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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/11704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/11704 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXIY
Ordonnance n° 2025/M202
Madame [C] [B]
représentée par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [J] [I]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BENC AEC
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 octobre 2023, exécutoire de plein droit par provision, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a :
— condamné Mme [C] [B], divorcée [Z], (Mme [B]) à payer à M. [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BENC AEC :
-20 000 euros au titre du détournement d’actifs de la société avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les dépens et 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a fait appel de ce jugement le 20 octobre 2023.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23-13053.
Par ordonnance du 27 juin 2024 rendue à la requête de M. [I] ès qualités, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— précisé que l’affaire pourrait être rétablie à la demande de l’appelante si elle justifiait :
— soit avoir obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel,
— soit d’un commencement d’exécution,
— condamné Mme [B] aux dépens et à payer à M. [I] ès qualités 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, Mme [B] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et il a été fait droit à sa demande par décision du 23 septembre 2024.
Elle exposait que malgré ses revenus extrêmement modestes elle avait versé la somme totale de 4 500 euros à M. [I], ce qui constituait le commencement d’exécution visé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 mai 2025 en réplique aux écritures adverses, elle demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et de :
— débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions de l’intimé au fond.
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif et insiste sur sa situation financière particulièrement fragile puisqu’elle :
— elle justifie de revenus extrêmement modestes sur les cinq dernières années,
— elle a trois enfants à charge et perçoit uniquement des prestations sociales à hauteur de 1 200 euros par mois,
— elle ne tire aucun revenu des sociétés dont elle est présidente qui sont en déficit et pour lesquelles elle va être contrainte de déposer le bilan,
— elle n’a aucun patrimoine et aucune économie,
— elle est hébergée à titre gratuit par son compagnon qui assume toutes ses charges courantes,
— elle n’a perçu aucune indemnité dans le cadre de son divorce,
— seuls des prêts familiaux lui ont permis d’exécuter partiellement la décision frappée d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 mars 2025, M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEN AEC, nous demande de :
— débouter Mme [B] de sa demande de réinscription de l’affaire,
— prononcer la radiation de l’affaire,
— condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer ès qualités 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la somme versée, soit 4 500 euros, est insuffisante pour caractériser le commencement d’exécution évoqué par le conseiller de la mise en état, il fait valoir que Mme [B] entretient de nombreuses zones d’ombre sur son patrimoine et ses charges alors qu’elle vit dans une villa avec piscine à [Localité 2].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025.
MOTIFS
1)Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l’intimé, prononcer la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il a toutefois la faculté de passer outre si :
— il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant,
— l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2)Il appartient à l’appelant défaillant dans l’exécution du jugement frappé d’appel de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
3)Comme elle le souligne, Mme [B] justifie bénéficier de prestations sociales et familiales de 1 162, 86 euros par mois et avoir la charge de trois enfants. Elle soumet maintenant à la cour ses justificatifs de non imposition pour les années 2020 à 2024.
Par ailleurs, elle démontre (attestations du comptable) que la société dont elle est présidente est en difficulté et qu’elle n’en a tiré aucune ressource.
Elle verse également aux débats son jugement de divorce duquel il s’évince qu’elle ne bénéficie pas d’une prestation compensatoire et qu’aucun bien immobilier ne lui a été attribué.
Enfin, son compagnon, M. [R], atteste l’héberger avec ses trois enfants et supporter le coût de ses charges courantes.
Dans ces conditions, alors qu’elle a quand même fait l’effort de régler 4 500 euros sur la somme de 30 000 euros qui est due, ce qui constitue un commencement d’exécution, elle rapporte la preuve qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’intégralité du jugement frappé d’appel ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à sa demande et de renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente de sa fixation au fond.
4)Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [I] ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BENC AEC.
Ce dernier se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons M. [I] ès qualités de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l’attente de fixation au fond ;
Déclarons M. [I] ès qualités infondé en sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] ès qualités aux dépens de l’incident et ordonnons qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BENC AEC.
La greffière, La conseillère de la mis en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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