Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3562
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/00735 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEV6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[J] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E], juriste à la [6], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 25 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00035
''''''''''' Le 1er juillet 2018, Mme [J] [B] (l’assurée) a contracté une «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'», maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle, et plus particulièrement du tableau n°57 des maladies professionnelles, par notification du 10 juillet 2019.
'
''''''''''' Le 3 août 2020, son état de santé a été déclaré consolidé.
'
''''''''''' Par notification du 18 septembre 2020, la caisse a attribué à l’assurée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
'
''''''''''' Le 10 novembre 2020, Mme [J] [B] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 5 janvier 2021, a rejeté sa demande.
Par requête du 3 mars 2021, Mme [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
'''''''''''
''''''''''' Par ordonnance du 24 septembre 2021, le président pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le docteur [F] aux fins de procéder à une consultation médicale au profit de Mme [J] [B]. Le rapport a été déposé le 9 novembre 2021.
'
''''''''''' Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'- Déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [B] à l’encontre de la décision de rejet de la CMRA du 30 septembre 2020,
— Dit qu’il y a lieu de retenir un coefficient professionnel,
— Fixé à 9% le taux d’incapacité permanente de Mme [J] [B], dont 1% au titre du coefficient professionnel des suites de la maladie professionnelle constatée le 1er juillet 2018,
— Condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens,
— Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] [B] le 26 février 2022.
'
''''''''''' Le 11 mars 2022, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [J] [B] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle Madame [J] [B]-[W] a comparu, la CPAM de [Localité 5] ayant été dispensée de comparaître.
'''''''''''' Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 11 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J] [B], appelante, demande à la cour de':
'
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [B],
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé un coefficient professionnel de 1% à Mme [B] à la date de consolidation du 3 août 2020 concernant sa maladie professionnelle du 1er juillet 2018 et qu’il a rejeté sa demande d’ajout du taux de synergie,
— Dire qu’il conviendra d’adjoindre au taux médical de 8% un coefficient de synergie de 2%,
— Dire qu’il conviendra d’adjoindre au taux médical de 8% un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 3%,
— Condamner la CPAM de [Localité 5] aux frais de l’expertise et aux entiers dépens de la procédure,
— Renvoyer le demandeur devant la CPAM de [Localité 5] pour la liquidation de ses préjudices.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 11 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de':
— à titre principal, déclarer irrecevable Madame [J] [B]-[W] en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 février 2022
— à titre subsidiaire
— confirmer le jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne
— débouter Madame [J] [B]-[W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 9% dont 1% de taux professionnel -déterminé suite à la maladie professionnelle du 1er juillet 2018
— condamner Madame [J] [B]-[W] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La CPAM de [Localité 5] conclut à l’irrecevabilité de l’appel estimant que la demande initiale ne dépassait pas 5 000 euros, le jugement ayant fixé un taux d’incapacité de 9% ce qui représente une rente de 4 188,62€.
Mme [J] [B] estime qu’elle n’avait pas formé de demande chiffrée de sorte que sa demande était indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile. Elle en déduit que son appel est recevable en application de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que Mme [J] [B] avait formé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,
s’en remettre au rapport médical du Docteur [F] en ce qu’il a évalué le taux d’IPP à 8% sur le plan purement médical,
Dire qu’il conviendra d’adjoindre à ce taux un coefficient de synergie de 2%,
dire qu’il conviendra de cumuler les taux d’IPP fixés pour l’épaule droite et l’épaule gauche,
Dire qu’il conviendra d’adjoindre à ce taux médical d’IPP purement médical un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
Condamner la CPAM de [Localité 5] aux frais de l’expertise et aux entiers dépens de la procédure,
Renvoyer le demandeur devant la CPAM de [Localité 5] pour la liquidation de ses préjudices.
Il en résulte que les demandes n’étaient pas chiffrées et revêtaient un caractère indéterminé.
En tout état de cause, l’évaluation du taux de ressort est effectuée par rapport aux demandes dont le tribunal est saisi et non par rapport à la décision rendue par celui-ci. Dès lors, Mme [J] [B] sollicitant un taux global d’IPP de 15% en première instance, elle était susceptible de percevoir une rente viagère dont le montant est indéterminé.
Par conséquent, la décision de première instance a bien été rendue en premier ressort de sorte que Mme [J] [B] pouvait valablement en relever appel.
Il convient donc de déclarer recevable son appel.
Sur le taux d’incapacité
Mme [J] [B] sollicite outre le taux médical de 8 %, un coefficient de synergie de 2% rappelant qu’elle présente des lésions bilatérales des membres supérieurs. En outre elle sollicite un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 3 % rappelant qu’elle a été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude professionnelle et qu’elle subit une perte de revenu mensuel de 956,05 euros.
Pour sa part la CPAM de [Localité 5] estime que le barème indicatif en vigueur ne prévoit un coefficient de synergie que dans deux cas spécifiques non constitués en l’espèce. Elle ajoute que les pathologies présentées par l’appelante sont d’origine différente (accident du travail/maladie professionnelle). Enfin, elle estime que le taux socioprofessionnel supplémentaire a été justement apprécié par le tribunal compte tenu de l’antériorité de la déclaration d’inaptitude, du licenciement pour inaptitude et du départ à la retraite par rapport à la consolidation.
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
— si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
— si, n’étant pas inscrite à ce tableau, son taux d’incapacité est d’au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'suite à la consolidation de l’état de santé de Mme [J] [B], le 3 août 2020, la CPAM de [Localité 5] a fixé son taux d’IPP à 8% par notification du 18 septembre 2020.
Ce taux purement médical n’est pas contesté par l’appelante.
En ce qui concerne le coefficient de synergie invoqué par Mme [J] [B], il convient de constater que le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles ne prévoit pas en son paragraphe 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» relatif à la pathologie déclarée de coefficient de synergie et ce pour aucune des articulations et donc notamment pour l’épaule. Or, l’application d’un tel coefficient lorsqu’elle est prévue par le barème est explicitement et limitativement mentionnée comme par exemple au paragraphe 1.2.1 sur les amputations multiples des doigts.
Par conséquent et comme l’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer un coefficient de synergie.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, il convient de relever que la maladie objet du litige a été constatée le 1er juillet 2018 et que Mme [J] [B] a été consolidée le 3 août 2020.
Dans deux avis des 14 et 15 novembre 2018, Mme [J] [B] a été déclarée inapte à ses fonctions d’aide-soignante puis d’agent de nettoyage. L’avis du 14 novembre fait mention notamment de contre-indications au port de charge et aux travaux nécessitant l’élévation des bras au dessus de l’horizontale.
Mme [J] [B] a par la suite été licenciée pour inaptitude le 14 décembre 2018.
Enfin, Madame [J] [B] a fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2019 soit avant la date de consolidation (3 août 2020).
Par ailleurs, selon le rapport du Docteur [F] en date du 9 novembre 2021 dans le cadre de la consultation médicale ordonnée en première instance, les séquelles imputables sont les suivantes : «'limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, avec élévation antérieure et abduction supérieure à 130°'».
Par ailleurs le médecin consultant décrit ainsi le «'retentissement fonctionnel sur l’activité professionnelle de la victime'» : «'contre-indication à réaliser des gestes répétés en charge au-delà des amplitudes fonctionnelles de l’épaule gauche, à savoir au-dessus du niveau de la poitrine et sans appui des avant-bras'».
Il résulte de ces éléments que la tendinopathie présentée à l’épaule gauche a eu un retentissement professionnel puisqu’elle était déjà présente lors des constats d’inaptitude et qu’elle a entraîné des limitations de mouvements de l’épaule et donc une contre-indication pour certains gestes.
En revanche, les séquelles liées strictement à cette maladie n’ont pu entraîner de perte de revenus puisque Mme [J] [B] a été licenciée en décembre 2018 puis a pris sa retraite le 1er janvier 2019 soit bien avant la consolidation de cette pathologie intervenue en août 2020.
Par conséquent, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de l’appelante en évaluant le coefficient socioprofessionnel à 1 %.
Dès lors, le taux d’IPP présenté par Mme [J] [B] suite à la maladie professionnelle du 1er juillet 2018 a été correctement fixé à 9% en ce compris un coefficient socio-professionnel de 1%. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens de première instance. En revanche il y a lieu de condamner Mme [J] [B] aux dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé le 11 mars 2022 par Mme [J] [B],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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