Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° 22/01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND5X
Monsieur [U] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004763 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.A.S. VIGILANCE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fatou athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2023 (R.G. n°22/01987) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 20 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. VIGILANCE 33 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 820 172 179
représentée par Me Fatou Athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [U] [C], né en 1996 et de nationalité algérienne, soutient avoir été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société par actions simplifiée Vigilance 33 Sécurité à compter du 13 octobre 2019, sans contrat de travail, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français.
2. Après avoir obtenu un titre de séjour le 22 mars 2021, M. [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2021 par la société Vigilance 33 Sécurité qui employait moins de 11 salariés.
Ce contrat prévoyait une période d’essai de deux mois et une rémunération brute mensuelle de 1 554,58 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Par lettre datée du 15 juin 2021, la société a indiqué à M. [C] mettre fin à la période d’essai, la rupture prenant effet au 30 juin 2011.
4. Par requête reçue le 28 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant le constat de l’existence d’une relation de travail entre la société Vigilance 33 Sécurité et lui-même dès le 13 octobre 2019, contestant la légitimité de la rupture de son contrat et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le lien de subordination est établi pour la période antérieure à la signature du contrat de travail et retenu la date du 4 novembre 2019 pour point de départ de l’ancienneté, soit une ancienneté de un an et huit mois à la date de rupture du contrat de travail,
— jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Vigilance 33 Sécurité au versement à M. [C] des sommes suivantes :
* 501,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 417,69 euros et 41,76 euros à titre de rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 12 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
* 80,80 euros au titre de l’indemnité de panier,
* 215,92 euros au titre de l''indemnité de licenciement,
* 777,30 euros et 77,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
* 803,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vigilance 33 Sécurité à la remise à M. [C] d’un bulletin de salaire rectifié et de l’ensemble des documents de fin de contrat,
— condamné la société Vigilance 33 Sécurité aux dépens et frais éventuels d’exécution.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
6. Suivant l’avis adressé par le greffe le 21 mars 2023, M. [C] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Vigilance 33 Sécurité par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023 à dernier domicile connu, selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans l’intervalle, le 27 mars 2023, la société intimée a constitué avocat.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 et notifiées au conseil de la société, M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la date du 4 novembre 2019 comme point de départ de son ancienneté au sein de la société intimée,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 215,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 777,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 77,73 euros au titre de congés payés afférents,
* 417,69 euros au titre d’un rappel de salaire et 41,76 € au titre des congés payés afférents,
* 501,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 80,80 euros au titre d’un rappel de l’indemnité de panier,
Et statuant à nouveau :
— fixer la date du 13 octobre 2019 comme point de départ de son ancienneté au sein de la société Vigilance 33 Sécurité,
— condamner la société Vigilance 33 Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 669,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 606,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 160,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 980,34 euros au titre du rappel des salaires non payés entre 13 octobre 2019 et le 7 mai 2021 et 898,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 637,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 367,70 euros au titre d’un rappel des indemnités de panier,
* 76 euros au titre du remboursement des frais de transport,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner en cause d’appel la société Vigilance 33 Sécurité à payer à son conseil, Maître Patrice Gonnord, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de de renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de ladite somme,
A titre subsidiaire, si M. [C] n’est pas admis à l’aide juridictionnelle,
— condamner en cause d’appel la société Vigilance 33 Sécurité à payer à M. [C], la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner la société Vigilance 33 Sécurité aux dépens.
8. La société intimée n’a pas conclu.
Par décision du 20 avril 2023,M. [C] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la relation contractuelle
10. Pour établir l’antériorité de la relation de travail à la signature du contrat écrit entre les parties, M. [C] verse plusieurs pièces aux débats :
— des extraits des mains-courantes remplies par les salariés de la société sur lesquels il figure notamment le 4 novembre 2019, date qu’a retenue le conseil de prud’hommes, mais aussi aux dates suivantes : 30 janvier, 2 octobre, 23 octobre 2020 et les 19, 26 et 27 février 2021 ;
— une attestation du directeur d’un supermarché de [Localité 4] qui indique que M. [C] a travailllé au sein de ce magasin en tant qu’agent de surveillance de 2019 à 2020 ;
— une attestation d’une caissière de ce même magasin, y ayant travaillé du 21 septembre 2019 au 15 mai 2021, qui témoigne aussi de la présence de M. [C] en 2019, 2020 et 2021 ;
— des titres de transport SNCF entre [Localité 3] (lieu de son domicile) et [Localité 4] datant de septembre, octobre, décembre 2020 et de février et mars 2021,
— des photocopies d’écran téléphonique faisant apparaître des échanges de SMS avec '[W] [K]', président de la société Vigilance 33 Sécurité, s’échelonnant jusqu’au 16 mars 2021 et dont le premier date du 31 octobre 2019.
L’appelant produit par ailleurs un décompte des heures effectuées débutant au 13 octobre 2019.
Réponse de la cour
11. Si les documents versés aux débats attestent d’une relation de travail largement antérieure à la signature d’un contrat écrit entre les parties, la première date utilement établie par l’appelant est celle du 31 octobre 2019, date à laquelle un premler échange de SMS a eu lieu entre les parties, qui sera donc retenue comme celle fixant le début de la relation de travail.
Sur la demande en paiement des salaires
12. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
12. Au soutien de sa demande en paiement, M. [C] produit un décompte journalier et mensuel des heures qu’il prétend avoir effectuées, sans recevoir le moindre paiement à ce titre.
13. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
14. Compte tenu de la date retenue par la cour pour le point de départ de la relation contractuelle, soit le 31 octobre 2019, et du décompte des heures travaillées établi par M. [C], la somme qu’il réclame au titre des salaires courus du 31 octobre 2019 au 7 mai 2021 et incluant la majoration des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées au cours du mois d’octobre 2020 et qui sont détaillées dans son décompte, sera fixée à 8 429,66 euros brut que la société sera condamnée à lui payer outre 842,97 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande en paiement des indemnités de panier
15. Se référant à la convention collective applicable, M. [C] sollicite le paiement de la somme de 367,70 euros au titre des indemnités dues pour les 99 vacations de plus de 6 heures qu’il a réalisées à raison de 3,30 euros par indemnité.
Réponse de la cour
16. L’article 6 de l’annexe IV à la convention collective applicable, concernant les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, prévoit qu’une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues et fixe son montant à 3,30 euros.
17. Compte tenu de la date retenue par la cour pour le point de départ de la relation contractuelle, la somme due à ce titre sera fixée à 306,90 euros que la société sera condamnée à lui payer.
Sur la demande en paiement des frais de transport
18. M. [C] sollicite le paiement de la moitié des frais de transport SNCF qu’il a exposés pour se rendre sur son lieu de travail, soit la somme de 76 euros.
Réponse de la cour
19. En application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, l’employeur prend en charge les titres d’abonnement de transport souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes à hauteur de 50% de leur coût.
20. Au vu des seuls justificatifs versés aux débats et déduction faite d’une amende pour défaut de titre de transport dont le paiement n’incombe pas à l’employeur, la société intimée sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 63,35 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
21. La relation de travail ayant débuté le 31 octobre 2019, la stipulation d’une période d’essai de deux mois dans le contrat régularisé par écrit le 10 mai 2021 doit être considérée comme abusive et la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur le 15 juin 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
22. A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté d’un an et 8 mois.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
23. Les trois derniers mois de salaire précédant le licenciement représentent une somme moyenne de 769,54 euros brut [(1408,47 + 826,02 + 74,12) / 3].
24. En application des dispositions des articles L. 1234-5 du code du travail et 9 de l’annexe IV à la convention collective précitée, la société sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 769,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 76,95 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
25. Le salaire de référence retenu sera le même que pour le calcul de de l’indemnité compensatrice de préavis, la moyenne du salaire perçu au cours des douze derniers mois travaillés avant la rupture étant moins favorable et l’ancienneté, préavis inclus, sera fixée à 1 ans et 9 mois.
26. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 366,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
27. Compte tenu des conclusions de l’appelant, la décision déférée sera confirmée quant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
30. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
31. En l’espèce, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est caractérisée à la fois par l’absence de toute déclaration d’embauche, l’absence d’établissement de bulletins de salaires mais aussi, par le fait que la relation salariale a été nouée dans ces conditions parce que M. [C] ne disposait ni d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travailler sur le territoire français.
32. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 5 178,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, somme correspondant au montant des salaires dûs pour les mois de novembre et décembre 2020 et pour les mois de février à mai 2021.
Sur les autres demandes
33. Il sera ordonné à la société intimée de délivrer à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le solde de tout compte, l’attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
34. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une relation de travail entre M. [C] et la société Vigilance 33 Sécurité antérieure à la conclusion du contrat de travail écrit du 10 mai 2021, a jugé que la rupture du contrat intervenue à l’initiative de celle-ci le 15 juin 2021, à effet au 30 juin 2011, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [C] la somme de 803,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le point de départ de la relation de travail entre M. [C] et la société Vigilance 33 Sécurité au 31 octobre 2019,
Condamne la société Vigilance 33 Sécurité à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 8 429,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre le 31 octobre 2019 et le 7 mai 2021, incluant les heures supplémentaires réalisées outre 842,97 euros brut pour les congés payés afférents,
— 306,90 euros au titre des indemnités de panier,
— 63,35 euros au titre des frais de transport exposés,
— 769,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 76,95 euros brut pour les congés payés afférents,
— 366,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 178,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne à la société Vigilance 33 Sécurité de délivrer à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le solde de tout compte, l’attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
Condamne la société Vigilance 33 Sécurité aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Patrice Gonnord, avocat au barreau de Bordeaux, conseil de M. [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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