Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07245 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QREU
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [C], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône du 31 octobre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 18 mois.
Par ordonnances des 13 juillet et 8 août 2025, confirmées en appel les 15 juillet et 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 septembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 15 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 12 heures 30 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, ni présenté une demande d’asile et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il conteste la démonstration d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être réalisée au travers des seules signalisations visées dans la requête préfectorale.
Le conseil d'[I] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête préfectorale et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[I] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[I] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, en ce que son comportement ne peut caractériser une menace pour l’ordre public et en ce que l’administration n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement délictueux d'[I] [M] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 9 reprises pour des faits de vente à la sauvette commise en réunion, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol à la roulotte, détention de substances vénéneuses, vol aggravé par deux circonstances avec violences, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait I’objet d’une obligation de quitter le territoire, recel de bien provenant d’un vol ;
— [I] [M] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 10/07/2025 et l’ensemble des éléments nécessaires à son identification a été envoyé le 21/07/2025 ;
— des relances ont été faites les 28/07/2025 et 14/08/2025 ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état des diligences engagées et comme l’a motivé à bon droit le premier juge, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement et il est relevé que les termes susvisés de l’article L. 741-3 du CESEDA ont logiquement conduit à cette évaluation ;
Qu’aucune obstruction n’a plus été relevée par l’administration dans sa demande de prolongation ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a souverainement apprécié avec pertinence que les éléments mis en avant par l’administration permettaient de retenir que son comportement caractérisait une menace pour l’ordre public ; qu’au surplus, l’arrêté de placement en rétention administrative motivé sur l’existence d’une telle menace n’a pas été contesté, ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national tout autant basé sur un tel comportement ;
Que surtout, [I] [M] a spontanément déclaré lors de l’audience qu’il avait commis trois infractions et ainsi accrédité les signalements invoqués par l’autorité administrative
Attendu que la menace pour l’ordre public, dont l’appréciation doit être réalisée in concreto pour chaque personne, n’est pas susceptible d’être réservée à l’existence de condamnations et a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis en l’espèce par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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