Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 23/00007
CPH 5 décembre 2022
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CA Dijon
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

    La cour a estimé que la dénonciation de l'usage de la convention collective de la métallurgie a été effectuée dans les règles, et que le changement n'a pas eu d'impact sur les éléments essentiels du contrat de travail.

  • Accepté
    Suppression réelle du poste

    La cour a jugé que la suppression du poste était effective, même si les tâches ont été redistribuées à un autre salarié, ce qui ne contredit pas la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas formellement demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

    La cour a confirmé que la dénonciation de l'usage de la convention collective a été faite correctement et n'a pas eu d'impact sur le calcul de l'indemnité.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique légitime, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des motifs économiques, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas demandé formellement à bénéficier de la priorité de réembauche, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/00007
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00007
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 5 décembre 2022, N° 21/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 23/00007