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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 24/14339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/02621 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/611
Rôle N° RG 24/14339 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAXV
[H] [N]
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02621.
APPELANTE
Madame [H] [N]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [N] est propriétaire du lot n°3 composé d’une maison et d’un terrain au sein d’un ensemble immobilier institué en copropriété, dénommé le [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [E] [V] est propriétaire du lot n°2 composé d’une maison et d’un terrain au sein de la même copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2022, Mme [N] a fait assigner M. [V], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux de remise en état et de confortement des fondations du mur de clôture, sous astreinte, et à payer une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
— constaté le désistement de Mme [N] de sa demande principale ;
— condamné Mme [N] à démolir le mur séparant sa propriété de celle de M. [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit que le tribunal se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les frais de constat d’huissier et le coût de l’expertise.
Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de première instance comprenaient les frais de constat d’huissier et le coût de l’expertise ;
— condamné Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ne comprenant pas les frais de constat d’huissier et le coût de l’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [V] a fait assigner Mme [N], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 21 septembre 2022 à la somme de 300 euros par jour pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 soit 110 jours ;
— condamné Mme [N] à payer à M. [V] la montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 33 000 euros ;
— condamné Mme [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que seuls les panneaux en bois ayant été enlevés, sans démolition du mur, et Mme [N], non comparante, ne justifiant d’aucune difficulté d’exécution de l’ordonnance, il y avait lieu de liquider l’astreinte sur la base de 300 euros par jour.
Par déclaration transmise le 28 octobre 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le conseiller désigné par le premier président a :
— rejeté la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, présentée par M. [V] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— juger nulle et non avenue l’ordonnance dont appel pour manquement au principe du contradictoire faute pour la concluante de n’avoir pas été avisée de la date de report d’audience l’empêchant ainsi à cette nouvelle date de faire valoir ses moyens et arguments de défense ;
En tout état de cause sur le fond,
— juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte lorsque le créancier de l’obligation a empêché le débiteur d’exécuter ;
— juger que Mme [N] n’a pu exécuter les obligations mises à sa charge en l’état du comportement du créancier ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] au paiement de :
— la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi sous ses offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] expose, notamment, que :
— elle a été assignée à l’audience du 22 mai 2024 ;
— le dossier a été renvoyé à l’audience 11 septembre 2024 mais sans qu’elle soit avisée de la date de renvoi ;
— les débats ont donc été menés sans respect du contradictoire de sorte que l’ordonnance déférée doit être déclarée nulle ;
— en l’état de son pouvoir d’évocation, la cour doit statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
— elle a missionné la société SCR Construction pour procéder aux travaux de démolition ;
— les brises vues ont pu être retirés ;
— en raison de l’obstruction de l’accès par M. [V], elle n’a pu faire réaliser les travaux ;
— M. [V] est ainsi de mauvaise foi ;
— vu l’impossibilité d’exécution du fait de l’intimé, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour, par même voie de conséquence, de :
— fixer et liquider une nouvelle astreinte courant du 22 mars 2024 au 26 mars 2025, soit 369 jours à raison de 300 euros par jour ;
— condamner Mme [N] au paiement de ladite astreinte ;
— condamner Mme [N] lui payer :
— le montant de la nouvelle astreinte à liquider courant du 22 mars 2024 au 26 mars 2025 à la somme de 110 700 euros, somme à parfaire à raison de 300 euros par jour jusqu’à l’exécution de la destruction de ce mur ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de constats d’huissier.
A l’appui de ses demandes, M. [V] fait, notamment, valoir que :
— le mur litigieux est ancien et délabré s’avérant dangereux pour les biens et les personnes ;
— Mme [N] ne fournit aucun plan technique ;
— celle-ci est en mesure de détruire le mur sans entrer sur sa propriété.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Par soit transmis en date du 15 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’elle a sollicité le dossier de 1ère instance du tribunal judiciaire de Draguignan suite à la demande d’annulation de l’ordonnance déférée pour non-respect du contradictoire présentée par Mme [N] et qu’elle le mettait à leur disposition au greffe de la chambre 1.2 afin de le consulter. Elle leur a laissé un délai expirant le 28 octobre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 21 octobre 2025, le conseil de Mme [N] souligne, après consultation du dossier de première instance, l’absence de trace d’une constitution d’avocat pour le compte de sa cliente, la non-comparution de celle-ci en première instance et l’absence d’un avis de renvoi. Il réitère le moyen soutenu en ses écritures d’appel tiré de la violation du principe du contradictoire, ensemble les articles 15, 16 et 830 du code de procédure civile, et par suite sa demande d’annulation pour ce motif de la décision dont appel.
Par note transmise le 27 octobre 2025, le conseil de M. [V] souligne que Mme [N] a été représentée par plusieurs conseils et qu’il a relancé à plusieurs reprises le conseil de celle-ci afin de s’assurer de sa potentielle intervention.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 de ce code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il est constant que l’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour que l’affaire a été appelé à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 mai 2024 et qu’elle a été renvoyée à celle du 11 septembre suivant, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Selon la note d’audience du 22 mai 2024, M. [V] était représenté par son conseil, Me Latapie, lui-même substitué, et Mme [N] était non comparante et non représentée. Il est mentionné un renvoi contradictoire.
Cependant, le renvoi hors la présence de Mme [N] ou d’un conseil la représentant ne s’avère nullement contradictoire.
Par ailleurs, le dossier ne comporte aucun avis de renvoi informant Mme [N] de la nouvelle date d’audience.
Aussi, les débats ont été menés et le dossier a été mis en délibéré sans respecter le principe du contradictoire à l’égard de Mme [N].
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être annulée et la cour doit statuer sur le fond du référé par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, l’effet dévolutif ayant joué.
— Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu des dispositions de l’article L 421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l’article L 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 21 septembre 2022, confirmée par l’arrêt du 4 mai 2024, a condamné Mme [N] à démolir le mur séparant sa propriété de celle de M. [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Suivant l’ordonnance déférée, non contestée sur ce point, l’ordonnance du 21 septembre 2021 a été signifiée à Mme [N] le 10 octobre 2023.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 25 octobre 2023.
Or, le mur séparatif entre les propriétés de Mme [N] et M. [V] n’a pas été démoli avant cette date et n’est toujours pas démoli.
Mme [N] soutient qu’elle est dans l’impossibilité de procéder à cette démolition en raison du comportement de M. [V] et justifie avoir fait intervenir la société SCR Construction qui a retiré les brises-vues en bois, dès le 13 octobre 2023, mais n’a pu poursuivre les travaux le 16 octobre suivant. Cette société, dans son courriel du 19 octobre 2023, indique, en effet, qu’elle n’a pu travailler car « le voisin avait stocké des véhicules dans l’allée », obstruant l’accès.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, le 16 octobre 2023, confirme la présence de véhicules garés sur la parcelle de M. [V], le long du mur séparatif. Certes, les véhicules ne sont pas accolés au mur et un espace est présent mais la distance entre les véhicules et le mur est manifestement réduite ne permettant pas l’intervention d’une mini pelle, équipement avec lequel la société SCR Construction souhaite procéder à la démolition du mur.
Par ailleurs, eu égard à cette proximité des véhicules et aux constatations réalisées par la cour d’appel dans son arrêt du 4 mai 2023 relatives à l’incurvation et l’affaissement du mur en direction de la propriété de M. [V], il apparaît inévitable que, lors des opérations de démolition, des gravats tombent ou soient projetés sur le terrain de celui-ci. Aussi, la présence des véhicules s’avère être effectivement un obstacle à la réalisation des travaux.
En outre, le procès-verbal de constat précité fait état de la présence d’une construction édifiée sur la parcelle de M. [V], accolée contre le mur dans le prolongement Nord et reposant sur une partie dudit mur, des parpaings étant stockés contre celui-ci. Là encore, la présence de ces parpaings est de nature à empêcher la réalisation des travaux de démolition du mur.
Le procès-verbal de constat mentionne aussi la présence d’une semelle en béton réalisée au bas du mur séparatif sur la parcelle de M. [V] mais ce dernier affirme qu’elle n’est pas collée au mur et en est séparée par un panneau de polystyrène extrudé n’empêchant pas la démolition du mur. Or, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire cette affirmation et démontrant le caractère obstruant de la semelle.
En l’état, Mme [N] démontre que le 16 octobre 2023, la société qu’elle a mandatée n’a effectivement pas pu intervenir en raison de la présence de véhicules et d’une construction sur la parcelle de M. [V].
Cependant, force est de relever que Mme [N] ne justifie pas avoir prévenu M. [V] de l’intervention de la société SCR Construction en vue de la démolition du mur afin que celui-ci puisse enlever les véhicules et prendre des mesures par rapport à sa construction et à la présence de parpaings au Nord du mur.
Certes, il ressort des courriers officiels en date des 15 août et 5 octobre 2023 figurant au dossier de M. [V] ainsi que l’assignation délivrée le 21 mars 2024 que des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties et le conseil de l’appelante et l’intimé mais aucune des pièces ne permet de retenir que M. [V] a été informé de l’intervention de la société le 16 octobre 2023 et qu’il lui a été demandé de libérer la zone.
Faute de pouvoir justifier d’une information de M. [V], préalablement à l’intervention de la société mandatée pour procéder à la démolition du mur, il ne peut être retenu une impossibilité d’exécution du fait de l’intimé malgré la présence des véhicules et d’une construction.
Toutefois, de tels éléments doivent être pris en considération dans la liquidation de la l’astreinte dans la mesure où ils sont constitutifs d’une difficulté dans l’exécution de la décision.
Parallèlement, postérieurement à la signification, M. [V] ne justifie d’aucune démarche, notamment amiable, en vue de l’exécution de la décision. Il ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant d’un retard dans l’exécution, étant rappelé que l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé et étant souligné que suivant les derniers constats de commissaire de justice figurant aux dossiers des parties, l’état de délabrement du mur n’apparaît pas s’être accentué.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que l’ordonnance en date du 21 septembre 2022 fixe une astreinte provisoire dont le taux peut être modifié lors de sa liquidation, l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 2 220 euros, pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024, ce qui correspond à une base de 15 euros par jour.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 33 000 euros et condamné Mme [N] au paiement d’une telle somme.
Mme [N] doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 220 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 21 septembre 2022, pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024.
M. [V] sollicite, en outre, en cause d’appel, la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025.
L’astreinte n’ayant pas été limitée dans le temps, la cour doit statuer sur cette demande présentée pour une période postérieure à la liquidation dont appel, constituant le complément nécessaire de la demande soumise au premier juge.
Au cours de la période considérée, Mme [N] a sollicité une nouvelle intervention de la société SCR Construction qui devait avoir lieu entre les 15 et 20 avril 2024 mais là encore, elle ne justifie pas avoir prévenu M. [V] alors même que dans son courrier en date du 21 mars 2024, la société a demandé à sa cliente de « prendre les dispositions nécessaires » avec son voisin afin qu’elle dispose des autorisations pour intervenir et puisse réaliser les travaux prévus.
M. [V] n’a pas plus sollicité une exécution de la démolition du mur.
Eu égard à ces éléments, l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 5 550 euros, pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025, ce qui correspond à une base de 15 euros par jour.
Par conséquent, Mme [N] doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 21 septembre 2022, pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025.
— Sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’une telle demande n’a pas lieu d’être présentée à titre provisionnel puisque d’une part, la cour statue en tant que juge en charge de la liquidation d’une astreinte et non en tant que juge des référés, et d’autre part, cette demande est fondée sur la procédure abusive.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, la présente instance ne peut revêtir un caractère abusif.
Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [N] aux dépens.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en première instance et en cause d’appel.
Mme [N], qui succombe principalement au litige, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule l’ordonnance n°2024 / 528 rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Liquide à hauteur de 2 220 euros pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024, l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 septembre 2022 ;
Condamne Mme [N] à verser à M. [V] la somme de 2 220 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024 ;
Liquide à hauteur de 5 550 euros, pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025, l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 septembre 2022 ;
Condamne Mme [N] à verser à M. [V] la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 22 mars 2024 au 26 mars 2025 ;
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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