Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 novembre 2023, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/194
N° RG 23/04269 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3Z5
MS/RL
Décision déférée du 24 Novembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00798)
R.BONHOMME
CAF DE LA HAUTE GARONNE
C/
[V] [J]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAF HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [I] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00091 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2014, la caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 6] a transféré à la CAF de la Haute-Garonne un ensemble de créances dont elle se prévalait au titre de diverses allocations indument versées à Mme [V] [J] sur la période de 2006 à 2008.
La CAF de la Haute-Garonne a alors procédé au recouvrement de ces créances par retenue sur les prestations servies mensuellement à son allocataire.
Par courrier recommandé réceptionné le 19 janvier 2017 par la CAF de la Haute-Garonne, Mme [J] a contesté la réalité de ces créances en soutenant avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Le 30 juin 2017, elle a saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse afin notamment de voir suspendre le recouvrement de ces sommes.
Par ordonnance du 7 août 2017, le tribunal a ordonné à la CAF de suspendre le recouvrement à compter du 29 juin 2017.
Parallèlement, le 7 décembre 2017, Mme [J] a déposé plainte pour usurpation d’identité pour des faits intervenus le 23 septembre 2006. Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 22 janvier 2022 laquelle a prononcé un non-lieu pour extinction de l’action publique.
Par requête du 22 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7 388,06 euros correspondant à l’indu de versement de l’allocation parent isolé versée de décembre 2006 à octobre 2008.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré la demande formée par la CAF irrecevable comme étant prescrite.
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [J].
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La CAF de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7 388,06 euros en deniers et quittance, aux frais de justice et aux dépens,
— rejeter les demandes reconventionnelles et indemnitaires de Mme [J],
— la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque la prescription de 2 ans n’est pas applicable en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ce qui était le cas en l’espèce.
Elle soutient que Madame [J] n’ayant pas résidé en France entre 2006 et 2008 et ayant été allocataire simultanément des CAF de [Localité 6] et d'[Localité 4] entre avril 2018 et octobre 2018, elle est bien-fondée à réclamer la somme indûment versée puisque les conditions d’attribution des allocations n’étaient pas réunies en l’espèce pour ces périodes. Enfin elle considère qu’elle était dans l’impossibilité d’agir en application de l’ordonnance de référé.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [J] demande à la cour d’appel de :
— débouter la CAF de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la CAF de la Haute-Garonne au remboursement de la somme de 5 748,26 euros correspondant à l’ensemble des retenues sur prestations,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme la CAF, elle a contesté le bien fondé de la somme réclamée par un courrier du 4 mars 2010. Elle soutient ne pas avoir déposé de demande auprès de la CAF de [Localité 6] et que l’expertise graphologique réalisée en 2017 a permis de démontrer qu’il y avait des scripteurs différents sur les documents litigieux, ce qui exclut la fraude. En conséquence, elle soutient que l’action de la CAF est enfermée dans un délai de deux ans et que son recours est irrecevable.
De plus, elle ajoute que la procédure engagée au pénal n’empêchait pas la caisse de saisir la juridiction de sécurité sociale et de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la CAF de la Haute-Garonne :
L’article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action se prescrivant alors par cinq ans.
Sur le caractère frauduleux
L’article L524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d’un ou plusieurs enfants, bénéficie d’un revenu familial dont le montant varie avec le nombre d’enfants.
L’article L.512-1 du même code dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces derniers des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
En l’espèce, pour caractériser le caractère frauduleux de la demande d’allocation parent isolé de Mme [J], le jugement retient dans un premier temps qu’elle a bénéficié de cette allocation, versée par la CAF de [Localité 6] à la suite d’une demande du 23 septembre 2006, de décembre 2006 à mars 2008 alors même qu’elle ne résidait pas sur le territoire national, condition pourtant nécessaire à l’octroi de cette allocation conformément aux dispositions des articles L 524-1 et L.512-1 précitées.
Dans un second temps, il relève qu’elle a bénéficié, sur la période d’avril à octobre 2008 d’un double paiement de cette allocation à la suite d’une deuxième déclaration auprès de la caisse d'[Localité 4] le 30 avril 2008.
Bien que Mme [J] indique ne pas être à l’origine de la demande formulée auprès de la CAF de [Localité 6], évoquant une usurpation d’identité dont elle aurait été victime, elle n’en rapporte pas la preuve, étant souligné que la procédure pénale engagée à ce titre a abouti à un non-lieu sans qu’il ait pu être établie la réalité de ces allégations.
En outre, elle ne conteste pas avoir perçu des prestations de la part de la CAF de [Localité 6] et reste taisante sur le fait qu’elle ne se soit jamais rapprochée de cette caisse pour solliciter des explications.
Elle ne s’explique pas plus sur le fait que le relevé d’identité bancaire (RIB) communiqué à la CAF d'[Localité 4] est le même que celui adressé à la CAF de [Localité 6] et présente une adresse raturée et remplacée par une adresse identique.
De même, si elle conteste avoir ouvert un compte bancaire auprès de [5] à [Localité 6], elle n’apporte aucune explication quant à l’utilisation du RIB rattaché à ce compte pour sa demande d’allocations auprès de la CAF d'[Localité 4].
Enfin, les rapports d’enquêtes diligentées par la CAF de [Localité 6] et d'[Localité 4] établissent qu’elle a déclaré au contrôleur de la CAF de [Localité 6] le 10 août 2009 s’être absentée du territoire national de 2003 à mars 2008 et n’avoir désormais aucun enfant à charge.
Aussi, le seul fait qu’il y ait eu une confusion entre son nom et celui de son enfant au sein de la demande déposée à la CAF de [Localité 6] est insuffisant pour établir qu’elle ne serait pas à l’origine de cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont valablement démontré que Mme [J] ne résidait pas en France de décembre 2006 à mars 2008 et qu’elle a été à l’origine d’une double déclaration.
C’est donc à juste titre qu’ils ont retenu le caractère frauduleux de la demande et appliqué la prescription quinquennale.
Sur la prescription de l’action de la CAF:
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Par ailleurs, aux termes des articles 2240 et suivants du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, et les actes d’exécution forcée interrompent le délai de prescription.
Enfin, la prescription est interrompue par la demande en justice et produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance d’indu au 10 juin 2008 pour le premier indu et au 10 août 2009 pour le second, dates auxquelles la CAF a eu connaissance de l’absence de l’intimée du territoire français de 2003 à mars 2008 et de l’existence de la double déclaration auprès des caisses d’Annecy et de Lille.
Il a également justement retenu que les délais de prescription ont connu différentes causes d’interruption à savoir :
— la signification de la contrainte le 28 juillet 2011,
— la tentative de saisie-attribution infructueuse du 31 janvier 2012,
— la lettre de Mme [J] du 27 novembre 2013 dans laquelle elle demande un échelonnement de sa dette, valant reconnaissance de sa dette,
— la demande en référé du 29 juin 2017 ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 7 août 2017.
En revanche, c’est à tort que la CAF de la Haute-Garonne soutient que l’ordonnance de référé du 7 août 2017 l’a placée dans l’impossibilité d’agir de sorte que le délai de prescription aurait été suspendu.
En effet, cette décision n’a fait qu’ordonner la suspension du recouvrement en raison de la contestation du caractère indu des prestations compte tenu de l’usurpation d’identité alléguée par Mme [J] et a de ce fait renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Aussi, comme l’a valablement relevé le tribunal en première instance, il appartenait à l’appelante de saisir la juridiction au fond et solliciter, au besoin, un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale.
Le dernier acte interruptif de prescription dont l’appelante est en droit de se prévaloir est de ce fait l’ordonnance du 7 août 2017 précitée en l’absence de tout autre acte interruptif ou suspensif de sorte qu’elle n’était recevable à agir en répétition de l’indu que jusqu’au 7 août 2022.
L’action ayant été introduite le 22 août 2022, les premiers juges ont à juste titre déclaré la CAF de la Haute-Garonne irrecevable en son action comme prescrite.
Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé sur ce chef.
Sur la demande de remboursement et de dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [J] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts et au remboursement de 5 748,26 euros en soutenant que les retenues exercées par la CAF lui ont généré un préjudice dès lors qu’elle s’est trouvée de ce fait dans une situation financière plus précaire en étant susceptible de perdre son logement alors qu’elle a la charge exclusive de sa fille.
Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande en concluant à l’absence de faute au sens de l’article 1240 précité dès lors que la caisse de la Haute-Garonne n’a fait qu’appliquer les textes auxquels elle est soumise et notamment l’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le recours à des retenues sur les allocations à venir en cas de paiement indu de prestations.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes :
Comme elle succombe, la CAF de la Haute-Garonne sera tenue aux dépens de la présente instance.
Mme [J] est bénéficiaire de l’aide juridique totale et son conseil, Maître Pascal Nakache indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’État. La CAF de la Haute-Garonne tenue aux dépens sera donc condamnée à faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 500 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la CAF de la Haute-Garonne, à payer à Maître Pascal Nakache, avocat de la bénéficiaire de l’aide juridique qui en fait la demande, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne la CAF de la Haute-Garonne aux dépens,
La condamne à payer à Maître [L] [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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