Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mars 2021, N° 18/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADVANCED BUSINESS SERVICES AND TECHNOLOGIES ( ABS TECHNOLOGIES ), Société ESSILOR INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 18/00473
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B122
INTIMEES
Société ESSILOR INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
Société ADVANCED BUSINESS SERVICES AND TECHNOLOGIES (ABS TECHNOLOGIES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2005, M. [Z] [L] a été embauché par la société ABS technologies, spécialisée dans le secteur d’activité de l’informatique décisionnelle, dans le cadre de l’étude et la conception de l’architecture des systèmes informatiques, en qualité d’ingénieur informaticien, statut cadre moyennant un revenu mensuel de 2 500 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
A compter de l’année 2006, la société Essilor international, qui exerce une activité de fabrication et de distribution de lunettes et verres correcteur, a conclu avec la société ABS technologies plusieurs contrats de prestation de services successifs.
M. [L] a été missionné et mis à disposition de la société Essilor international à compter du 3 janvier 2006 jusqu’au 31 mars 2016.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de M. [L] était de 4 583,33 euros.
En 2016, la société Essilor international a mis un terme à sa relation contractuelle avec la société ABS technologies.
Par lettre du 23 mai 2016, M. [L] a informé la société ABS technologies de sa démission.
Par acte du 30 mars 2018, M. [L] a assigné les sociétés Essilor international et ABS technologies devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et la société Essilor international et condamner les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes : – Constate que la société Essilor international vient aux droits de la société Essilor international (Compagnie Générale d’Optique)
— Dit que les contrats de prestation de services entre la société ABS technologies et la société Essilor international sont parfaitement licites et met hors de cause la société Essilor International
— Déboute M. [L] [Z] de toutes ses demandes.
— Déboute la société ABS technologies de sa demande de procédure abusive
— Déboute la société ABS technologue et la société Essilor international de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
— Met les dépens à la charge du M. [L] [Z].
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Essilor international et ABS technologies.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a débouté M. [L] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Dire que l’effet dévolutif de l’appel de M. [L] s’opère pour l’ensemble des prétentions de M. [L] en première instance.
— Dire que les sociétés Essilor international et ABS technologies n’ont produit ni les contrats de sous-traitance conclus pour la mise à disposition de Messieurs [P] et [W], Mesdames [C] et [Y], ni les contrats de travail conclus par la suite entre Essilor et ces salariés, et ce en violation de l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022,
— Condamner solidairement la société Essilor international et ABS technologies pour résistance abusive à payer à M. [L] une indemnité de 5 000 euros,
— Dire que M. [L] était lié à la société Essilor international par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006 jusqu’au 31 mars 2016,
— Dire que les sociétés ABS technologies Essilor international ont violé les dispositions des articles L 8241-1 et 8231-1 sur le prêt de main d''uvre illicite et l’interdiction de marchandage,
— Condamner solidairement les sociétés ABS technologies et Essilor international à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite,
— Dire que les sociétés Essilor international et ABS technologies ont rompu ce contrat sans procédure de licenciement ni préavis et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner solidairement les sociétés Essilor international et ABS technologies à payer à M. [L] les sommes suivantes :
*4 583,33 euros au titre de l’irrégularité dans la procédure du licenciement
*13 749,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*1 374,99 euros au titre de congés payés afférents.
*15 277,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
*27 499,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
*20 000 euros au titre du principe à travail égal, salaire égal.
*45 833 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner in solidum les sociétés Essilor international ABS technologies in solidum à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens,
— Rejeter l’intégralité des demandes de ABS technologies et Essilor international.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Essilor international demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que la déclaration d’appel du 9 avril 2021 ne mentionne pas les demandes visées par M. [L] dans ses conclusions :
— 'Dire que la Société ABS technologies et les Sociétés Essilor international ont violé les dispositions des articles L 8241-1 et 8231-1 sur le prêt de main d''uvre illicite et l’interdiction de marchandage.
— Condamner solidairement les sociétés ABS technologies et les sociétés Essilor international à payer à M. [L] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite,
— Dire que les Sociétés Essilor international ont rompu ce contrat sans procédure sans préavis et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuses
— Condamner les Sociétés Essilor international et Essilor international Compagnie Générale d’Optique à payer à M. [L] les sommes suivantes :
4 583,33 euros au titre de l’irrégularité dans la procédure du licenciement;
13 749,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
1 374,99 euros au titre de congés payés afférents;
15 277,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
27 499,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
somme restant à parfaire au titre du principe à travail égal, salaire égal au regard du positionnement sur la grille de salaire de la Société Essilor international et Essilor international Compagnie Générale d’Optique;
45 833 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. "
En conséquence,
— Juger que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas s’agissant de ces demandes,
— Juger que la Cour d’appel de Paris n’est pas saisie de ces demandes et ne peut donc pas statuer dessus,
— Juger ces demandes irrecevables,
A titre principal :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a constaté que la prestation de services entre ABS technologies et Essilor international était licite ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a mis hors de cause la société Essilor international ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [L] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, la société ABS technologies demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société ABS technologies n’est pas visée par les demandes au titre de la prétendue rupture d’un contrat de travail, demandes de production des contrats de Messieurs [G] [S], [N] [J], [H] [U], [M] [P], [E] [W], [D] [I], et [A] [Y], ou de grille de salaire, travail dissimulé et sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal;
— Confirmer le jugement entrepris;
— Constater que la prestation de travail accomplie par M. [L] est intervenue dans le cadre d’une mise à disposition parfaitement licite, compte tenu de la spécificité des tâches confiées à M. [L] dans le cadre du contrat de prestation de services liant la société ABS technologies à la société Essilor international;
— Le débouter de ses demandes au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage, qui ne sont pas constitués en l’espèce;
— Condamner M. [L] à payer à la société ABS technologies de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de M. [L] énonce les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, la société Essilor international n’est pas fondée à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur le prêt de main d''uvre illicite et le délit de marchandage:
M. [L] soutient que sa mise à disposition était illicite compte tenue de l’absence d’un savoir-faire et d’une technicité spécifique, et de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Essilor.
La société Essilor international et la société ABS technologies répliquent que la mise à disposition a été réalisée dans le cadre de conventions licites, la mission confiée au salarié étant parfaitement définie et précise et la société Essilor ne possédant pas les compétences en interne pour la réaliser, et moyennant une facturation forfaitaire.
Sur le prêt de main d''uvre illicite :
Selon l’article L. 125-3 devenu L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Relève en revanche d’une opération de prêt illicite de main-d''uvre à but lucratif interdite par ces dispositions le fait, pour une entreprise, de mettre un salarié à disposition et sous l’autorité d’une autre entreprise, moyennant rémunération, la société prêteuse n’ayant durant cette mise à disposition conservé aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.
Constituent notamment des critères d’appréciation permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, la circonstance que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, et le fait que ce salarié exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire et lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
En l’espèce, M. [L], embauché par la société ABS technologies le 2 novembre 2005 en qualité d’ingénieur d’application, a été mis, dès le 3 janvier 2006, à la disposition de la société Essilor international par la société ABS dans le cadre de plusieurs contrats de prestation de services successifs, qualifiés de « contrat d’assistance technique » ou de « contrat d’exécution » pour y effectuer différentes missions successives de maintenance applicative et évolutive, comprenant le pilotage de l’équipe en charge du support des applications et d’expertise et de coordination techniques. Ces fonctions se sont poursuivies au sein de la société Essilor durant plus de 10 ans, jusqu’au 31 mars 2016.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces versées aux débats par M. [L] que la société Essilor, dont l’activité est certes bien distincte de celle exercée par la société ABS ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, disposait en interne des compétences nécessaires à l’accomplissement des missions d’ingénieur d’application exercées par le salarié mis à sa disposition, dès lors qu’elle employait une équipe de salariés ayant des compétences similaires voire identiques, dont trois au moins, MM. [O], [K], et [F] avaient un profil comparable à celui de l’appelant.
S’il ressort d’ailleurs du courriel produit par la société ABS et émanant d’une salariée, Mme [T], que celle-ci avait indiqué que l’équipe n’était " plus aujourd’hui capable d’assurer les dév[eloppement] et le support de l’appli[cation] de gestion de stock ", cette formulation tend à démontrer, contrairement à ce que soutient cette société, que le recours à la mise à disposition avait pour objet non pas de faire appel à des compétences techniques et un savoir-faire particulier inexistant au sein de la société mais de pallier une insuffisance des effectifs disponibles au regard des tâches à accomplir.
Dans ces conditions, la mise à disposition de M. [L] ne peut être regardée comme ayant trait à la transmission d’un savoir-faire ou à la mise en 'uvre d’une technicité relevant de la spécificité propre à la seule entreprise prêteuse.
En outre, s’agissant du lien de subordination, si les contrats de mise à disposition litigieux prévoyaient que le personnel de l’entreprise prêteuse demeure sous son autorité hiérarchique, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a assuré ses fonctions au long de sa mise à disposition sous l’autorité de différents responsables successifs au sein de la société Essilor, sous la subordination de laquelle il se trouvait et qui lui donnaient toutes directives pour mener à bien ses missions.
L’une de ses évaluations formalisées par la société prêteuse mentionne à cet égard l’allocation d’une prime " suite à une bonne appréciation sur la qualité de [s]on travail ", ce qui démontre que la société Essilor était à l’origine de l’appréciation de la qualité de ses prestations.
Il en résulte qu’en dépit du versement d’une rémunération au salarié par la société ABS ou l’organisation ponctuelle d’une visite médicale par cette société sur l’ensemble de la période considérée, la mise à disposition en litige s’inscrivait dans le cadre d’une opération de prêt de main-d''uvre illicite prohibée par les dispositions de l’article L. 125-3 devenu L. 8241-1 du code du travail, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Sur le délit de marchandage :
L’article L. 125-1 devenu l’article L. 8231-1 du code du travail interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la légales ou des stipulations conventionnelles.
Ce délit est caractérisé dès lors que les salariés mis à disposition n’ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [L] soutient qu’il a été privé des nombreux avantages dont il aurait pu bénéficier s’il avait été salarié de la société Essilor, notamment en termes de grade et de rémunération, d’égalité salariale, de bénéfice d’un actionnariat salarié avantageux, particulièrement développé au sein de cette société, et de différents avantages tels que la prime d’ancienneté, le 13ème mois, l’intéressement, et la réduction du temps de travail.
Il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, seul est produit un communiqué de presse faisant état d’un actionnariat salarié au sein de la société Essilor.
La privation des avantages allégués est établie, au vu des pièces produites par les parties, dans une moindre mesure que celle alléguée par l’appelant, s’agissant de la seule perte de chance de bénéficier de la qualité d’actionnaires reconnue à une partie des salariés de la société Essilor.
Dès lors, et au regard des éléments du dossier, la Cour évalue à 4 000 euros l’indemnisation due à ce titre à M. [L].
S’agissant d’une situation de co-emploi, les co-employeurs sont solidairement débiteurs des obligations contractuelles à l’égard du salarié. M. [L] est donc bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés intimées.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des articles L. 324-10 à L. 324-11-1 aujourd’hui codifiés aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d’un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Au regard des pièces du dossier, l’intention de dissimulation est établie dès lors que les sociétés ont entendu occulter le caractère illicite de l’opération en formalisant des conventions illégales et en s’abstenant de communiquer certaines informations au salarié.
Ce dernier est dès lors fondé à demander leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 27 499,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
La démission, pour être valablement donnée à l’employeur, doit relever d’une volonté sérieuse et sans ambiguïté du salarié de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du courrier du 23 mai 2016 adressé à la société ABS technologies, le salarié a manifesté une intention ferme et univoque de rompre la relation de travail, après avoir obtenu une certification professionnelle et accepté un autre emploi auprès d’une autre société, sans émettre aucun grief à l’encontre de son employeur.
Dès lors, le salarié n’est pas fondé à solliciter la requalification de cet acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions procédant de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En l’absence de circonstances caractérisant un abus, la demande présentée par M. [L] au titre du préjudice moral que lui a causé la résistance abusive des intimées dans la production de pièces sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au regard des développements qui précèdent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande présentée par la société ABS technologies.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [Z] [L] au titre de l’irrégularité de la procédure du licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la résistance abusive ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ABS technologies ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum la société ABS technologies et la société Essilor international à payer à M. [Z] [L] les sommes de :
— 4 000 euros en réparation du préjudice de carrière résultant du marchandage ;
— 27 499,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE in solidum la société ABS technologies et la société Essilor international aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société ABS technologies et la société Essilor international à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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