Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05328 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03437
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [S]
né le 01 Novembre 1958 à [Localité 12]
décédé le 22 décembre 2022 à [Localité 14]
INTERVENANTS :
Madame [G] [C] veuve [S] ès qualités d’héritière de [D] [S] décédé
née le 21 Avril 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
et
Madame [F] [S] ès qualités d’héritière de [D] [S] décédé
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
Monsieur [N] [S] ès qualités d’héritier de [D] [S] décédé
né le 17 Août 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Severine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] était propriétaire d’une parcelle de terrain avec immeuble situé [Adresse 16], [Localité 4] référencé au cadastre sous la section AD parcelle [Cadastre 2].
Monsieur [H] [R] est quant à lui propriétaire depuis le 21 Juin 2018 d’une villa d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13] cadastrée section AD parcelle [Cadastre 1].
Monsieur [H] [R] a entrepris en août 2018 la construction d’une extension à usage de garage située à l’extrémité est de la parcelle de Monsieur [S].
Suite à cette construction et par exploit d’huissier du 09 mai 2019, monsieur [D] [S] a fait assigner monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Monsieur [S] est décédé le 22 décembre 2022. Sa conjointe survivante, madame [G] [C] et ses deux enfants, madame [F] [S] et monsieur [N] [S] viennent à ses droits.
Par jugement réputé contradictoire du 07 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— condamné monsieur [H] [R] à :
« supprimer les tuiles dépassant sur la propriété du demandeur et ce dans un délai de trois mois suivant le jugement, puis passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
« supprimer tout écoulement d’eau depuis sa toiture sur la propriété de monsieur [D] [S], et ce dans un délai de trois mois suivant le jugement, et passé ce délai sous astreinte distincte et supplémentaire de 30 euros par jour de retard,
« crépir de la même couleur que les autres façades la façade est du nouveau garage, et ce dans un délai de trois mois suivant le jugement, et passé ce délai sous troisième astreinte distincte et supplémentaire de 30 euros par jour de retard,
« payer à monsieur [D] [S], avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement les sommes de :
« 936 euros au titre de la réparation de la clôture,
« 480 euros,
« 1 000 euros au titre du préjudice moral,
« 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
« supporter les entiers dépens.
Par déclaration d’appel, enregistré par le greffe le 26 novembre 2020, monsieur [H] [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 juillet 2021, monsieur [H] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger recevable l’appel interjeté par lui,
— annuler l’acte d’assignation délivré le 09 mai 2020,
— annuler le jugement du 07 octobre 2020 et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 07 octobre 2020,
A titre très subsidiaire, réduire l’indemnisation à la somme de 100 euros,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner monsieur [D] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1 419 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2024, madame [G] [C], madame [F] [S] et monsieur [N] [S] demandent à la cour de :
In limine litis, rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et subséquemment, du jugement rendu le 07 octobre 2020,
Au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il l’a condamné à supprimer les tuiles dépassant sur la propriété de monsieur [D] [S] et condamner en cause d’appel monsieur [H] [R] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exception de nullité visant l’acte introductif d’instance et le jugement déféré
Monsieur [H] [R] soutient que monsieur [D] [S] aurait sciemment fait signifier l’assignation à une adresse erronée (au [Adresse 3] au lieu du [Adresse 8]), ce qui lui a causé grief puisqu’il n’a pas pu être représenté en première instance de ce fait. Il ajoute que le courriel adressé le 10 juillet 2019 à monsieur [D] [S] d’une part l’a été non par lui-même mais par sa compagne, madame [K] [P], d’autre part ne mentionne pas l’assignation litigieuse, de sorte qu’elle ne peut démontrer sa connaissance de ladite assignation.
Si le courriel de madame [K] [P] ne démontre en rien la connaissance par monsieur [H] [R] de l’assignation litigieuse, pour les motifs exposés par monsieur [H] [R] (pièce 9 des intimés), en revanche, il résulte de la lecture de l’assignation litigieuse que l’adresse y a été rectifiée manuellement, afin de mentionner un 3 au lieu d’un 7, la boîte aux lettres de monsieur [H] [R] indiquant le numéro 3 et non le 7. Par ailleurs, l’acte a bien été remis dans la boite aux lettres de monsieur [H] [R], formellement identifiée par l’huissier de justice (pièce 8 des intimés).
Par conséquent, il apparaît que monsieur [H] [R] a régulièrement été informé de l’assignation délivrée à son encontre.
Il a également été régulièrement informé du jugement rendu, qui lui a été signifié au [Adresse 3] (pièce 10 des intimés), l’acte comportant la signature de l’huissier de justice en dernière page, contrairement à ce qu’indique monsieur [H] [R], et dont il a pu faire appel.
Enfin, un commandement aux fins de saisie-vente a pu lui être remis à personne au [Adresse 3] le 10 décembre 2020 (pièce 11 des intimés).
Dans ces conditions, l’exception de nullité relative à l’acte introductif d’instance et, subséquemment, au jugement rendu le 7 octobre 2020 sera rejetée.
Sur les moyens tirés de l’absence de mise en cause de madame [K] [P], de l’absence de preuve de l’arrachage des bornes et du caractère non contradictoire de l’expertise amiable
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce les moyens tirés de l’absence de mise en cause de madame [K] [P], de l’absence de preuve de l’arrachage des bornes et du caractère non contradictoire de l’expertise amiable ne viennent à l’appui d’aucune prétention énoncée au dispositif.
La cour n’y répondra donc pas.
Elle fera néanmoins observer
— qu’il appartient à monsieur [H] [R] de démontrer que le bien dont il est propriétaire appartient également à une autre personne et que, si les conclusions déposées dans l’intérêt de monsieur [H] [R] font mention du titre de propriété permettant de corroborer ces affirmations (pièce 1 de l’appelant), cette pièce n’a pas été transmise à la cour, qui n’a été destinataire d’aucun dossier de plaidoiries dans l’intérêt de monsieur [H] [R],
— l’expertise amiable est un élément probant qui, associé à d’autres éléments du dossier comme c’est le cas en l’espèce (pièce 12 des intimés) peut fonder une condamnation.
Sur l’empiètement
Les parties s’accordent pour indiquer que l’empiètement litigieux a désormais cessé.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé sur ce point et il sera dit n’y avoir lieu à statuer eu égard à la cessation du trouble.
Sur le déversement des eaux pluviales
Monsieur [H] [R] estime que le préjudice des consorts [S] ne serait pas démontré, alors que le rapport d’expertise amiable et le constat d’huissier versés aux débats (pièces 4 et 12 des intimés) laissent clairement apparaître que la toiture du garage de monsieur [H] [R] est totalement dirigée vers la parcelle des consorts [S] qui subit une aggravation d’écoulement des eaux.
Par ailleurs, monsieur [H] [R], qui affirme que les tuiles auraient été enlevées et la gouttière posée, mentionne dans ces écritures l’existence d’une pièce n°13 à l’appui de sa prétention.
Or, cette pièce n’a pas été transmise à la cour, qui n’a été destinataire d’aucun dossier de plaidoiries dans l’intérêt de monsieur [H] [R].
Dans ces conditions, monsieur [H] [R] échoue à démontrer ce qu’il affirme.
Le jugement sera confirmé.
Sur le crépissage du mur du garage
Le tribunal a considéré que le fait que la façade est du garage litigieux n’était pas enduite de la même couleur que les autres façades du garage et de la maison constituait un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [H] [R], qui conteste l’anormalité du trouble, estime que le caractère inesthétique du mur du garage doit être mis en perspective avec la propriété des consorts [S], à savoir un hangar.
Toutefois, ainsi que le soulignent à juste titre les consorts [S], le bien est situé dans une zone à dominante résidentielle et pavillonnaire, où les façades des autres propriétés sont toutes crépies.
Dans ces conditions, le trouble anormal de voisinage est en l’espèce caractérisé et le jugement sera confirmé.
Sur la réparation de la clôture
Monsieur [H] [R] prétend qu’à défaut de démontrer l’état de la clôture avant les travaux, il n’est pas établi que cet état actuel soit la résultante des travaux litigieux.
Or, les dommages à la clôture se situent au niveau du garage de monsieur [H] [R] lequel n’a pas contesté lors de l’expertise amiable avoir endommagé ladite clôture (pièce 4 des intimés).
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les frais de géomètre-expert
Monsieur [H] [R] prétend qu’il n’est pas démontré qu’il soit à l’origine de l’arrachage des bornes ayant justifié l’intervention d’un géomètre expert.
Toutefois les éléments du dossier laissent apparaître que la disparition des bornes litigieuse situées au niveau du garage édifié par monsieur [H] [R] est concomitante aux travaux effectués par monsieur [H] [R].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le tribunal a retenu l’existence de tracasseries morales pour monsieur [D] [S], lesquelles apparaissent au travers des éléments du dossier, et que monsieur [H] [R] ne conteste pas en elles-mêmes, puisqu’il conteste uniquement ne pas être à l’origine de l’endommagement de la clôture.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [H] [R]
Monsieur [H] [R], qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions, ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice du fait de 'l’action fautive’ diligentée à son encontre, ladite action ayant prospéré.
Il sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
Monsieur [H] [R] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité relative à l’acte introductif d’instance et au jugement rendu le 7 octobre 2020 ;
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné monsieur [H] [R] à supprimer les tuiles dépassant sur la propriété de monsieur [D] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer du chef infirmé ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [H] [R] à payer à madame [G] [C] veuve [S], madame [F] [S] et monsieur [N] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [H] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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