Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mars 2024, N° 23/05577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04116 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVMJ
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 11 mars 2024
RG : 23/05577
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 12 août 1962 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, toque : 216
INTIMEE :
La société VEOLIA EAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier METZGER, avocat au barreau de LYON, toque : 3611
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er décembre 2022, la société Veolia Eau est délégataire du service public de distribution d’eau potable pour le syndicat [U] [Y]. M. [E] [I] est alors propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Rhône).
La société Veolia Eau soutient que M. [E] [I] est un usager contractuel de ses services et qu’il est, à ce titre, titulaire d’une créance d’un montant total de 22.403,03 euros.
Par acte introductif d’instance du 31 juillet 2023, la société Veolia Eau a fait assigner M. [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de le voir condamné au paiement de la somme de 22.403,03 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le tribunal a :
— condamné M. [E] [I] à payer à la société Veolia Eau la somme de 15.261,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [E] [I] aux dépens,
— condamné M. [E] [I] à payer à la société Veolia Eau la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [E] [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2025, il demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté régulièrement par Monsieur [E] [I] à l’encontre dudit jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamné à payer à la société Veolia Eau la somme de 15.261,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
* condamné aux dépens,
* condamné à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis, à titre principal :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance et, conséquemment, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2024,
In limine litis, subsidiairement,
— dire et juger que la société Veolia Eau n’a pas qualité à agir dans la présente procédure,
— en conséquence, déclarer la société Veolia Eau irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, sur le fond,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de quelque créance que ce soit envers lui au titre de sa facture du 10 mai 2021 ramenée à la somme de 15.246.97 euros,
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions et chefs de demande à son encontre,
Vu l’appel incident formé par la société Veolia Eau,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue,
— en conséquence, la débouter de son appel incident,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum de la condamnation à la somme de 15.249.97 euros,
Enfin,
— le condamner à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2024, la société Veolia Eau demande à la cour de :
— dire et juger que l’assignation introductive d’instance est valable,
— dire et juger qu’elle disposait bien d’un intérêt à agir,
— en conséquence, rejeter la demande de nullité du jugement,
— dire et juger qu’elle est recevable en ses demandes,
— dire et juger que sa créance sur M. [E] [I] est exigible,
— en conséquence, rejeter la demande de réformation du jugement en tant qu’il condamne M. [E] [I] à lui verser une somme en règlement de la facture n° 03 207 268 10025902,
— et plus généralement, débouter M. [E] [I] de l’intégralité de ses prétentions et chefs de demande à l’encontre du jugement entrepris et à son encontre,
— réformer le jugement en tant qu’il limite la condamnation de M. [E] [I] à lui verser une somme de 15.261,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 en règlement de la facture n° 03 207 268 10025902,
— et, en conséquence, condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 22.403,03 euros, au titre de sa créance restée impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
— condamner M. [E] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
M. [I] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 31 juillet 2023 est nulle au motif que les constatations du commissaire de justice sont fausses, son nom ne figurant pas sur une plaque murale ou sur un interphone à l’adresse indiquée, sis [Adresse 4] à [Localité 5], qui correspond à son ancien domicile qu’il a quitté depuis 2020.
Cependant, les constatations d’un commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, M. [I] n’est pas fondé à soutenir dans la présente procédure qu’elles sont inexactes.
L’adresse à laquelle l’acte de signification a été délivré correspond à celle qui a été déclarée à Veolia lors de son abonnement et le commissaire de justice a constaté qu’à cette adresse son nom figurait sur une plaque murale et sur un interphone.
La circonstance que M. [I] soit effectivement domicilié à une autre adresse que celle à laquelle l’acte a été délivré ne permet pas, en soi, de prononcer la nullité de l’assignation en cause et la circonstance que la société Veolia eau lui ait adressé un an plus tôt une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à sa nouvelle adresse n’établit qu’elle avait connaissance qu’il n’habitait plus au domicile qu’il avait précédemment déclaré.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [I] de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée le 31 juillet 2023.
2. Sur la qualité à agir de la société Veolia eau
M. [I] fait valoir que le jugement a été signifié par la SASU Eau du Grand [Localité 1], entité juridique distincte de la société Veolia eau, qui a délivré l’assignation, et en déduit que cette dernière n’a pas qualité à agir.
Il résulte de la convention de délégation de service public eau de 2022 que la société Veolia eau est délégataire du service public de distribution d’eau potable pour le syndicat [U] [Y], de sorte qu’elle a bien qualité à agir en recouvrement d’une facture d’eau impayée située sur ce périmètre.
La circonstance que le jugement ait été signifié par une autre société est sans incidence à l’égard de sa qualité à agir.
En conséquence, ajoutant au jugement; il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Veolia eau.
3. Sur la demande en paiement
M. [I] fait notamment valoir que:
— il n’existe aucun contrat entre lui-même et la société Veolia eau pour les appartements et le local commercial [Adresse 5] à [Localité 6],
— il a justifié que son dernier appartement [Adresse 5] avait été vendu en 2021, de sorte qu’il ne devait plus aucune facture,
— la facture ne mentionne pas le lieu de consommation ni les consommations,
— la remise conséquente qui a été accordée n’est pas plus justifiée,
— la société ne rapporte pas la preuve du bien fondé de la facture du 10 mai 2021 dont elle demande le paiement.
La société Veolia eau fait notamment valoir que:
— elle est délégataire du service public de distribution d’eau potable pour le syndicat [U] [Y] depuis 2010 et dispose de l’exclusivité de l’alimentation en eau auprès des usagers situés sur ce périmètre géographique,
— la convention de délégation de service public en eau a valeur réglementaire et est opposable aux usagers du service public d’eau potable,
— même en l’absence de contrat, les relations entre elle et les usagers sont de nature contractuelle,
— à défaut d’avoir fait une déclaration de forage domestique, M. [I] bénéficie de la fourniture d’eau et est engagé par un contrat d’abonnement soumis aux dispositions du règlement du service des eaux,
— sa créance est matérialisée par la facture du 10 mai 2021, qui représente une régularisation de la consommation de cette propriété pour 37 mois à partir d’un relevé réel de compteur d’eau,
— elle a consenti un geste commercial eu égard aux difficultés de paiement de M. [I],
— le compteur en cause est identifié et existe toujours,
— l’avoir qu’elle avait initialement envisagé, qui était conditionné à un paiement rapide n’a plus lieu d’être.
Réponse de la cour
Selon les conventions de délégation de service public en eau de 2010 et 2022 produites aux débats, la société Veolia eau est délégataire du service public de distribution d’eau potable pour le syndicat [U] [Y] depuis 2010 et dispose de l’exclusivité de l’alimentation en eau auprès des usagers situés sur ce périmètre géographique.
Ces conventions, qui ont valeur réglementaire, sont opposables aux usagers du service public d’eau potable, de sorte que même en l’absence de contrat, les usagers bénéficiant de la fourniture d’eau sont tenus de se conformer aux conditions générales qui y sont stipulées.
En l’espèce, M. [I] n’allègue pas avoir fait une déclaration de forage domestique.
Il y a donc lieu de considérer qu’il a bénéficié de l’eau fournie par la société Veolia eau et qu’il doit en régler le prix selon les tarifs prévus par cette société.
Selon la facture n°0320726810025902 du 10 mai 2021 qui lui a été adressée, il reste devoir la somme de 22.403,03 euros pour la consommation du 3 décembre 2020 au 21 avril 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [I], cette facture n’a pas été établie à partir d’une estimation mais à partir d’un relevé réel, puisque sont mentionnés l’ancien index du compteur, le nouvel index, la date du relevé, la consommation et le volume consommé.
Si par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2022, la société Veolia eau a consenti un geste commercial en lui proposant de régler la somme de 15.261,97 euros, elle a précisé dans un nouveau courrier daté du 7 février 2023 qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, il serait tenu de régler la totalité de sa créance, soit la somme de 22.403,03 euros.
Force est de constater que M. [I] n’a pas procédé au règlement même partiel de sa dette.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [I] à payer à la société Veolia eau la somme de 22.403,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure de payer.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Veolia eau, en appel. M. [I] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les dépens et l’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [I] de sa demande d’annulation de l’assignation du 31 juillet 2023,
Déclare la société Veolia eau recevable en son action,
Condamne M. [E] [I] à payer à la société Veolia eau la somme de 22.403,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,
Condamne M. [E] [I] à payer à la société Veolia eau la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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