Cassation 9 octobre 2024
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 nov. 2025, n° 24/08784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08784 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024, N° 14/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association UDAF DE LA DROME en qualité de curateur de Monsieur [ C ] [ L ] c/ La société LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 24/08784 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QALV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond
du 28 mars 2019
RG : 14/00245
ch n°
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de VALENCE Au fond
du 28 mars 2019
RG : 14/00245
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 02 Mai 2023
RG 20/3225
Cour de Cassation
Civ1 du 09 octobre 2024
Pourvoi S23-17.955
Arrêt 534 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Novembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
SAISISSANTS :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
l’association UDAF DE LA DROME en qualité de curateur de Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE,
CONTRE :
La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025 prorogée au 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de lacour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2008, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société 3JP (l’emprunteuse) un prêt de 435 000 euros garanti le 26 avril 2008 par le cautionnement solidaire de M. [C] [L] (la caution), qui s’est engagé dans la limite de 522 000 euros pour une durée de 264 mois.
A la suite de la défaillance de l’emprunteuse, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme et adressé une mise en demeure à la caution a, par acte du 14 janvier 2014, assigné celle-ci en paiement.
L’UDAF de la Drôme (le curateur) est intervenue volontairement à la procédure en qualité de curateur de la caution.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valence a:
— donné acte à l’UDAF de la Drôme de son intervention volontaire, en qualité de curateur de la caution,
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’exception de nullité du contrat de prêt du 16 mai 2008 soulevée à titre principal par la caution, assistée de son curateur,
— déclaré recevable l’exception de nullité de l’acte de cautionnement, soulevée à titre subsidiaire par la caution, assistée de son curateur,
— rejeté cette exception de nullité,
— rejetant l’intégralité des autres moyens de défense soulevés par la caution, assistée de son curateur, pour s’opposer au paiement de la créance de la banque,
— condamné la caution, assistée de son curateur, à payer à la banque la somme de 246.003,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an sur le capital restant dû s’élevant à un montant de 215.692,35 euros à compter du 17 mai 2017,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouté la banque de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caution, assistée de son curateur, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 13 mai 2019, la caution, assistée de son curateur, a interjeté appel.
Par arrêt contradictoire du 1er mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale de la caution confiée au Dr [F].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022 en concluant qu’il n’existait pas de pathologie neurologique ou psychiatrique en avril 2008 qui aurait empêché M. [L] de comprendre l’étendue et la mesure de son engagement de caution.
Par un arrêt contradictoire du 2 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— donné acte à l’UDAF de la Drôme de son intervention volontaire, en qualité de curateur de la caution,
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’exception de nullité du contrat de prêt du 16 mai 2008 soulevée à titre principal par la caution assistée de son curateur,
— déclaré recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’acte de cautionnement soulevée à titre subsidiaire par la caution assistée de son curateur,
— débouté la banque de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses prétentions, y compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés relevant de la compétence de la cour et ajoutant,
— dit manifestement disproportionné l’engagement de la caution,
— dit que la banque ne peut pas se prévaloir du cautionnement du 26 avril 2008,
— débouté la banque de sa demande en paiement formée à l’encontre de la caution du chef de son engagement du 26 avril 2008 en garantie du prêt « CIC Immo Prêt Modulable » n° 100961803800042562502 d’un montant de 435.000 euros,
— dit n’y avoir lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de la caution assistée de son curateur, qui sont devenues sans objet,
— ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée à la charge et aux frais de la banque des mesures conservatoires prises par celle-ci à l’encontre de la caution sur le fondement de l’engagement de caution du 26 avril 2008,
— condamné la banque à verser à la caution assistée de son curateur, une indemnité de procédure globale de 4.000 euros pour la première instance et l’appel,
— débouté la banque de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamné la banque aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des expertises médicales judiciaires, les dépens d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a dit que l’engagement de la caution est manifestement disproportionné, que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement du 26 avril 2008, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la banque contre la caution du chef de son engagement, rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque, ordonné en tant que de besoin la mainlevée des mesures conservatoires prises par la banque sur le fondement de l’engagement de caution du 26 avril 2008 et dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la caution assistée de son curateur l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné in solidum la caution et son curateur aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine du 20 novembre 2024, la caution assistée de son curateur a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 juillet 2025, M. [L] assisté de son curateur demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il :
— a rejeté l’intégralité des autres moyens de défense soulevés par le concluant pour s’opposer au paiement de la créance de la banque,
— l’a condamné en sa qualité de caution de la SCI 3 JP, à payer à la banque la somme de 246.003,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an sur le capital restant dû (s’élevant à un montant de 215.692,35 euros) à compter du 17 mai 2017,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son engagement de caution est manifestement disproportionné,
— dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution du 26 avril 2008,
— débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il est déchargé de tout engagement de caution en raison de la perte de son droit de subrogation par le fait de la banque,
— débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement encore :
— dire et juger que la banque engage sa responsabilité à son égard en sa qualité de caution,
— condamner en conséquence la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne saurait être inférieure à celle qui pourrait être accordée à la banque au titre de sa réclamation à l’égard du concluant,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— dire et juger que la banque est déchue de tout droit aux intérêts du prêt à son égard,
A titre très subsidiaire :
— débouter la banque de ses demandes de capitalisation des intérêts, et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner la main levée des mesures conservatoires aux frais et charges de la banque,
— condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 aout 2025, la société CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions, à savoir : en ce qu’il a condamné la caution assistée de son curateur, à lui payer la somme de 246.003,71 euros, outre intérêts au taux de 4,95 % l’an sur le capital restant dû (s’élevant à 215.692,35 euros) à compter du 17 mai 2017, outre les entiers dépens, avec exécution provisoire,
— débouter la caution de ses demandes,
Subsidiairement :
— assortir la condamnation en paiement de la caution de la somme de 246.003,71 euros, de l’intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2018,
— condamner la caution à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
M. [L] fait notamment valoir que:
— au jour de son engagement de caution en avril 2008, il était sans emploi et titulaire d’une pension d’invalidité,
— ses revenus imposables s’élevaient alors à 15 642 € et 13 569 € en 2007 et 2008 correspondant à sa seule pension d’invalidité,
— il était propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10] et [Localité 7] d’une valeur de 235.000 €, d’un terrain sur la commune de [Localité 8] acquis le 23 décembre 2006 à hauteur de 120.180 €, moyennant deux crédits souscrit auprès du Crédit agricole
— par la suite, il a construit lui-même sa maison d’habitation sur ce terrain, au moyen d’une part des liquidités dont il disposait à la suite de la vente de la maison de [Localité 10] et [Localité 7] et de divers crédits,
— il était aussi propriétaire de sept terrains sur la commune de [Localité 12] lui appartenant en pleine propriété pour cinq d’entre eux et en nue-propriété pour deux d’entre eux, acquis en juillet 2005 pour un montant total de 28 000 €, à l’aide d’un crédit du même montant,
— il possédait la nue-propriété du quart du bien situé à [Localité 10] et [Localité 7], évalué à 115.000 euros, de sorte que ses droits s’élevaient à 20 125 euros,
— comparé à ses revenus, composés d’une pension d’invalidité de l’ordre de 1.130 euros par mois et de son patrimoine, le cautionnement de 522 000 euros était manifestement disproportionné.
La banque fait notamment valoir que:
— la caution ne fait pas la preuve de la valeur de son patrimoine immobilier, raison pour laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a été cassé,
— les documents publiés aux services de publicité foncière sont insuffisants pour justifier la valeur réelle des biens immobiliers,
— au moment de son engagement de caution, le 26 avril 2008, M. [L] détenait des parcelles de terrain d’une valeur de 87 000 euros et sa maison d’habitation neuve,
— il se refuse à communiquer la valeur de sa maison en 2008 alors que la charge de la preuve de la disproportion lui incombe, mais il est établi que sa valeur vénale au 1er mars 2025 est à minima de 375 000 euros,
— les pensions d’invalidité versées par la sécurité sociale sont exonérées d’impôt sur le revenu et n’ont donc pas à être déclarées à ce titre, dans la limite d’un certain plafond, de sorte que l’avis d’impôt sur le revenu n’est pas une image fidèle et exhaustive des revenus de M [L],
— il était également propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 11] qu’il a vendue le 2 août 2008 au prix de 235 000 euros,
— il soutient avoir obtenu un prêt immobilier de 208 000 euros en 2006 mais il n’en justifie pas, le projet produit n’étant ni daté ni signé,
— il ne fournit pas une évaluation de sa maison d’habitation en 2008 dont la construction devait être achevée à cette date ou sur le point d’être achevée, compte tenu du permis de construire accordé en 2006 et la mention qu’il y résidait depuis le 25 août 2009 sur le rapport médical qu’il communique,
— il ne produit pas les justificatifs réels de ses revenus et la valeur totale de son patrimoine immobilier en 2008.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable,
un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à la date de sa souscription.
L’engagement de caution date du 26 avril 2008.
En premier lieu, au titre de ses revenus, M. [L] justifie à l’aide de ses avis d’imposition qu’il a perçu les sommes de 15.642 euros en 2007 et de 13.569 euros en 2008.
En deuxième lieu, au titre du patrimoine, il est établi qu’au moment de son engagement de caution, M. [L] était propriétaire :
— d’une maison d’habitation située à [Localité 11] d’une valeur de 235.000 euros, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente du 2 août 2008,
— d’un terrain sur la commune de [Localité 8] acquis le 23 décembre 2006 au prix de 120.180 euros, sur lequel il avait l’intention de fait construire une maison d’habitation,
— de sept terrains sur la commune de [Localité 12] en pleine propriété, pour cinq d’entre eux, et en nue-propriété, pour deux d’entre eux, acquis en 2005 pour un montant de 28.000 euros et vendus en 2012 au prix de 43.000 euros,
— de la nue propriété du quart d’un bien situé à [Localité 10] et [Localité 7], évalué dans la déclaration de succession en 2005 à la somme de 115 000 euros, soit selon le barème fiscal, une part lui revenant de 20 125 euros, étant précisé que le bien a été vendu en 2013 au prix de 218 550 euros, soit une somme lui revenant de 44 000 euros,
En troisième lieu, au titre de ses dettes, M. [L] justifie qu’au 31 mars 2008, il restait devoir les sommes de:
— 214.054,35 euros au titre d’un crédit relais contracté le 24 novembre 2006 et devant être remboursé suite à la vente de la maison de [Localité 10] et [Localité 7],
— 87.091,90 euros au titre d’un crédit contracté le 24 novembre 2006 et devant être remboursé en 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement accordé à hauteur de 522.000 euros le 26 avril 2008 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’époque, M. [L] étant sans emploi et titulaire d’une pension d’invalidité avec un patrimoine en pleine propriété, donc disponible qui n’excédait pas 150.000 euros déduction faite des crédits souscrits.
Au jour où M. [L] a été appelé pour exécuter son engagement de caution, le 14 janvier 2014, à hauteur de la somme de 246 003,71 euros, il justifie qu’il avait été admis définitivement au bénéfice d’une pension d’invalidité et qu’il continuait de rembourser le prêt habitat souscrit le 24 novembre 2006. Il est également établi que depuis le 10 décembre 2009, il remboursait en outre un prêt travaux de 21.500 euros. Enfin, la vente de sa maison de [Localité 10] et [Localité 7] au prix de 235.000 euros lui a permis de rembourser le crédit relais souscrit à hauteur de 208.000 euros.
Il est exact, ainsi que le relève la banque, que M. [L] bénéficiait de liquidités d’un montant total de 87 000 euros au titre des ventes de ses terrains de 2012 et 2013 et qu’il était propriétaire de sa maison d’habitation construite sur le terrain de [Localité 8].
Cependant, la banque, qui se borne à produire un avis de valeur de la maison d’habitation de M. [L] de 375 000 euros au 1er mars 2025, ne produit aucun autre élément qui permettrait de l’estimer en 2014.
En outre, il n’est pas établi qu’il percevait un revenu mensuel de 3 500 euros, le fait que le Dr [O] ait simplement mentionné cette information dans son rapport d’expertise étant insuffisant en l’absence de tout justificatif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le cautionnement était manifestement disproportionné au moment de sa souscription et qu’il n’est pas établi que M. [L] était revenu à meilleure fortune au moment où il a été appelé pour exécuter son engagement.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement fondée sur l’engagement de caution souscrit par M. [L].
2. Sur les autres demandes
Ajoutant au jugement, il convient d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises par la banque à l’encontre de M. [L] sur le fondement de son engagement de caution du 26 avril 2008.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et condamne la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise médicale, en sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande en paiement,
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée à la charge et aux frais de la société Lyonnaise de banque des mesures conservatoires prises à l’encontre de M. [L] sur le fondement de l’engagement de caution du 26 avril 2008,
Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. [L], assisté de l’UDAF de la Drôme, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise médicale judiciaire, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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