Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOFR
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Décembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [X] X SE DISANT [M]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non-comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [C] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
avisée comparante en la personne de madame [L] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à 17h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 15h40 ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] X SE DISANT [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 10h25 par Monsieur [X] X SE DISANT [M] ;
Monsieur [X] X SE DISANT [M] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître [W], a été entendue en sa plaidoirie :
Nous sommes sur une demande de première prolongation, les diligences de la préfecture ont bien été effectuées. Je n’ai pas de moyen à soulever et je renonce aux moyens soulevés dans la DA. Je n’ai pas constaté d’irrégularité de la procédure.
La représentante de la préfecture a été entendue dans ses observations : Monsieur a été condamné à de nombreuses reprises, il a plusieurs alias. Il dit avoir un enfant et a une femme. Il dit vivre avec Mme [F] et qu’il a un enfant. Mais ce ne sont que des déclarations. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens de la déclaration d’appel n’étant pas soutenus par Maître [W] qui, après s’être assurée de la régularité de la procédure et de la réalité des diligences effectuées par l’autorité préfectorale, a indiqué y renoncer ; il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
Il est au suplus précisé, au visa de l’article L743-13 du CESEDA, qu’à défaut de remise préalable d’un passeport original en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, la demande d’assignation à résidence formée par M. [M] ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] X SE DISANT [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] X SE DISANT [M]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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