Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 novembre 2024, N° 24/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05731 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V46A
Ordonnance (N° 24/00187) rendue le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
S.A.R.L. Pooheh, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
S.C.I. BBS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
ayant son siège social sis [Adresse 2] '
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Battez, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer constatant la résiliation de plein droit du bail liant la SCI BBS à la société Pooheh portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à Etaples (62 630), du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Vu la déclaration d’appel de la société Pooheh reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Pooheh remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI BBS notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Par jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Pooheh a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [R] [J], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2025.
Le 19 mars 2025 la SCI BBS a déclaré sa créance au titre des loyers auprès du mandataire judiciaire qui lui a notifié son admission le 24 octobre 2025.
L’instance en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur et la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées à l’article L. 622-21 du même code.
Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’interruption de l’instance en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, ni non plus sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la SCI BBS ne formule plus aucune demande aux fins de résiliation du bail ou de condamnation contre la société Pooheh.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, d’autre part, de dire n’y avoir lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties à la charge de ses dépens.
Le greffier
La présidente
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