Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVA
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
18 décembre 2023 RG :16/05046
[O]
C/
S.A.S. COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 18 Décembre 2023, N°16/05046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, société par actions simplifiée
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 303 939 722, représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2024 par M. [N] [O] à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 16/05046 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2025 par M. [N] [O], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 novembre 2025 par la SAS Comptoir Agricole du Languedoc, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.
Sur les faits
La société Comptoir Agricole du Languedoc (CAL) exerce une activité de commerce de gros de matériel et produits agricoles.
M. [N] [O] exerce une activité agricole de culture et production animale. Il a disposé, dès 2011, d’un compte-client ouvert dans les livres comptables de la société Comptoir Agricole du Languedoc auprès de laquelle il se fournissait en semences et apportait ses récoltes.
Par courriers des 6 et 12 juillet 2016, la société Comptoir Agricole du Languedoc a mis en demeure M. [N] [O] de payer une somme de 565 822,98 euros.
Sur la procédure
Par exploit du 30 novembre 2016, la société Comptoir Agricole du Languedoc a fait assigner M. [N] [O] devant le tribunal de judiciaire de Nîmes en paiement des sommes de 565 822,98 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2016, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
« Condamne M. [N] [O] à payer à la SAS Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 480.896,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS Comptoir Agricole du Languedoc ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la SAS Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire. ».
M. [N] [O] a relevé appel le 5 janvier 2024 de ce jugement pour le voir annuler et / ou infirmer en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [O] à payer à la société Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 480.896,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
— condamné M. [N] [O] à payer à la société Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [O] aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [N] [O], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles s 1347, 1347-1, 1353 et 1363 du code civil, de :
« Sur l’appel principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 décembre 2023, en ce qu’il a condamné M. [N] [O] à payer à la société Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 480 896,34 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2016, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger que la société AS Comptoir Agricole du Languedoc ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum des créances alléguées à l’égard de M. [N] [O].
Juger que les créances réciproques entre Monsieur [N] [O] et la SAS Comptoir Agricole du Languedoc se sont compensées à hauteur de 256 916,02 euros.
En conséquence,
Débouter la SAS Comptoir Agricole du Languedoc de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’appel incident,
Débouter la SAS Comptoir Agricole du Languedoc de son appel incident.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 décembre 2023, en ce qu’il a débouté la SAS Comptoir Agricole du Languedoc de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
Condamner la société Comptoir Agricole du Languedoc à porter et payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [O], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que la SAS CAL est totalement défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de financement. De plus fort, elle est dans l’impossibilité de justifier de frais de financement qu’il n’a jamais acceptés. Les factures ne portent nullement mention du principal et des intérêts qui seraient dus et pas davantage des modalités de calcul des frais appliqués. Les actes de cession ne font pas non plus mention de frais de financement. Le warrant agricole n’est qu’une sûreté qui ne saurait prévoir les intérêts applicables à la créance qu’il garantit.
S’agissant de la vente de produits agricoles, la SAS CAL n’a jamais justifié de l’existence du contrat de vente, ou même du contrat-cadre dans lequel s’inscrirait cette vente. Il n’est pas suppléé à cette carence par un commencement de preuve par écrit. Un extrait du grand livre client et des factures émises par la SAS CAL ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit puisque ces éléments émanent du demandeur. De plus, le grand livre client et les factures ne comportent pas de mentions concordantes. En tout état de cause, ces éléments ne sont corroborés par aucun autre. La SAS CAL ne prouve aucunement l’exécution de l’obligation de délivrance.
L’appelant reconnaît avoir bénéficié d’avances de la part de la SA CAL à hauteur de 153 075, 21 euros. Il convient de déduire les avoirs émis par la société CAL pour un montant total de 12 315, 14 euros. L’accord de Monsieur [O] pour la mise en place de garanties ne constitue pas un aveu de reconnaissance de l’existence de l’ensemble des créances alléguées par la SAS CAL. La promesse de sûreté ne permet pas de prouver l’existence et encore moins le quantum des créances de la société CAL à son encontre. Les cessions de créance témoignent d’une actualisation de sa dette, laquelle ne dépasse jamais la somme de 120.000 euros. A défaut, la société CAL n’aurait pas manqué d’actualiser le montant de sa créance dans le cadre des cessions et des warrants. Les cessions de créance ne portent aucunement mention d’une créance de frais de financement qu’il aurait acceptée. La preuve des créances alléguées ne peut pas non plus résulter de l’absence de courrier de contestation aux demandes de paiement formulées par la SAS CAL.
L’appelant soutient qu’une compensation légale s’est opérée entre les créances réciproques des parties. En outre, une compensation tirant son effet de la convention même des parties s’est opérée. Aucune prescription n’a joué puisque les créances invoquées n’étaient nullement prescrites à la date où les conditions légales de la compensation étaient réunies. La créance détenue par Monsieur [O] à l’égard de la société CAL pour 256 916,02 euros résulte du grand livre client ouvert dans la comptabilité de cette dernière qu’elle avait produit en première instance avant de le faire disparaître de son bordereau de pièces.
L’appelant précise que l’intimée n’apporte aucun élément de preuve du préjudice allégué et de la situation économique délicate dans laquelle elle se serait trouvée.
Dans ses dernières conclusions, la société Comptoir Agricole du Languedoc, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1362 du code civil, de l’article 1315 du code civil devenu 1353, des articles 122 et 768 du code de procédure civile, et des articles 1347 et suivants du code civil, de :
« Confirmer le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a condamné M. [N] [O] à payer au Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 480.896,34 euros, avec intérêts de droit, à compter du 6 juillet 2016, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevant l’appel incident du Comptoir Agricole du Languedoc, le disant bien fondé,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Comptoir Agricole du Languedoc de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [O],
Y ajoutant,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de compensation par M. [O] aux termes de ses conclusions d’appelant en date du 7 mars 2024,
Rejeter la demande de compensation formée par M. [O] aux termes de ses conclusions au fond, en la déclarant irrecevable car prescrite,
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et moyens de M. [N] [O], contraires aux présentes,
Condamner M. [N] [O] à payer au Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 480.896,34 euros, outre intérêt de retard à compter du 6 juillet 2016,
Condamner M. [N] [O] à payer au Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Condamner M. [N] [O] à payer à la société Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la première instance et d’appel. ».
La société Comptoir Agricole du Languedoc, intimée, réplique que les parties ont convenu, à compter de l’année 2011, de l’organisation d’un système d’avances sur récolte, de transferts de produits phytosanitaires et d’agriculture par la société CAL, puis du dépôt par Monsieur [O] dans les silos de l’intimée du produit des récoltes au moment venu et selon un prix déterminé à l’avance. Il résulte clairement des actes de cession de créances que Monsieur [O] a reconnu être débiteur envers la société CAL « au titre notamment de fournitures » pour 120.000 euros et ce, pour chaque année, « sous réserve de facturations et éventuels intérêts ultérieurs ». Monsieur [O] n’a contesté les prestations que lorsqu’il a été contraint de les payer. L’exécution au moins partielle de ses obligations constitue une reconnaissance de la dette et de l’existence des relations contractuelles liant les parties. Il en est de même de l’invocation de nombreuses garanties afin de purger sa dette et poursuivre la relation contractuelle en l’état avec la société CAL. En sollicitant une compensation au stade de l’appel, il reconnaît sans conteste avoir conclu un contrat avec la société CAL comportant des livraisons de fournitures agricoles, des avances sur récoltes ainsi que des frais de financements mentionnés dans chacune des factures. Le comportement de la société CAL qui n’a eu de cesse de soutenir l’activité de Monsieur [O] constitue également une preuve de l’existence des relations contractuelles entre les parties. Les frais de retard sont visés dans les actes conclus entre les parties. Leur détail est même rappelé au verso de ces factures. Monsieur [O] ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas signé de bon de livraison étant donné que les ressources qui sont listées dans les factures sont essentielles à l’organisation de ses récoltes. Aux termes des six actes de cession de créance qu’il a signés de 2011 à 2016, il a expressément reconnu que la fourniture des produits agricoles correspondait à une valeur de 120.000 euros par an, soit un montant de 720 000 euros sur cette période, dont la société CAL lui faisait l’avance. Il est précisé sur chacun des actes qu’il s’agit de récoltes différentes, d’années différentes et de céréales différentes. Il a été tenu informé de l’évolution de sa dette tout au long des échanges.
L’intimée souligne que la résistance abusive de Monsieur [O] est suffisamment caractérisée par son refus de restituer les avances conservées de manière totalement indue, en l’absence de toute contrepartie puisqu’il n’a jamais transmis les récoltes correspondantes afin de solder sa dette à l’égard de la société CAL. Il a même bénéficié de nombreuses fournitures agricoles, sans jamais les payer, malgré les factures successives qu’il recevait. Il a tenté de tromper la société CAL en prétextant constituer des garanties afin de lui permettre de solder sa dette.
L’intimée rétorque la compensation ne peut être invoquée qu’à la condition que la créance, objet de la demande de compensation, ne soit pas prescrite. Le point de départ de la prescription de l’action de Monsieur [O] au titre de la compensation débute du jour où les factures sont devenues exigibles ainsi que du jour où les versements ont été faits. Selon des conclusions notifiées le 7 mars 2024, il a formé, pour la première fois au stade de l’appel, une demande reconventionnelle en compensation. Un délai de cinq ans s’est écoulé depuis le versement du dernier complément de prix intervenu à son bénéfice le 11 février 2016 au titre du dépôt de ses récoltes auprès de la société CAL. La demande de compensation ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions de première instance. Il en a fait état dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022 alors que la demande était déjà prescrite.
La créance invoquée par Monsieur [O] est injustifiée; il ne peut isoler les crédits sans prendre en considération les débits de son compte. Le tableau communiqué n’a pas été « expurgé » des sommes qui lui seraient dues puisque celles-ci n’ont pas à y figurer, ayant déjà été compensées avec les dettes dont il était redevable. Il reconnaît le caractère valable et régulier de l’extrait du grand livre de compte de la société CAL, tout en contestant les écritures portées à son débit, ne conservant que celles portées à son crédit. Le commissaire aux comptes de la société CAL atteste de la pleine concordance de ses travaux de vérification avec la position du compte de Monsieur [O] au 31 décembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 480 896,34 euros.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les avances consenties par la société CAL
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [O] n’ayant pas la qualité de commerçant, la société CAL ne saurait se constituer une preuve à elle-même. Cette dernière ne peut donc se prévaloir de ses propres écritures comptables pour rapporter la preuve des prêts d’argent dont elle se prévaut.
La société CAL verse au débat des relevés de compte bancaire ainsi que des remises de virements correspondant aux avances de trésorerie qui sont partiellement reconnues par Monsieur [O], dans ses écritures.
S’agissant de l’année 2013, un chèque d’un montant de 9 000 euros a été débité le 22 novembre 2013 du compte bancaire de la société CAL mais, à défaut de production d’une copie de ce chèque, il n’est pas établi que Monsieur [O] en ait été le bénéficiaire.
S’agissant de l’année 2015, deux chèques d’un montant respectif de 17 500 euros et de 29 920 euros ont été débités les 20 février et 3 août 2015 du compte bancaire de la société CAL. Cependant, là encore, la société CAL ne démontre pas que ces chèques aient été émis au profit de Monsieur [O].
Il ne saurait exigé de Monsieur [O] qu’il produise ses propres relevés bancaires sauf à inverser la charge de la preuve qui pèse sur la société CAL.
Les avances consenties par la société CAL sont donc justifiées à hauteur de 188 517,88 euros.
2) Sur les fournitures agricoles
Il résulte des pièces versées au débat et notamment des engagements d’apports, des actes de cession de créances et des warrants agricoles que Monsieur [O] et la société CAL étaient en relation d’affaires constantes au moins depuis l’année 2011, Monsieur [O] se fournissant auprès de la société CAL en semences, engrais et produits de traitement pour son exploitation agricole. En contrepartie, Monsieur [O] s’engageait chaque année à apporter sa récolte, consentait des cessions de créance sur la prime PAC à percevoir et constituait des garanties sous forme de warrant agricole.
Dans son courrier du 2 décembre 2013, Monsieur [O] indique qu’il va semer 90 hectares de blé dur au cours de l’année culturale 2014 et qu’il va signer les documents garantissant ces livraisons, reconnaissant ainsi expressément se fournir en semences auprès de la société CAL. Il explique également, dans ce même document, qu’il va toucher la somme de 61 172,65 euros qui sera déléguée directement à la société CAL afin de diminuer l’encours qu’il a chez elle. Cependant, Monsieur [O] ne précise nullement dans ce document quel montant il reconnaît devoir à la société CAL.
Dans son courrier du 21 mars 2014, Monsieur [O] donne son accord pour la mise en place des garanties prévues lors des avances précédentes, à savoir la promesse d’affectation hypothécaire sur les biens appartenant à la SCI [Adresse 5], à première demande. Il confirme également avoir donné des garanties complémentaires telles que warrant agricole sur la récolte 2014, cession de créance sur la prime PAC 2014, engagement total d’apport de la récolte 2014. Cependant, faute de précision suffisante dans ce courrier, il ne saurait être considéré que Monsieur [O] reconnaît le bien fondé des factures de vente en souffrance de la société CAL.
Dans son courrier du 21 septembre 2015, Monsieur [O] se contente d’accuser réception du virement de 8 000 euros effectué par la société CAL sur son compte bancaire et d’affirmer qu’il va mettre en oeuvre l’affectation hypothécaire, sans faire état d’une approbation quelconque de l’analyse de son compte mis à jour, qui a été transmise par la société CAL.
Il ne saurait être non plus tiré de conséquence sur le montant de la dette de l’absence de réponse de Monsieur [O] aux mises en demeure des 6 et 12 juillet 2016.
Chacun des actes de cession de créance signés les 3 février 2011, 14 mars 2012, 27 septembre 2012, 3 décembre 2013, 22 janvier 2015, 10 mai 2016 mentionne que 'Monsieur [O] [N] reconnaît expressément être par ailleurs débiteur de la société, au titre notammment de fournitures, à hauteur de 120 000 euros (principal et intérêts), au jour des présentes, sous réserve des facturations et éventuels intérêts ultérieurs.
La reconnaissance de dette porte donc sur une somme de 120 000 euros, actualisée à la date de l’acte considéré, et non sur un montant cumulé de 120 000 euros par année.
Les warrants agricoles signés de 2012 à 2016 font également mention de la reconnaissance par Monsieur [O] qu’il est débiteur de la société CAL de la somme de 120 000 euros en principal, assortie d’intérêts conventionnels, résultant des opérations de fournitures de semences, engrais, produits phytosanitaires qui ont été réalisées, ainsi que d’avance sur récoltes.
Or, il résulte du verso des factures de financement communiquées qu’à la date de la signature de chacune des reconnaissances de dette, le compte client de Monsieur [O] dans les livres de la société CAL affichait un solde comptable supérieur à 120 000 euros. Notamment, au 19 mai 2016, ce compte client figurait dans la comptabilité de la société CAL avec un solde débiteur de 534 829,76 euros. La reconnaissance de dette du 10 mai 2016, limitée à 120 000 euros, avances et fournitures de produits confondues, ne saurait donc suppléer l’absence de preuve de l’étendue de la créance de la société CAL au titre des marchandises vendues pour un montant supérieur à celui admis.
3) Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. Les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à due concurrence de leurs quotités respectives.
Il s’ensuit que le bénéfice de la compensation légale peut être invoqué à tout moment (Com., 26 février 2025, n°23-11.440). La fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société CAL, doit donc être écartée.
La comptabilité peut être opposée à la société CAL, société commerciale par sa forme, par le non commerçant qu’est Monsieur [O]. Il résulte de l’extrait du compte client de Monsieur [O] que ce dernier est créancier au 11 février 2026 d’une somme de 256 916,02 euros au titre des aides de la PAC, des compléments de prix des récoltes et de la valorisation collecte.
Les conditions de la compensation légale entre les avances en trésorerie justifiées de 188 517,88 euros consenties par la société CAL, d’une part, les aides de la PAC, les compléments de prix et la valorisation collecte d’un montant de 256 916,02 euros, d’autre part, sont réunies.
Toutefois, après que lui ait été transmise par la société CAL, le 21 septembre 2025, l’analyse de son compte mis à jour, Monsieur [O] a reconnu devoir le 10 mai 2016 la somme de 120 000 euros, en dépit des compensations intervenues antérieurement entre les créances réciproques des parties.
Cette reconnaissance de dette n’est pas dépourvue de cause puisque les engagements d’apports signés par Monsieur [O] confirment qu’il se fournissait en semences auprès de la société CAL.
Il convient de déduire de la somme de 120 000 euros que Monsieur [O] a reconnu devoir le reversement d’une partie de la PAC 2016 de 35,32 euros et la valorisation de la récolte 2016 de 49 227,52 euros ainsi que l’indique la société CAL, dans ses écritures. Il y a lieu également de soustraire le complément prix de 7 427,70 euros figurant en crédit dans le dernier état du compte client au 20 juin 2016.
Par conséquent, Monsieur [O] sera condamné à verser à la société CAL la somme de 63 309,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016.
4) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La contestation par Monsieur [O] de sa dette n’était pas dénuée de tout fondement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CAL de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
5) Sur les frais du procès
Chacune des parties qui a obtenu partiellement satisfaction conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Pour les mêmes motifs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Comptoir Agricole du Languedoc de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la SAS Comptoir Agricole du Languedoc la somme de 63 309,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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