Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 7 mai 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/157
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 07 Mai 2024, RG 24/00086
Appelante
S.A.S.U. ALPES PLATRERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE sise [Adresse 2] – prise en la personne du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d’arriérés d’impôts, le pôle recouvrement spécialisé de la Direction des finances publiques de la Savoie revendique à l’encontre de M. [C] [J] une créance de 56 822,04 euros et a, à ce titre, initié quatre saisies administratives à tiers détenteurs lesquelles ont été exécutées le 25 octobre 2023 entre les mains de la SASU Alpes Plâtrerie et dénoncées au débiteur le 8 novembre suivant.
Faute pour la SASU Alpes Plâtrerie d’avoir déféré aux demandes du comptable public et d’avoir communiqué l’étendue de son obligation envers M. [J], la Direction des finances publiques de la Savoie a, par acte du 18 janvier 2024, fait citer cette société devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir un titre exécutoire à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— dit que la SASU Alpes Plâtrerie est personnellement débitrice de la somme de 56 822,04 euros envers la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé en sa qualité de tiers saisi,
— condamné en conséquence la SASU Alpes Platrerie à verser au comptable public de la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé la somme de 56 822,04 euros,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SASU Alpes Plâtrerie aux dépens.
Par acte du 21 mai 2024, la SASU Alpes Platrerie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU Alpes Platrerie demande à la cour de :
— juger que la somme de 56 822,04 euros excède la limite de l’obligation de la SASU Alpes Plâtrerie à l’égard du débiteur M. [J],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Direction des finances publiques des Savoie la somme de 56 822,04 euros,
Et statuant de nouveau,
— débouter la Direction des finances publiques des Savoie de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 56 822,04 euros,
— condamner la Direction des finances publiques des Savoie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Milliand Thill Pereira, avocats sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Direction des finances publiques de la Savoie – Pôle recouvrement spécialisé demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— rejeter l’intégralité des demandes adverses,
Y ajoutant,
— condamner la SASU Alpes Plâtrerie lui à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Girard-Madoux et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Il résulte en outre des articles R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut également être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution lequel peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Enfin, en matière de saisie administrative, l’article L.262 du livre des procédures fiscales prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Pôle de recouvrement spécialisé dispose d’une créance de 56 822,04 euros à l’encontre de M. [J] correspondant à un arriéré d’impôts non-réglé par ce dernier conformément au bordereau de situation versé aux débats.
Il est par ailleurs justifié de la notification, en date du 25 octobre 2023, de quatre saisies administratives à tiers détenteur à la SASU Alpes Plâtrerie lesquelles sont restées sans effet ni retour malgré les lettres de relance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie adressées sous plis recommandés.
Dès lors, à défaut de déclaration, par la SASU Alpes Plâtrerie, de l’étendue de ses obligations envers M. [J], le jugement déféré ayant condamné cette dernière à verser au comptable public de la Direction des finances publiques de la Savoie la somme de 56 822,04 euros doit être confirmé et ce quelle que soit l’étendue effective de celles-ci envers le débiteur principal.
La SASU Alpes Plâtrerie, qui succombe en son appel, est par ailleurs condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est enfin condamnée à payer à la Direction des finances publiques de la Savoie, Pôle recouvrement spécialisé, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Alpes Plâtrerie aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SASU Alpes Plâtrerie à payer à la Direction des finances publiques de la Savoie, Pôle recouvrement spécialisé, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/04/2025
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
+ GROSSE
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