Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [E]
né le 24 Janvier 1946 à [Localité 5]
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 8]
— Mme [G] [Y] épouse [E]
née le 01 Février 1948 à [Localité 6]
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 8]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 17/06/2024
II – S.A. AIR DES PINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 335 33 8 9 92
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SA Air des Pins a fait assigner M. [P] [E] et Mme [G] [E] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer son action recevable et bien fondée,
ordonner l’expulsion de M. et Mme [E] du bien immobilier situé lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (Nièvre) et cadastré section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 5a et 53ca,
accorder le concours de la force publique pour y procéder en tant que de besoin,
condamner M. et Mme [E] à verser à l’indivision représentée par la SA Air des Pins une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens de leur chef, sous astreinte,
à titre provisionnel, liquider le montant de cette indemnité d’occupation, arrêté au 31 juillet 2023 à la somme de 14.250 euros,
condamner M. et Mme [E] à verser à l’indivision représentée par la SA Air des Pins une provision à hauteur de 14.250 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 31 juillet 2023,
enjoindre à M. et Mme [E] de laisser la SA Air des Pins ou tout mandataire de son choix pénétrer dans le bien immobilier pour procéder aux visites et autres formalités nécessaires à la vente,
les condamner à verser à la SA Air des Pins une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens,
les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son égard,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire concernant les condamnations prononcées contre M. et Mme [E].
En réplique, M. et Mme [E] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
les déclarer recevables et bien fondés,
décliner sa compétence et subsidiairement déclarer la SA Air des Pins irrecevable en ses demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire,
débouter la SA Air des Pins de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA Air des Pins au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens à la charge de la SA Air des Pins,
surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de partage pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [E] ;
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [E] ;
ordonné l’expulsion de M. et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (Nièvre) et cadastré section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au besoin avec le concours de la force publique ;
débouté la SA Air des Pins de sa demande aux fins d’astreinte ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la SA Air des Pins de sa demande tendant à enjoindre à M. et Mme [E] de laisser la SA Air des Pins ou tout autre mandataire pénétrer dans le bien immobilier pour procéder aux visites et autres formalités nécessaires à la vente ;
condamné M. et Mme [E] à payer à l’indivision existant entre la SA Air des Pins et la société Choisir la Bourgogne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 250 euros à compter du 8 avril 2019, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
condamné M. et Mme [E] à payer à l’indivision existant entre la SA Air des Pins et la société Choisir la Bourgogne la somme de 12.933,33 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation ayant couru entre le 8 avril 2019 et le 31 juillet 2023 ;
condamné M. et Mme [E] aux dépens ;
condamné M. et Mme [E] à payer à la SA Air des Pins la somme indemnitaire de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que dès lors que M. et Mme [E] occupaient le bien immobilier dont la SA Air des Pins était propriétaire en indivision, le juge des contentieux de la protection avait compétence pour connaître de l’action en expulsion, quelle que soit l’origine de l’occupation retenue en l’espèce, que la demande de sursis à statuer était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement aux défenses au fond, que M. et Mme [E] ne démontraient disposer d’aucun titre ou droit d’occupation du bien immobilier litigieux, qu’ils ne pouvaient davantage se prévaloir d’un prétendu mandat tacite donné par la SA Air des Pins à la société Choisir la Bourgogne pour justifier leur maintien dans les lieux, la vente par acte authentique pouvant seule leur conférer la jouissance du bien immobilier, et que l’occupation du bien par M. et Mme [E] causait à l’indivision Air des Pins et Choisir la Bourgogne un préjudice indemnisable, ces deux sociétés ne pouvant de ce fait en disposer à leur gré.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [E] demandent à la Cour de :
Déclarer les époux [E] recevables et bien fondés.
Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Juger que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire était incompétent pour statuer.
Juger que les époux [E] ne pouvaient être considérés comme « occupants sans droit ni titre ».
Débouter la SA Air des Pins de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d’une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisser les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Air des Pins demande à la Cour de :
DEBOUTER M. et Mme [E] de leur appel.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Nevers le 1er février 2024.
Y ajoutant,
CONDAMNER M. et Mme [E] à verser à la SA Air des Pins une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. et Mme [E] aux entiers dépens et accorder à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions émises par les parties.
Sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection soulevée par M. et Mme [E] :
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L213-4-4 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la SA Air des Pins, agissant en qualité de propriétaire co-indivisaire d’un bien immobilier, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une action aux fins d’expulsion de tiers à l’indivision occupant ledit bien et de réparation des conséquences de cette occupation.
M. et Mme [E] ne contestent pas occuper le bien immobilier concerné, affirmant seulement à cet égard ne pas être dépourvus de titre dans la mesure où ils sont signataires d’un compromis de vente dont ils soutiennent qu’il vaut vente et leur confère la qualité de propriétaires, tout en reconnaissant en leurs écritures qu’ils « n’ont pu se rendre acquéreur [sic] de l’immeuble en question » en raison de l’attitude d’obstruction qu’ils imputent à la SA Air des Pins.
La SA Air des Pins souligne quant à elle l’irrégularité du compromis de vente dont M. et Mme [E] entendent se prévaloir issue de l’absence de son propre consentement
Dès lors, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, quelle que soit l’origine de l’occupation, le juge des contentieux de la protection avait bien compétence pour connaître de l’action tendant à l’expulsion de M. et Mme [E].
Il peut au demeurant être constaté que M. et Mme [E] ne tirent de leur demande aux fins de constat de l’incompétence du juge des contentieux de la protection aucune conséquence particulière, ne formulant notamment aucune demande d’annulation du jugement entrepris.
L’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [E] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
M. et Mme [E] invoquent par ailleurs les dispositions de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil, lequel permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, et l’application qui en est faite par les juridictions, pour en déduire que la SA Air des Pins n’avait pas pouvoir pour introduire la présente instance faute de péril imminent menaçant le bien indivis.
Toutefois, aucune demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de la SA Air des Pins pour défaut de droit d’agir de la SA Air des Pins ne figure au dispositif des écritures de M. et Mme [E].
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce point qui ne fait l’objet d’aucune demande formulée conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
C’est donc à titre surabondant qu’il sera rappelé que l’action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, ayant pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n° 10-21.967). Une demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de droit d’agir de la SA Air des Pins au visa de l’article 815-2 du code civil serait ainsi vouée au rejet.
Sur la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation présentée par la SA Air des Pins :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, M. et Mme [E] soutiennent être propriétaires de l’immeuble litigieux du fait de la signature d’un compromis de vente en date du 29 octobre 2018 conclu avec la société [C] [R] Immobilier et la SA Air des Pins, toutes deux venderesses, dont ils précisent eux-mêmes qu’il a « avorté » du fait du refus exprimé par la SA Air des Pins qui se serait refusée à la régularisation de cette vente en temps utile.
Ils affirment s’être néanmoins installés dans cette maison, avant même qu’intervienne la signature d’un nouveau compromis de vente avec la seule société [C] [R] Immobilier, devenue Choisir la Bourgogne, le 17 décembre 2021, qu’ils s’abstiennent de produire aux débats.
Il doit être relevé que le compromis de vente du 29 octobre 2018, qui figure seul au nombre des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, comporte un paragraphe intitulé « Propriété – jouissance » ainsi libellé :
« L’acquéreur aura la propriété des biens objet des présentes à la signature de l’acte authentique à intervenir dans les conditions prévues au § « Acte authentique » ci-dessous.
Le transfert de propriété de l’immeuble conférera à l’acquéreur la jouissance, l’administration, la perception des fruits et la charge des risques. »
Il n’est pas contesté que ce compromis de vente n’a jamais fait l’objet d’une régularisation par acte authentique, M. et Mme [E] affirmant d’ailleurs à plusieurs reprises en leurs écritures demeurer dans l’attente d’une telle régularisation sans par ailleurs démontrer ni même soutenir avoir cherché à contraindre ses cocontractantes à y procéder, ainsi que le paragraphe « Acte authentique » du compromis le leur permettait à compter du 31 décembre 2018.
Il en résulte que la propriété de l’immeuble en cause n’a jamais été transférée à M. et Mme [E], qui ne peuvent valablement se prévaloir de la signature de ce compromis de vente pour affirmer avoir la qualité de propriétaires dudit immeuble.
Il doit en outre être relevé, ainsi que l’a fait avec pertinence le premier juge, que l’affirmation de M. et Mme [E] selon laquelle la SA Air des Pins aurait donné mandat tacite à son associée, la société Choisir la Bourgogne, pour gérer et administrer l’immeuble et trouver des acquéreurs ne suffit ni à établir la réalité d’un tel mandat, ni à démontrer que la SA Air des Pins ait pu consentir à une prise de possession du bien litigieux par M. et Mme [E] avant la signature de l’acte authentique devant régulariser la vente.
Ainsi que l’observe à juste titre la SA Air des Pins, le fait pour un indivisaire d’en mandater un autre pour rechercher des acquéreurs ne lui confère pas mandat tacite de signer seul un compromis de vente ni d’installer des tiers dans le bien immobilier avant que la signature d’un acte authentique de vente ne leur en transfère la propriété.
M. et Mme [E] n’expliquent au demeurant nullement dans quelles conditions ils ont été amenés à s’installer dans l’immeuble, voire à y réaliser d’importants travaux ainsi qu’ils l’affirment, alors qu’aucun acte ne leur en avait conféré la jouissance et qu’ils ne s’étaient pour leur part acquitté d’aucune des obligations incombant aux acquéreurs, à commencer par le paiement du prix du bien.
M. et Mme [E] soutiennent également que la société [C] [R] Immobilier, devenue Choisir la Bourgogne, aurait disposé de la majorité des deux tiers suffisante pour effectuer les actes d’administration relatifs au bien indivis, en vertu des dispositions de l’article 815-3 du code civil qui énonce que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
M. et Mme [E] font à cet égard valoir que la société [C] [R] Immobilier aurait fourni les deux tiers du prix d’acquisition du bien immobilier litigieux dans le cadre de son adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Nevers.
Il sera tout d’abord observé que M. et Mme [E] s’abstiennent de produire tout élément de preuve de nature à démontrer le règlement par la société [C] [R] Immobilier de ce prix d’acquisition, se bornant à indiquer sans autre précision ni même communication de la décision évoquée que « La Cour, lors d’une précédente décision, en a convenu, mais a indiqué que cette question serait évoquée dans le cadre du partage du prix de vente, le moment venu ».
Par surcroît, il y a lieu de rappeler qu’à supposer même que la société [C] [R] Immobilier ait acquitté les deux tiers du prix du bien, les modalités de financement des acquisitions réalisées en indivision se distinguent juridiquement de la notion de propriété elle-même, le fait qu’un indivisaire ait supporté un financement supérieur à celui de l’autre ne s’opposant nullement à ce qu’ils soient déclarés propriétaires indivisaires par moitié du bien en cause, un droit à récompense pouvant être octroyé au premier.
En l’occurrence, le jugement rendu le 16 février 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers mentionne l’adjudication du bien immobilier litigieux à la SARL [C] [R] Immobilier et à la SA Air des Pins, sans évoquer de répartition inégalitaire des droits de chacune. Les deux sociétés ne peuvent ainsi qu’être considérées propriétaires indivisaires par moitié de ce bien, en l’absence de toute pièce de nature à établir une répartition différente de leurs droits.
Il sera enfin surabondamment renvoyé au septième alinéa de l’article 815-3 précité pour considérer que le consentement de la SA Air des Pins aurait en tout état de cause été nécessaire pour procéder à la vente du bien immobilier indivis, laquelle n’avait pas pour objet de payer les dettes et charges de l’indivision.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le juge des contentieux de la protection a à juste titre constaté que M. et Mme [E] étaient occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (Nièvre) et cadastré section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (Nièvre) et cadastré section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au besoin avec le concours de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [E] ne contestent pas avoir occupé le bien immobilier dont la SA Air des Pins est propriétaire indivisaire depuis le 8 avril 2019. Ils ne prétendent nullement avoir versé la moindre contrepartie financière à cette occupation, se bornant à alléguer avoir réalisé des travaux dont ils s’abstiennent au demeurant de justifier de la nécessité et qui ne sauraient en tout état de cause valoir paiement du prix d’acquisition, au vu des stipulations figurant au compromis de vente dont ils entendent se prévaloir.
Une telle occupation porte atteinte au droit de propriété des sociétés co-indivisaires en ce qu’elle les empêche notamment d’avoir la libre disposition de leur bien. Il ressort ainsi pour exemple de l’attestation établie par Mme [M] que celle-ci, mandatée par la SA Air des Pins pour procéder le 24 août 2021 à l’estimation du bien immobilier en cause, n’a pu s’acquitter de sa mission, les serrures ayant été changées et le représentant de la SA Air des Pins ne disposant pas des clés adéquates.
M. et Mme [E] ne sauraient tirer argument de la précarité de leur situation matérielle pour être exemptés de leur obligation de réparer le trouble de jouissance issu de l’occupation sans droit ni titre des lieux, plusieurs années durant, qui relève de leur pleine responsabilité et du comportement qu’ils ont choisi d’adopter en connaissance de cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part, condamné M. et Mme [E] à payer à l’indivision existant entre la SA Air des Pins et la société Choisir la Bourgogne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 250 euros à compter du 8 avril 2019, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et, d’autre part, condamné M. et Mme [E] à payer à l’indivision existant entre la SA Air des Pins et la société Choisir la Bourgogne la somme de 12.933,33 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation ayant couru entre le 8 avril 2019 et le 31 juillet 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme [E], qui succombent en l’intégralité de leurs demandes, à payer à la SA Air des Pins la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La demande présentée de ce chef par M. et Mme [E] sera parallèlement rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [E], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l’instance d’appel. La SCP Avocats Centre sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] à verser à la SA Air des Pins la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] de leur demande présentée de ce chef ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel, la SCP Avocats Centre étant autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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