Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 avr. 2026, n° 25/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. MAINGO TRANSPORTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/04498 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZG
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A.S. MAINGO TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2024F02185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 – N° du dossier 242057
****************
INTIMEE :
S.A.S. MAINGO TRANSPORTS
N° SIRET : 830 992 483 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifié par PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, la Société Générale a conclu avec la société Maingo Transports une convention de compte courant n°3003-02214-00020578060.
Le 10 juin 2022, elle lui a consenti un prêt de trésorerie garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 46 000 euros.
Le 15 février 2023, la Société Générale a informé la société Maingo Transports de sa volonté de clôturer son compte à l’issue d’un délai de 60 jours, clôture intervenue le 21 avril 2023. Le même jour, elle a mis en demeure la société Maingo Transports de régler la somme de 17 082, 12 euros représentant le solde débiteur.
Le 10 juin 2023, le PGE est devenu exigible, et à l’issue du délai contractuel de 12 mois, la société Maingo Transports n’a pas fait connaître son choix d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du prêt.
Le 4 juillet 2023, la Société Générale l’a mise en demeure de payer la somme de 46 609, 91 euros.
Ayant cessé son activité le 9 octobre 2023, la société Maingo Transports a été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles le 9 janvier 2024.
Le 24 septembre 2024, la Société Générale a assigné la société Maingo Transports aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 18 88, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 ; de 48 986, 30 euros au titre du PGE et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Le 4 février 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— condamné la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme de 1 888,22 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003-02214- 00020578060, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme de 48 986,30 euros au titre du PGE augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l’an, à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamné la société Maingo Transports aux dépens et à payer à la Société Générale la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement, en ce qu’il condamne la société Maingo Transports à lui payer la somme de 1 888, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte-courant ;
En conséquence,
— condamner la société Maingo Transports à lui payer la somme de 18 882, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 4 février 2025 pour le surplus ;
— condamner la société Maingo Transports aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
La déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société Maingo Transports le 15 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’article 954, dernier alinéa, du même code précise que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
— Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Après avoir visé les pièces de la banque, dont la convention de compte courant et le décompte arrêté au 31 juillet 2024, le tribunal a retenu qu’il ressortait de ces éléments que la créance de la Société Générale s’établissait à la somme principale de 1 888,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant et qu’il ne pouvait pas accueillir sa demande de rectification d’erreur matérielle en l’absence du débiteur et de sa connaissance de cette information.
La Société Générale expose que le premier juge a condamné la société Maingo Transports à lui payer la somme de 1 882,2 euros au titre du solde débiteur de son compte alors que le décompte arrêté au 31 juillet 2024 montre que sa créance relative au solde débiteur du compte de l’intimée s’élève à 18 885,52 euros, correspondant à la somme de 17 082,12 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,28 % l’an courus du 21 avril 2023 au 31 juillet 2024. Elle explique que l’erreur matérielle relative au montant de sa créance n’a pas pu être rectifiée en raison de la défaillance de la débitrice au cours de l’instance suivie devant le premier juge.
Réponse de la cour
La Société Générale verse aux débats :
— la convention de compte professionnel signée le 8 décembre 2021 au nom de la société Mango Transports ;
— les relevés bancaires de la société Maingo Transports couvrant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 montrant à cette date un solde débiteur de 13 563,85 euros ;
— la lettre recommandée du 15 février 2023 de préavis de clôture de compte dans un délai de 60 jours, soit le 16 avril 2023 ;
— la lettre recommandée du 21 avril 2023 de clôture du compte et de mise en demeure de payer à la banque la somme de 17 082,12 euros outre intérêts ; à cette lettre est joint un décompte arrêté au 21 avril 2023 dont il résulte un solde débiteur de 17 082,12 euros en principal ;
— un relevé de compte bancaire arrêté couvrant la période du 1er avril au 29 avril 2023 indiquant « virement TRF au CPTE LITIGIEUX SUITE 17 082,12 euros (colonne crédit) » ;
— un décompte arrêté au 31 juillet 2024 que la créance relative au solde débiteur du compte courant s’élève à 17 082,12 euros en principal et 1 802,10 euros en intérêts (taux conventionnel de 8,25 % sur 467 jours), soit la somme totale de 18 885,22 euros.
Il résulte de ces éléments que la Société Générale justifie suffisamment de sa créance à hauteur de 18 885,22 euros.
En conséquence, la société Maingo Transports sera condamnée par voie d’infirmation à payer la somme de 18 882,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme principale de 1 882,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme 18 882,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Condamne la société Maingo Transports aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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