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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mars 2024, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 novembre 2021, N° 19/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00201 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QP
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A.R.L. NCI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [H] [V] de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [G]
né le 12 Août 1985 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761
APPELANT
****************
S.A.R.L. NCI
N° SIRET : 752 289 249
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 substituée par Me Nina LATOUR avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 mars 2016, M. [U] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, par la SARL NCI, qui a pour activité le transport de voyageurs par taxis, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 25 septembre 2017, M.[U] [G] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, au motif d’une impossibilité d’effectuer sa prestation de travail en raison de la suspension de son permis de conduire.
Le 24 avril 2018, M.[U] [G] est de nouveau engagé par la société NCI, en contrat à durée déterminée, pour une durée de six mois.
Convoqué le 15 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M.[U] [G] a été licencié par courrier du 21 septembre 2018 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Vous n’avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11septembre 2018 pour un entretien le 18 Septembre 2018 à 14 heures avec Monsieur [D] [L] dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Depuis plusieurs semaines votre attitude n’est plus acceptable.
Vous faites en sorte de vous faire licencier et effectivement vous agissez de telle sorte et qu’il n’est plus possible de vous conserver car vous mettez en péril la vie de la société.
Vous promettez de vous amender à chaque fois, mais vous n’en faites rien.
Vous refusez catégoriquement de travailler entre 7h et 8h, ce qui engendre des retards de plus de 2h pour nos clients qui doivent prendre un avion ou qui reviennent de voyage.
Vous agressez tous les clients que vous croisez pendant votre service, sous prétexte que vous êtes de mauvaises humeurs.
Vous n’avez de cesse de médire et d’insulter la société et moi-même auprès de vos collègues de travail et des clients.
Tout cela dans le but de me créer le plus de désagrément possible.
Votre insubordination et votre intention de nuire m’oblige à vous licencier pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie du personnel à la réception du présent courrier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Le 11 mars 2019, M.[U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, divers rappels de salaire et dommages et intérêts et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, notifié le 16 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
dit que la rupture du contrat de travail est basée sur une faute grave
déboute M.[U] [G] de l’intégralité de ses demandes
déboute la société NCI de sa demande reconventionnelle
met les éventuels dépens à la charge de M.[U] [G].
Par déclaration du 14 janvier, régularisée le 18 janvier 2022, M.[U] [G] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par la SARL NCI invoquant la nullité de l’appel et que la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel est recevable
dit que seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif en lien avec une irrégularité d’une déclaration d’appel au motif de l’absence de mention des chefs du jugement attaqués
rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel
condamné la SARL NCI aux dépens de l’incident
dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 B transmises par RPVA le 5 août 2022, M. [U] [G] sollicite de la cour de voir :
constater que l’action engagée est recevable, bien fondée et en conséquence y faire droit
débouter la société NCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, le réformant et statuant à nouveau :
A titre principal, constater que le licenciement de M.[U] [G] est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société NCI à payer à M.[U] [G] les sommes suivantes:
* 2 002,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 mars 2016'au 10'septembre 2018 et'200,22 euros de congés afférents;
* 889,82 euros en rappel’de salaire pour la mise à pied du 11 septembre 2019 au 21 septembre 2019 et 88,98 euros de congés payés afférents
* 2 224,55 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
* 1 364,96 euros de prime de fin de contrat
* 895,32 euros au titre des heures de repos pour travail de nuit non attribuées par l’employeur
* 4.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [U] [G] causé
condamner la société NCI à payer à M.[U] [G] les sommes suivantes:
* 2 002,26 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 27 mars 2016 au 10 septembre 2018 et 200,22'euros de congés payés afférents
* 895,32 euros au titre des heures de repos pour travail de nuit non attribuées par l’employeur
* 4.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2.224,55 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L1232-2 du code du travail
en tout état de cause condamner la société NCI à fournir à M.[U] [G] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la notification du jugement
condamner la société NCI à payer à M.[U] [G] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner la société NCI aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996
condamner la société NCI aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 9 mai 2023, la SARL NCI sollicite de la cour de voir :
à titre principal, déclarer nulle la déclaration d’appel
déclarer que la cour n’est pas valablement saisie du fait de la nullité de la déclaration d’appel
dire et juger que l’appel est caduc
confirmer la décision du conseil de prud’hommes en date du 29 novembre 2021
subsidiairement, débouter M.[U] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmer la décision entreprise
condamner M.[U] [G] à verser 3.000 euros à la société NCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, le condamner aux dépens,
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à transmettre au cours du délibéré leurs observations sur la question de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Dans ses conclusions, la société soulève la nullité et la caducité de la déclaration d’appel telle que formée par M.[U] [G] le 18 décembre 2022.
Par ailleurs, les parties ont été invitées au cours du délibéré à formuler toutes observations utiles sur la question de l’effet dévolutif de l’appel soulevée d’office par le magistrat rapporteur.
La SARL NCI invoque l’irrégularité de la déclaration d’appel.
M. [U] [G] confirme que sa déclaration d’appel comporte la mention 'l’appel porte sur tous les chefs de demande’ tout en contestant que son appel soit un appel total alors même que sa déclaration d’appel porte également la mention ' Déclare relever APPEL TOTAL d’un jugement rendu le 29 novembre 2021, notifié le 16 décembre 2021, sous le n°RG F 19/00162 par le conseil des prud’hommes [Localité 7], section commerce'. Il soutient également que la SARL NCI ne démontre pas l’existence d’un grief.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, nº 20-20.936) et, en conséquence, « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ».
En effet, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En effet, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été constatée.
Il en résulte qu’une déclaration d’appel se bornant à indiquer que l’appel est « total » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, nº 20-20.936), « limité aux chefs de jugement expressément critiqués » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, nº 21-11.401, B), ou porte « sur l’ensemble des moyens rejetés en première instance » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, nº 21-13.649), sans énumérer expressément les chefs critiqués du jugement, est dépourvue d’effet dévolutif et ne saisit la cour d’appel d’aucune demande.
La déclaration d’appel est alors privée d’efficacité puisqu’elle ne saisit pas la cour d’appel et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de se saisir d’office.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M.[U] [G] indique seulement « Appel total. Cet appel porte sur tous les chefs du jugement », sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
Or, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, étant rappelé que la déclaration d’appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, ce que M. [U] [G] n’a pas fait.
Ainsi, la cour doit constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 18 janvier 2022 qui n’a pas opéré dévolution et dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer. En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci n’est ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
L’appelant sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel du 18 janvier 2022 est dépourvue d’effet dévolutif;
Constate que la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [G] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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