Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCGY
Copie conforme
délivrée le 31 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Juillet 2025 à 12H58.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 25 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
En présence de Monsieur [V] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 à 11h50,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Nathalie ARNAUD, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2024 par le PREFET DE L’HERAULT , notifié le même jour à 13h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2025 par le PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er juillet à 11h47 ;
Vu l’ordonnance du 30 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juillet 2025 à 15h39 par Monsieur [B] [S] ;
Monsieur [B] [S] n’a pas comparu. Par un message du 31 juillet 2025 à 09h00 le gardien de la paix [P] [F] a indiqué à la cour d’appel que l’appelant a refusé de se présenter à la visio-conférence prévue.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté, et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
Au soutien de ses prétentions, il soulève tout d’abord l’irrégularité de la requête de prolongation puisque le registre devant l’accompagner ne porte pas mention des diligences consulaires. Il ajoute que la requête comporte également une irrégularité, une erreur manifeste sur les dates de la prolongation de sa rétention à compter du 5 juillet 2025, qui est de nature à semer la confusion sur la durée effective de la privation de liberté, compromettant ainsi sa possibilité de faire valoir ses droits de façon éclairée.
Au fond, il souligne le défaut de diligences de l’administration qui n’a plus effectué de diligence depuis un mois.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
— Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Concernant le second moyen développé par l’appelant relatif à la requête introductive, la cour constate que le Préfet de l’Hérault a indiqué dans sa requête du 29 juillet 2025 « j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [S] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours au centre de [Localité 1] à compter du 5 juillet jusqu’au 30 juillet 2025 inclus afin que la mesure d’éloignement puisse être mise à exécution. »
Comme l’a très justement apprécié le premier juge, si une erreur a été commise par l’administration sur les dates visées par la requête, il s’agit d’une erreur purement matérielle dans la mesure où la Préfecture a sollicité le 29 juillet 2025 la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours, qui correspond à la durée légale de la deuxième prolongation. Dès lors cette erreur matérielle n’est pas de nature à empêcher l’appelant de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, ce moyen doit être également rejeté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré régulière la requête du Préfet.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 juillet 2025 et que l’administration a également, dès le 18 juillet 2025, réalisé des démarches auprès des Pays-Bas dans le cadre de recherches relatives à la « procédure Dublin », de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la cour constate d’une part que l’appelant ne possède pas de document d’identité en original.
D’autre part, et comme l’a fort justement considéré le premier juge, s’il produit une attestation d’hébergement de Madame [D] à [Localité 5] en date du 6 mai 2025, celle-ci a été établie en vue de sa sortie de détention il y a presque trois mois, de telle sorte qu’il existe un serieux doute sur son actualité. En outre la promesse d’embauche en date du 23 mai 2025 évoque un entretien d’embauche préalable du 1er septembre 2025, soit à une date future. Dès lors, ses garanties de représentation effectives sont insuffisantes.
Il ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence, de telle sorte que l’ordonnance ayant ordonné son maintien en rétention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [S]
né le 25 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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