Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 22 juin 2023, n° 22/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 janvier 2022, N° 2022/28Rg;2020001012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 241
MF B
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Huguet,
le 26.06.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me [H],
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00138 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/28 Rg 2020 001012 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 mai 2022 ;
Appelante :
La Sarl Saga Polynésie, Rcs Papeete 03 293 B, n° Tahiti 687020 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.R.L. U-GROUP, société de droit italien dont le siège social est sis en [Adresse 1] ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete et Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 24 septembre 2020, la société U-Group spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection individuelle de marque U ' Power, a engagé une action à l’égard de la société Saga Polynésie, en exposant que, sur commande, elle avait livré à celle-ci, des chaussures mais que les deux factures correspondantes n’avaient pas été acquittées par la requise.
En réplique, la société Saga Polynésie a fait valoir qu’elle avait contesté la qualité de la marchandise livrée dès la réception des produits, et elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société U- Group à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 2 millions Fcfp outre le remboursement de ses frais irrépétibles.
Suivant jugement n° 2022/28 (2020 001012), le tribunal mixte de commerce de Papeete, faisant droit à la requête introductive d’instance, a condamné la société Saga Polynésie à payer à la société U-Group, la somme principale de 19'889,73 € au titre des factures impayées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, outre celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en application de l’article 407 du code de procédure civile, et les dépens.
Suivant requête en date du 5 mai 2022, la société Saga Polynésie a relevé appel et, en ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, elle demande à la cour statuant par réformation du jugement entrepris, de condamner la société U-Group à lui payer la somme de 1 million Fcfp à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice causé par le manquement à la bonne foi, d’ordonner la compensation entre sa créance et celle de la société Saga Polynésie, puis condamner celle-ci au paiement d’une somme de 250'000 Fcfp en vertu de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 juillet 2022, la société U-Group entend voir la cour confirmer le jugement entrepris, au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil en leur version applicable en Polynésie française, et y ajoutant condamner la société Saga Polynésie à lui verser une somme de 3 000 euros (360'106 Fcfp ) au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la société Saga Polynésie a commandé à la société U-Group, des chaussures professionnelles, et que cette commande a donné lieu à l’établissement de deux factures n° 16034378/2016 en date du 19 décembre 2016 d’un montant de 17'657,66 € et n° 17 00 46 10/2017 en date du 22 février 2017 d’un montant de 2232, 07 €.
La société Saga Polynésie tente de justifier le non-paiement de ses factures en expliquant avoir manifesté son désaccord à l’égard de la marchandise livrée dès leur réception, en ce que les chaussures portaient une date de fabrication d’avril 2014 alors qu’elle souhaitait des modèles d’une fabrication récente.
Pour autant, la société Saga Polynésie a accepté la commande, n’a pas renvoyé chaussures ni demander la résiliation du contrat.
Dans sa commande du 6 décembre 2016 effectuée par un courriel, elle demandait qu’il lui soit livré des chaussures dont le modèle et les tailles sont précisés, mais non l’année de fabrication.
Dans le mail du 21 février 2017 par lequel elle déclare avoir réceptionné sa commande, elle se disait surprise (sous la signature de M. [K] [D]) de ce que les chaussures modèle Shuttle portent une date de fabrication d’avril 2014 et se plaignait de ce que les clients refusaient d’acheter des chaussures confectionnées depuis plus de huit mois au motif que les conditions climatiques altèrent grandement les chaussures au stockage.
Dans un autre message du 8 mars 2017, elle indique avoir enregistré des annulations de commande à cause de la date de fabrication des chaussures Shuttle faisant partie de la livraison contestée.
En réponse, la société U-Group a expliqué dans un mail du 9 mars 2017, que ces chaussures avaient été fabriquées en grande quantité en 2015 et qu’elle en avait donc un stock important, et a accepté, à titre commercial, de faire une ristourne de 500 € sur la facture initiale.
La société Saga Polynésie a répondu que cette réduction de prix ne la dédommageait pas de son préjudice mais n’a toutefois pas précisé quelle somme l’indemniserait du manque à gagner qu’elle arguait subir.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 juin 2017, la société U-Group a mis en demeure la société Saga Polynésie de lui payer la somme de 19'889,73 €au titre des deux factures litigieuses.
La société U-Group a introduit une requête en injonction de payer qui a été rejetée par le tribunal mixte de commerce le 5 septembre 2017 au motif qu’elle était contestée, de sorte que la société U-Group a été contrainte d’engager une action au fond.
En sa demande d’infirmation du jugement, la société Saga Polynésie se réfère à l’article 1134 du Code civil selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Pour autant, elle n’établit pas avoir précisé lors de la commande qu’elle souhaitait des articles datant de l’année, alors même que sa demande était très précise sur les références des modèles qu’elle entendait acheter.
Elle ne peut ainsi valablement invoquer un défaut de conformité des modèles Shuttle livrés par rapport aux exigences contractuelles de sa commande, et ne produit par ailleurs aucun élément concret à l’appui de ses allégations selon lesquelles des chaussures de sécurité se dégraderaient par l’effet des conditions climatiques. Elle ne produit pas davantage de preuves de ce que ses clients ont refusé d’acheter les chaussures Shuttle 2014 en raison de leur date de fabrication et n’établit donc pas le préjudice matériel qu’elle prétend subir.
Quoiqu’il en soit, la cour observe que la société Saga Polynésie n’a pas contesté sa dette puisqu’elle sollicite la compensation de la créance dont elle prétend bénéficier et le montant des factures correspondant aux chaussures qu’elle a bien réceptionnées, mais que pour autant, elle n’a fait aucun paiement même partiel pour attester de sa propre bonne foi dans l’exécution de son obligation de payer le prix des articles commandés.
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur la condamnation de la société Saga Polynésie au paiement du montant des factures réclamées par la société U-Group outre les intérêts.
La décision doit être également confirmée sur les dommages intérêts pour procédure abusive mais la cour y substituera ses propres motifs en retenant que la société U-Group s’est abtenue – encore aujourd’hui – de régler la partie de la commande qu’elle ne conteste pas, et n’a toujours pas fait le moindre règlement pour attester que son appel n’est pas seulement à visée dilatoire.
En outre, la société Saga Polynésie succombant sur l’essentiel de ses prétentions, sera également condamnée aux entiers dépens et au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société Saga Polynésie,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne en outre, la société Saga Polynésie à supporter les entiers dépens d’appel en vertu de l’article 406 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 360 106 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du même code.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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