Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 janv. 2026, n° 22/13344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/9
Rôle N° RG 22/13344 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEET
[S] [C]
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :26 janvier 2026
à :
— Monsieur [S] [C]
— Maître [T] [W],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me Marie-monique CASTELNAU rendue le
06 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Maître [T] [W], demeurant [Adresse 2]
substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 6 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 480 euros TTC outre 40 euros 'à titre d’indemnité pénale de recouvrement avec intérêts, majorés à une fois et demi le taux d’intérêt légal, dans le délai de trente jours de la facture’ le montant des honoraires dus à Me [S] [C] par monsieur [T] [W].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence le 7 octobre 2022, monsieur [C] a saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [C] ne s’est pas présenté à l’audience.
Dans le courrier de déclaration d’appel, il sollicitait l’infirmation de la décision du bâtonnier.Il exposait contester le principe d’une rémunération due à Me [W], expliquant notamment que celui-ci était intervenu sans convention d’honoraire préalable et à titre amical ; il faisait valoir que le fait d’avoir étudié le dossier ne justifiait pas rémunération, considérant qu’il n’y avait 'jeté qu’un oeil’ (cf courrier d’appel).
Me [W] a été entendu en ses explications à l’audience. Il a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté sur la décision du bâtonnier, exposant que ladite décision de taxation d’honoraire a été signifiée à monsieur [C] le 18 juillet 2022 tandis que l’appel n’a été formalisé que le 4 octobre suivant, soit au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article 176 du Code de procédure civile.
Sur le fond, il soutient l’exigibilité d’honoraires à hauteur de la taxation pratiquée par le bâtonnier de l’ordre des avocats et conclut à la confirmation de sa décision ; il explique qu’il a pratiqué une consultation juridique pour le compte de monsieur [C] ; il précise qu’il s’agissait d’une consultation en urgence, pour laquelle il a été saisi le vendredi en fin d’après midi et relancé téléphoniquement le dimanche suivant; ce fait explique qu’il n’ait pas pu établir de convention d’honoraires au préalable de son intervention.
Pour le surplus, Me [W] s’en est rapporté à ses écritures déposées à l’audience, au moyen desquelles il sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
La décision du bâtonnier contestée a repris intégralement les dispositions précitées.
Or, cette décision datée du 6 juillet 2022 a été signifiée à monsieur [C] en date du 8 juillet 2022 selon l’avis de réception versé aux débats.
Le recours ayant été formé au greffe de la Cour d’appel en date du 7 octobre 2022 (courrier daté du 4 octobre 2022), il a manifestement été formé au-delà du délai d’appel.
Par suite, l’irrecevabilité soutenue par Me [W] doit être constatée.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu à examen de la contestation au fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
En outre, il y aura lieu de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à Me [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS le recours formé par monsieur [S] [C] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 6 juillet 2022 taxant les honoraires dus à Me [T] [W], irrecevable ;
PRECISONS que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 6 juillet 2022 en taxation des honoraires dus par monsieur [S] [C] à Me [T] [W] est donc définitive ;
CONDAMNONS monsieur [S] [C] à payer à Me [T] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [S] [C] aux dépens,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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