la question relève des pouvoirs restrictifs du président de chambre dans le cadre de la procédure à bref délai.
Mme [S] a déféré cette décision à la cour par requête du 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, lui demandant, au visa des articles 114,916 et 963 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et fondée à déférer l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2023;
— réformer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la cour à l’effet de statuer sur l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement et la nullité du procès-verbal de saisie subséquent, fondée sur une cause de nullité pour vice de forme de l’article 114 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l’appel et d’évoquer l’affaire au fond;
En toute hypothèse,
— de condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et du déféré, dont distraction de ceux avancés sans en avoir reçu provision au profit de Me Laura Ruggirello, avocat au barreau de Draguignan, membre de la Selarl Cabinet Hawadier-Ruggirello, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter la banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, le président de la chambre ne peut statuer sur la recevabilité de l’appel que dans les cas limitativement énumérés par ce texte ainsi que dans les cas prévus par les articles 905-2, 930-1 et 964 du code de procédure civile et n’est pas compétent pour se prononcer sur une autre fin de non-recevoir ou une exception de nullité, or en l’espèce la recevabilité de l’appel suppose qu’il soit préalablement statué sur l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement à partie, qui a été soulevée dans ses conclusions en réponse sur incident et ses écritures au fond, et dont seule la cour peut connaître.
Elle expose que si depuis le 1er janvier 2020 le juge de l’exécution est compétent en matière de saisie des rémunérations, l’article R.3252-8 du code du travail dispose que les contestations auxquelles donne lieu cette saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, qui englobe les voies de recours, en sorte que s’applique le délai d’appel de droit commun d’un mois en matière contentieuse ( article 538 du code de procédure civile) qui a été respecté.
Elle fait par ailleurs valoir que l’acte de signification du jugement dont appel qui comporte l’indication d’un délai de recours erroné en visant les textes codifiés au code des procédures civiles d’exécution inapplicables au litige, entraîne sa nullité, cette irrégularité lui causant grief dès lors que lui est opposée l’irrecevabilité de son appel. Au surplus cet acte ne mentionne aucune date de signification à son conseil, l’accomplissement de cette formalité étant prescrite aux termes de l’article 678 du code de procédure civile à peine de nullité, et son omission lui cause préjudice dès lors que son représentant ne pouvait imaginer que le délai de recours courait. Cette nullité entraîne celle du procès-verbal de saisie.
Par écritures en réponse notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la banque CIC Est conclut au rejet de la requête en déféré, à la confirmation de l’ordonnance d’incident et à la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet elle soutient pour l’essentiel que la présidente de la chambre était compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel pour cause de tardiveté conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile et que la demande formée en défense (à titre subsidiaire) tendant à voir prononcer la « nullité » de l’acte de signification et encore plus du procès-verbal de saisie, est totalement artificielle.
Elle ajoute que les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire sont régies strictement par le chapitre 1er du sous-titre III du titre 1 er du livre II du code de procédure civile qui ne traite pas du délai d’appel des décisions rendues mais de la procédure devant la juridiction (tentative de conciliation et oralité des débats). Pour le surplus ce sont les règles propres au juge de l’exécution, désormais compétent en matière de saisie des rémunérations, qui s’appliquent. En l’occurrence l’appel ayant été formé au delà du délai de quinze jours de l’acte de signification qui rappelle ce délai, est en conséquence irrecevable comme tardif.
Enfin elle relève que le moyen nouveau tiré d’une absence préalable de signification à avocat du jugement dont appel est sans intérêt, la procédure ordinaire orale devant le tribunal judiciaire ne prévoyant pas une telle signification.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Lorsque comme en l’espèce l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui vise l’irrecevabilité de l’appel, la caducité de celui-ci et l’irrecevabilité des conclusions des parties;
Il s’en déduit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une exception de nullité ;
Or en l’espèce pour s’opposer à l’irrecevabilité de son appel en raison de sa tardiveté soulevée par l’intimée, Mme [S] a,tant dans ses conclusions au fond qu’en incident, contesté la régularité de l’acte de signification du jugement entrepris qui comporterait un délai de recours erroné et n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à avocat ;
Elle a par ailleurs conclu dans le dispositif ses écritures d’incident, à l’incompétence du président de la chambre pour statuer sur le délai d’appel en raison de cette contestation sur la validité de l’acte de signification de la décision entreprise ;
Cette question de la régularité de la signification du jugement entrepris qui, contrairement à ce que soutient la banque CIC Est ne se résume pas au calcul du délai d’appel, et qui conditionne l’examen de la fin de non recevoir soulevée par l’intimée, n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre mais relève de la cour saisie au fond, devant laquelle l’exception de nullité de l’acte de signification et la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel seront renvoyées ;
Il s’ensuit la réformation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Les dépens de l’ordonnance critiquée et du déféré seront supportés par la banque CIC Est.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
RENVOIE les parties devant la cour statuant au fond, pour voir statuer sur la régularité de l’acte de signification du jugement entrepris et la recevabilité de l’appel formé par Mme [W] [S] ;
DIT que le greffe fera procéder au réenrolement du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/05787 et informera les parties du nouveau numéro RG ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’ordonnance présidentielle et du déféré seront supportés par la SA Banque CIC Est.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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