Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 21/17259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 21/17259 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQID
[Y] [R]
[D] [B]
[V] épouse [P] [R]
[K] [R]
[Z] [R]
C/
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE*
Mutuelle ALLIANZ IARD
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Jean-pascal BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12312.
APPELANTS
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Madame [V] épouse [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [R] mineur, représenté par ses parents Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCE*, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ALLIANZ IARD, assignée le 14/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
défaillante
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE, assignation en date du 14/02/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 18/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2011, Monsieur [Y] [R], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [A] [W], assuré auprés de la Mutuelle AREAS.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a alloué à Monsieur [Y] [R] une indenmité provisionnelle d’un montant de 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et désigné un médecin expert en la personne du professeur [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2014 qui concluait à la non consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [R].
Monsieur [Y] [R] a saisi de nouveau la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de se voir allouer une nouvelle indemnité provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2016, le juge des référés a:
— Reçu l’intervention volontaire de ALLIANZ IARD, et a mis hors de cause la mutuelle ALLIANZ
— Commis, en qualité d’expert le professeur [C]
— Alloué à Monsieur [R] une somme de 2.000 euros à titre de provision complementaire.
les conclusions du Professeur [C] sont les suivantes :
— Consolidation : le 12 avril 2014
— Pretium doloris : 3/7
— IPP : 25%
— Gêne temporaire totale : du 25 au 27 mai 2011
— Gêne temporaire partielle 75% : du 28 mai 2011 au 28 juillet 2011
— Gêne temporaire paitielle 50% : du 29 juillet 2011 au 12 septembre 2011
— Gêne temporaire paitielle 33% : du 13 septembre 2011 au 12 avril 2014
— Assistance tierce personne : 2 heures par jour du 28 mai 2011 au 28 jui1let 2011
— Possibilité d’aggravation : épilepsie du fait des lésions anatomiques frontales
Monsieur [Y] [R] a saisi à nouveau 1e President du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, qui par une ordonnance de référé du 22 décembre 2017, lui a alloué
une nouvelle provision complémentaire de 50.000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2019, Monsieur [Y] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir liquider la réparation de son entier préjudice.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 mai 2011 est entier;
— Condamné la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
— 880 euros au titre desfrais divers
— 1.984 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— 4.676, 67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 930 euros au titre du préjudice matériel
— Débouté Monsieur [Y] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé, de l’incidence professionnelle;
— Réservé la perte de gains professionnels actuels;
— Requalifié la demande au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection;
— Condamné la société AREAS à payer la somme de 3.000 euros chacun à [Z] [R], représenté par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], Monsieur [K] [R] et Madame [D] [B] au titre du préjudice d’affection;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle ALLIANZ VIE;
— Condamné la société AREAS aux dépens distraits au profit de Maître Virgile Reynaud;
— Condamné la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérets au taux légal à compter de ce jour;
— Condamné la société AREAS à payer la somme de 200 euros chacun à Monsieur [Z] [R], représenté par Monsieur [Y] [R] et à Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], Monsieur [K] [R] et à madame [D] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2021, Monsieur [Y] [R], Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], Monsieur [Y] [R], Madame [D] [B] et Monsieur [Y] [R] es-qualilé de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [R], ont interjeté appel du jugement du 12 avril 2021. L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision entreprise.
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a:
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [R] des suites de l’accident est entier;
— a condamné la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
* 880 euros au titre des frais divers;
* 1984 euros au titre de l’assistance par tierce personne;
* 4676,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
* 8000 euros au titre des souffrances endurées;
* 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
* 930 euros au titre du préjudice matériel;
— a débouté Monsieur [Y] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé, de l’incidence professionnelle;
— a réservé la perte de gains actuels;
— a requalifié la demande au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection;
— a condamné la société AREAS à payer la somme de 3000 euros chacun à Monsieur [Z] [R], représenté par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], Monsieur [K] [R] et Madame [D] [B] au titre du préjudice d’affection;
— a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle ALLIANZ VIE;
— a condamné la société AREAS aux dépens au profit de Maître Virgile REYNAUD;
— a condamné la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision;
— a condamné la société AREAS à payer la somme de 200 euros chacun à Monsieur [Z] [R], représenté par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], Monsieur [K] [R] et Madame [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec ntérêt au taux légal à compter de la décision;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2022, Monsieur [Y] [R], Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R], et Monsieur [Y] [R] es-qualilé de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [R], demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé;
— Confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre des frais divers en les fixant à la somme de 880 euros;
— Confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a réservé la demande au titre de la perte de gains actuels;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 1.984 euros;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 70.000 euros;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4.676,67 euros;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros;
— Confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre des préjudices matériels à la somme de 930 euros;
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de [Z] [R] représentée par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [D] [B], Madame [J] [V] épouse [R] et Monsieur [K] [R] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection;
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [R] n’est pas contesté.
— Juger que la compagnie AREAS demeure débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [Y] [R] s’agissant de l’accident du 25 mai 2011 dont il a été victime.
— Condamner la compagnie AREAS à verser à Monsieur [Y] [R] l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilée comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— la somme de 280,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 880,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— réserver la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 2.232,00 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Pour les préjudices patrimoniaux permanents:
— la somme de 80.000,00 euros au titre du Déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 50.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— la somme de 100,00 euros au titre de la gêne temporaire totale,
— la somme de 1.500 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 75%,
— la somme de 766,67 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 50%,
— la somme de 2.310,00 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 33%,
— la somme de 12.000,00 euros au titre du pretium doloris,
Pour les préjudices matériels:
— la somme de 201,00 euros au titre de la montre cassée
— la somme de 729,00 euros au titre du téléphone cassé
Soit un total d’indemnisation pour Monsieur [Y] [R] de 150.998,67 euros, auquel il faut déduire les provisions de 56.500, 00 euros déjà perçues.
— Condamner la compagnie d’assurances AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
— Condamner la compagnie d’assurances AREAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner la compagnie d’assurances AREAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Juger que le droit à indemnisation des proches de Monsieur [Y] [R] n’est pas contesté.
— Condamner la compagnie AREAS à verser:
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux:
— La somme de 12.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [P] [R],
— La somme de 12.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [K] [R],
— La somme de 12.000,00 euros au titre du préjudice d’affection du jeune [Z] [R] représenté par ses représentants légaux, Madame [B] et Monsieur [Y] [R],
— La somme de 12.000,00 Euros au titre du préjudice d’affection de Madame [D] [B],
— Condamner la compagnie d’assurance AREAS à payer à [Z] [R] représentée par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [D] [B], Madame [J] [V] épouse [R] ainsi que Monsieur [K] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
— Condamner la compagnie d’assurance AREAS à payer à [Z] [R] représentée par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [D] [B], Madame [J] [V] épouse [R] ainsi que Monsieur [K] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner la compagnie d’assurance AREAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 7 février 2022, la compagnie AREAS ASSURANCES demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2021;
— débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel les consorts [R];
— confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 1.984 euros;
— confirmer le jugemcnt du 8 novembre 2021 en qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somrnc de 70.000 euros;
— confirmer le jugement du 8 novembrc 2021 en qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle;
— confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4676,67 euros;
— confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [Y] [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros;
— confirmer le jugement du 3 novembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation de [Z] [R] représenté par Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R], Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R] et Monsieur [K] [R], à la somme de 3.000 euros au titre du prejudice d’affection;
— condamner chacune des parties appelantes à payer à la société AREAS la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens de l’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la MUTUELLE ALLIANZ VIE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime directe
I – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Monsieur [Y] [R] sollicite la somme de 280 euros qui correspond à une consultation d’un neuropsychologue.
Il produit une facture de Madame [G] [H], psychologue, neuropsychologue, datée du 2 juin 2016 qui fait mention d’un entretien d’anamnèse, de 4 séances de bilan neuropsychologique et d’un entretien de restitution.
Il résulte de cette facture que les prestations de soins dont il est demandé le paiement ont été faites en 2016 alors que la consolidation a été fixée au 12 avril 2014. Cette dépense ne peut donc pas être prise en compte au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles. Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu de frais de santé futurs en lien avec lien avec l’accident.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande de ce chef de préjudice.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Le médecin-expert relève que Monsieur [Y] [R] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 28 mai 2011 au 28 juillet 2011 soit durant 62 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros tel que sollicité par l’appelant et de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2 232 euros.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sera en conséquence infirmé et l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 2232 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/Incidence professionnelle (IP)
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Monsieur [Y] [R] travaillait dans l’entreprise de son père en qualité de peintre en bâtiment et il a pu reprendre son activité avec des journées de travail de 39 heures.
L’expert note l’absence d’arrêt de travail depuis sa reprise d’activité professionnelle en septembre 2011.
Il conclut à une absence d’incidence professionnelle.
Monsieur [Y] [R] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Il sollicite une somme de 50 000 euros. Il explique qu’au jour de l’accident il travaillait dans l’entreprise de son père qui ne l’a pas licencié malgré les séquelles de l’accident. Il dit souffrir de colère, de difficultés attentionnelles sérieuses et d’un déficit de mémoire qui ont nécessairement une incidence sur son activité professionnelle.
Il soutient qu’il est dévalorisé sur le marché du travail et que s’il devait cesser de travailler avec son père, il ne pourrait retrouver un emploi.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [Y] [R] travaille toujours comme peintre en bâtiment dans l’entreprise de son père et il ne démontre pas que les difficultés attentionnelles mises en évidence lors de l’expertise l’empêche de travailler dans les mêmes conditions qu’avant l’accident et en l’absence d’élément permettant d’établir une quelconque gêne dans son activité professionnelle, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef de préjudice et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime:
— Gêne temporaire totale : du 25 au 27 mai 2011
— Gêne temporaire partielle 75% : du 28 mai 2011 au 28 juillet 2011
— Gêne temporaire paitielle 50% : du 29 juillet 2011 au 12 septembre 2011
— Gêne temporaire paitielle 33% : du 13 septembre 2011 au 12 avril 2014
Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 676,67 euros.
Monsieur [Y] [R] demande à voir infirmer le jugement du 8 novembre 2021 sur ce point.
Il sollicite les sommes suivantes :
— la somme de 100,00 euros au titre de la gêne temporaire totale,
— la somme de 1.500 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 75%,
— la somme de 766,67 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 50%,
— la somme de 2.310,00 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 33%,
Soit la somme totale de 4 676,67 euros telle qu’accordée par le tribunal judiciaire qui a indiqué que 'ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [Y] [R] la somme de 4 676,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire conformément à sa demande'.
En conséquence la demande de Monsieur [Y] [R] est sans objet et le jugement critiqué sera confirmé.
2/ Souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique,le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7
Monsieur [Y] [R] sollicite une somme de 12 000 euros expliquant qu’il a souffert d’un traumatisme cranien sévère avec oedème cérébral important et minime contusion frontale externe et lame sous durale frontale droite.
Il indique avoir souffert d’une crise d’épilepsie.
Il explique qu’il a eu des traitements et des séances de soins outre un choc psychologique.
En l’espèce, il est manifeste que l’expert, pour retenir un taux de 3/7 au titre du pretium doloris, a pris en compte les éléments dont Monsieur [Y] [R] fait état.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y aura lieu de confirmer le jugement du 8 novembre 2021 et fixer ce préjudice subi par Monsieur [Y] [R] à hauteur de 8 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles,familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1988 était âgé de 26 ans au jour de la consolidation le 12 avril 2014.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome frontal modéré.
Il évalue ce déficit permanent à 25 %.
Monsieur [Y] [R] sollicite la somme de 80 000 euros avec un point à 3200 euros.
Il y a lieu effectivement à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 3200 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 80 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes
Ce poste tend à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Les proches de Monsieur [Y] [R] soutiennent que les soins lourds et contraignants dont il a bénéficié les ont affecté.
Ils font valoir qu’il a subi quatre ans de soins avec des périodes de gêne totale et à 75 % pendant plus de deux mois et que les souffrances qu’il a endurées ont nécessairement rejaillies sur eux.
En l’espèce Monsieur [Y] [R] est resté hospitalisé deux journées. Il a pu reprendre le travail normalement à compter du mois de septembre 2011 sans arrêt de travail connu en lien avec l’accident dont il a été victime. S’il a effectivement fait un malaise au mois de juillet 2011, l’expert note (page 3) que c’est en lien avec l’arrêt par Monsieur [R] 'de son propre chef’ du traitement.
L’expert note également que Monsieur [Y] [R] n’a pas fait de doléance physique et n’a pas fait état d’un préjudice sur des activités d’agrément.
En conséquence, il n’existe aucun éléments objectifs qui permettent d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Il y a lieu en conséquence de fixer à 3 000 euros le montant du à chacun des proches de Monsieur [R] au titre du préjudice de leur préjudice d’affection.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de première instance
Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la société AREAS par le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande des appelants tendant à voir mettre les dépens de première instance à la charge de la société AREAS est donc sans objet.
Monsieur [Y] [R] demande à voir condamner la société AREAS à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il apparait ainsi qu’il sollicite une condamnation moindre que celle fixée par le tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné la société AREAS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors il convient de réformer le jugement du 8 novembre 2021 sur ce point et de dire que la société AREAS sera condamné à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’enfant [Z] [R] représenté par ses représentants légaux, madame [D] [B], madame [P] [V] épouse [R] ainsi que Monsieur [K] [R] sollicitent la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a fixé à la somme de 200 euros pour chacun le montant des frais irrépétibles.
Ils sollicitent la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La société AREAS Assurances sera tenue aux dépens de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AREAS Assurances à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter l’enfant [Z] [R] représenté par ses représentants légaux, madame [D] [B], madame [P] [V] épouse [R] ainsi que Monsieur [K] [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société AREAS Assurances à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes:
— 1.984 euros au titre de l’assistance par tierce personne;
— 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérets au taux légal à compter du jugement;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société AREAS Assurances à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes:
— 2.232 euros au titre de l’assistance par tierce personne;
— 80.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérets au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2021;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 novembre 2021 pour le surplus;
CONDAMNE la société AREAS Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AREAS Assurances à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’enfant [Z] [R] représenté par ses représentants légaux Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [B], Madame [D] [B], Madame [P] [V] épouse [R] ainsi que Monsieur [K] [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Appel
- Service public ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Construction ·
- Véhicule ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Halles ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Allocation ·
- Usurpation d’identité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Sécurité sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Loi applicable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Signification ·
- Dominique ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.