Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 août 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AOUT 2025
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSA
Copie conforme
délivrée le 16 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Août 2025 à 11h49.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé non comparante
INTIMÉ
Monsieur [H] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 21 Juillet 1983 à [Localité 12]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
comparant en personne par visioconférence,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
Et de M. [B] [D], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2025 à 11h15
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdictiyton administrative du territoire national pris le 1er Août 2024 par prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour à 12 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2025 18h55 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le même jour;
Vu l’ordonnance du 15 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 par prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet n’a pas comparu à l’audience;
Monsieur [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
En 2024, je travaillais à la mairie de [Localité 13] et à la gendarmerie de [Localité 10]. Et monsieur [W] [T] a été un de mes clients pour que je lui fasse sa piscine. Je fais également des travaux pour la police au moment de l’arrestation ils m’ont appelé par mon prénom car ils me connaissaient.
J’ai acheté pour 60.000e de matériel et j’ai les factures. J’ai eu mon bébé et je l’ai reconnu de suite.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
J’entends soulevé un nouveau moyen au regard de l’ordonnance rendue le 15/08/2025 par la cour. La Préfecture a interjeté appel suspensif mais elle est absente ce jour pour soutenir oralement la décision.
Je demande de considérer que l’appel de la préfecture est non soutenue et irrecevable.
Sur les dispositions du CESEDA: monsieur serait au CRA pour des faits qui s’apparente à des faits de terrorisme. La décision date du 1er août 2024 relative à l’OQTF et c’est sur cette base que le placement a été faite au CRA pendant 02 mois. A aucun moment, il a été relaté le caractère terroriste de monsieur.
L’interdiction administrative du territoire français ne peut être prise que lorsque monsieur n’est pas encore sur le sol national.
Monsieur a un travaille, il a une entreprise, une famille, il a des enfants dont un qui est né en juin 2024.
Dans tous les cas cette mesure administrative est illégale.
L’appel de la préfecture n’est pas motivé par des éléments concrets de procédure.
Postérieurement il a eu des décisions de la préfecture qui démontre que le risque d’acte de terrorisme n’a jamais été soulevé.
Monsieur fait donc l’objet d’une mesure arbitraire de privation de liberté. Le parquet n’a pas interjeté appel.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité:
S’accroupir et regarder dans une direction n’est pas constitutif d’une intention de commettre une infraction. Je demande que conformément au jugement du JLD que le contrôle est irrégulier.
Sur la rétention au CRA: l’appel d’un interprète plus de 13h est irrégulier.
La nécessité est justifié en l’espèce, la notification des droits est tardive et fait grief à monsieur.
Sur le défaut d’alimentation: les PV de fin de retenu administrative est contraire au principe de la dignité humaine.
Me [Localité 8] fait état de la jurisprudence du Conseil constitionnel en son considérant 18.
Monsieur ne s’est pas alimenté et n’a pas eu de repas complet. C’est à l’administration de démontrer que monsieur a eu droit un repas. Le Cour s’est prononcée le 07 septembre 2024 en ce point.
Sur la violation de l’article 803 du CPP:
Me [Localité 8] donne lecture du PV des OPJ.
Cela ne constitue pas un risque de fuite et le menottage n’est pas caractérisé. Monsieur a demandé de bénéficier de l’assistance du médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 78 du code de procédure pénale dispose:
'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] [O] soulève avant toute défense au fond notamment le défaut de base légale du contrôle d’identité dont Monsieur [H] [O] a fait l’objet le 12 août 2025 en ce que le procès-verbal de cette mesure ne répond pas aux exigences posées par l’article 78-2 du code de procédure pénale.
La juridiction de céans dit que Monsieur [H] [O] soulève ainsi une exception de nullité du contrôle d’identité.
La préfecture a conclu dans son acte d’appel à l’existence d’un contexte local particulier fondant le contrôle d’identité en cause reposant sur:
— une recrudescence de cambriolages dans les zones pavillonnaires de la commune de [Localité 7];
— la proximité de commerces fermés, dont un en travaux avec du matériel stocké à l’extérieur susceptible de susciter la convoitise.
La juridiction de céans relève après analyse du procès-verbal du contrôle d’identité de Monsieur [H] [O] que les policiers ont relevé avant ledit contrôle que son comportement était caractérisé comme suit: 'être accroupi, adossé à la deuxième maison de
droit en entrant dans l’impasse, et regardant fixement en direction de l’entrée de service du [Localité 5] des Carabins, où sont stockés en extérieur des matériaux'.
Il y a lieu de dire qu’en l’état de ces seuls éléments, les policiers n’étaient pas fondés à inviter Monsieur [H] [O] à justifier par tout moyen de son identité.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité de Monsieur [H] [O] est entaché d’irrégularités de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’exception soulevée.
En conséquence, il doit être mis fin à la mesure de rétention.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Août 2025 ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Août 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maguelonne LAURE
— Monsieur [H] [O]
N° RG : N° RG 25/01617 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Août 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [H] [O].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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