Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 janv. 2025, n° 24/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 avril 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/05139 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JB
S.A.R.L. UGOLF VALESECURE
C/
[N] [H]
Commune COMMUNE [Localité 6]
Copie délivrée le :
16 JANVIER 2025 à :
Me Aude WALLON-
LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. UGOLF VALESECURE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Commune COMMUNE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE,Président de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains,
Vu la déclaration d’appel établie le 19 avril 2024 par la société Ugolf Valesecure,
Vu la procédure à bref délai applicable,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Ugolf Valesecure les 24 septembre et 3 décembre 2024 aux fins de voir en dernier lieu déclarées irrecevables les conclusions au fond notifiées par la commune de [Localité 6] le 8 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par la commune de [Localité 6] le 8 octobre 2024 aux fins de rejet des conclusions d’incident de la société Ugolf Valesecure,
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par M. [H] qui s’en rapporte,
Vu l’audience du 9 décembre 2024,
MOTIFS
L’article 905-2 du code de procédure civile applicable à la cause eu égard à la date de la déclaration d’appel dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
(…)'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que:
— la société Ugolf Valesecure a établi la déclaration d’appel le 19 avril 2024;
— le greffe a notifié aux parties le 15 mai 2024 un avis de fixation à bref délai;
— la société Ugolf Valesecure a remis ses conclusions au greffe le 17 mai 2024.
Force est de constater que la commune de [Localité 6] n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 17 mai 2024 pour remettre ses conclusions d’intimée au greffe dès lors qu’elle n’a procédé à cette formalité que le 8 octobre 2024.
Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 6], ce calendrier lui est opposable dès lors qu’aucune disposition n’impose à la société Ugolf Valesecure de rappeler ce calendrier à l’occasion de la notification de ses conclusions d’appelante.
La juridiction de céans fait donc droit à l’incident et déclare irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 6] du 8 octobre 2024.
La commune de [Localité 6] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARONS irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 6] du 8 octobre 2024,
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
CONDAMNONS la commune de [Localité 6] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le Président de chambre
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